12juin2009
Droit suisse : les animaux n’auront pas d’avocat
Voici quelques temps que je souhaitais aborder la question du statut de l'animal en droit suisse, d’autant plus que j’ai des lecteurs, toujours plus nombreux, sur la rive helvétique du lac Léman[1]. L’actualité m’en donne l’occasion.
Le droit français, digne héritier du droit romain, compte parmi ses principales distinctions le clivage personne / chose. Ce qui n’est pas une personne humaine est une chose. Il se trouve que ce clivage est de plus en plus battu en brèche.
Le premier point de friction, qui est celui du corps humain, notamment au travers des difficiles questions du statut de l’embryon et des expérimentations le concernant[2], pose aujourd’hui problème avec une grande acuité.
L’autre point sensible de cette distinction personne / chose, ce sont les animaux et notamment les animaux domestiques. Des textes pénaux répriment le fait de leur infliger des souffrances inutiles. Pour autant, et malgré un lobby intense de la part des associations protectrices des animaux, les animaux ne se sont pas vus attribuer un régime juridique si ce n’est distinct, du moins dérogatoire de celui des choses. Ainsi, bien que la presse se fasse régulièrement l’écho de la question, les demandes de gardes d’animaux formulées lors de séparations, restent très marginale et à ma connaissance sont rejetées par les magistrats[3].
La Suisse, au travers d’une réforme entrée en vigueur le 1er avril 2003, s’est engagée pour sa part sur la voie du régime dérogatoire.
Le Code civil suisse comprend désormais un article 641 ainsi rédigé :
1 Les animaux ne sont pas des choses.
2 Sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses sont également valables pour les animaux.
Une autre disposition originale, discutée dans le cadre de cette réforme, n’a en définitive pas été accueillie :
Art. 729a (nouveau)
1 Lorsque, dans le cadre de mesures de protection de l’union conjugale, d’une séparation de corps, d’un divorce, d’un partage
successoral, de la liquidation d’une société simple ou de la dissolution d'une copropriété, le litige porte sur la propriété ou la possession d’un animal vivant en milieu domestique et n'étant pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, le juge peut en attribuer la propriété ou la possession à celle des parties au litige qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, offre la solution la meilleure pour l’animal.
2 Le juge peut condamner l’attributaire de l’animal à verser à l’autre partie une indemnité raisonnable; il en fixe librement le montant.
Toujours est-il que les associations soucieuses des animaux ont poursuivis leur combat.
Quelques cantons[4] ont mis en place des défenseurs des animaux mal traités. Une initiative populaire souhaitait étendre ce mécanisme à l’ensemble des cantons suisses.
Le Conseil national (l’assemblée des députés, aussi appelée la Chambre du peuple) a rejeté hier ce souhait, conformément à la position du Conseil fédéral (le pouvoir exécutif). Le Conseil des Etats (la Chambre haute) doit encore se prononcer sur cette brûlante question.
Affaire à suivre donc.
[1] J’en profite pour faire une bise à mes deux principales lectrices de cette contrée, en leur souhaitant d’être café-soleil ce week-end.
[2] Sans évoquer les xénogreffes (greffes d’organes d’animaux sur des personnes)
[3] Appel à mes lecteurs : toute décision de justice sur la question est la bienvenue.
[4] Celui de Zurich notamment et ce depuis 1991.
Commentaires
lundi, 15 juin 2009 | à 13:06
A noter qu'il existe cependant un cadre restreint où la loi française fait une distinction entre l'animal et la chose, à savoir la responsabilité civile délictuelle.
L'article 1384 alinéa 1 du Code Civil définit la responsabilité du fait de la chose dont on a la garde. L'article 1385 du même code vise la responsabilité des animaux dont on est propriétaire ou dont on se sert.
Mais force est de constater que cette subdivision ne tend pas à fixer le principe et son exception, mais dégage le cadre général et son application particulière.
Ainsi, bien que le fait de l'animal et de l'inanimé soit codifié séparément, le régime de responsabilité dégagée au fils des temps par la jurisprudence est identique.