Par Léa
Fonseca, élève avocat et rédactrice invitée
Les recruteurs résistent difficilement aux
sirènes des sites de réseautage social, qui leur offrent la possibilité
d’obtenir facilement et en toute discrétion des informations sur la vie privée
des candidats potentiels. Suite au constat de l’influence qu’exerce une telle
prospection sur le choix d’un candidat plutôt qu’un autre, plusieurs sources de
régulation ont été instaurées dans le but de protéger la vie privée des
personnes.
Selon une enquête menée par Harris Interactive en
2010[1], « 38% des recruteurs interviewés affirment avoir rejeté le CV en
raison des informations lues sur le réseau social du candidat ». Des
incertitudes considérables peuvent planer sur les raisons d’un tel chiffre. En
effet, si l’on prend l’exemple de Facebook, dans l’hypothèse où les paramètres
de confidentialité du profil seraient mal réglés, ou que le candidat décide
simplement que ces informations seront visibles, il est possible pour le
recruteur – comme n’importe quel visiteur – de connaître ses opinions
politiques et religieuse, les groupes sociaux auxquels il appartient, ou
simplement que le candidat a le coude un peu trop léger à son goût.

Sans s’étendre plus longtemps sur ce que va
chercher un recruteur sur un profil Facebook, comment savoir alors si il tient
compte ou non de ces données dans ses choix ? Le débat entourant l’étalage
de la vie privée sur internet trouve sa place dans ces situations où les
contours de la vie personnelle ne sont plus clairement discernables et où cette
absence de délimitation clairement identifiable peut avoir des conséquences
professionnelles dommageables.
Rappelons que l’article L.1132-1 du Code du
travail pose un principe général de non discrimination dans l’exécution de la
relation de travail. Cet article s’applique aussi au processus d’embauche.
D’autres dispositions légales restreignent en
particulier les incursions par l’employeur dans la vie privée du candidat à
l’embauche :
L’article L1221-6 dispose que :
Les
informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi
ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi
proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Ces
informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi
proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles.
Le candidat est tenu
de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.
L’article L1221-7 prévoit que :
Dans
les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à
l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne
peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat.
Les
modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Enfin, selon l’article L1221-9 :
Aucune
information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être
collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa
connaissance.
Cependant, il sera difficile pour le candidat à l’embauche,
par définition extérieur à l’entreprise, d’apporter dans le cadre d’une action
en justice pour discrimination à l’embauche, le moindre élément laissant
présumer la visite de son employeur potentiel sur son réseau social, et
l’influence que celle-ci aurait eu sur le choix de ne pas retenir sa candidature.
L’image que le candidat à l’embauche peut donner
de lui sur internet revêt donc une importance capitale dans le cadre des
procédures de recrutement. Le phénomène des réseaux sociaux, dont les membres
développent une tendance certaine à étaler leur vie privée sans forcément
réaliser les conséquences sur leur vie professionnelle, a permis aux recruteurs
de se renseigner encore plus facilement sur la personnalité et les opinions de
leurs candidats.
Il est donc nécessaire pour quelqu’un qui part à
la recherche d’un emploi ou espère simplement que son profil sera repéré de
penser à tout ce qui pourrait, sur son réseau social, nuire à son image auprès
d’un employeur, même en l’absence de toute intention discriminatoire de la part
de ce dernier.
La mésaventure d’une jeune diplômée est, à bien
des égards, révélatrice de la prudence qui doit être de mise quand on écrit sur
internet. Celle-ci, venant d’être approchée par Cisco, géant de l’informatique
américain, en vue d’une embauche, déclarait sur son Twitter hésiter à accepter
cette offre d’emploi « bien payée mais ennuyeuse ». Un salarié de
Cisco, visitant sa page, transmettait l’information aux recruteurs, qui retiraient
aussitôt leur offre[2].

Pour éviter de tels désagréments, le
développement du personal branding, « marketing de soi », qui
consiste pour le salarié à mettre en avant ses compétences et ses motivations,
est aujourd’hui devenu tout un art grâce aux services proposés par les réseaux
sociaux. Certains profils Facebook, par exemple, deviennent de véritables
vitrines virtuelles, le site proposant de nombreuses applications permettant à
l’utilisateur d’ajouter à ses photos de vacances et ses goûts son CV, les
adresses de ses employeurs précédents ou son cursus scolaire.
D’aucuns conseillent au candidat de « faire
le ménage » sur internet avant toute recherche d’emploi : taper son
nom sur Google et vérifier ce que les résultats peuvent cacher, soigner son
profil sur le réseau social professionnel, régler ses paramètres de
confidentialité sur son réseau social ludique pour ne permettre qu’un accès
limité aux informations… et enfin, simplement observer une certaine retenue sur
le réseau.
Il a pu être constaté que le salarié pâtissait
d’un manque certain d’efficacité pratique des dispositions légales prohibant la
discrimination à l’embauche, dans ces situations de détournement de l’usage du
réseau social et d’intrusion dans la vie personnelle de la part du recruteur.
Les attitudes des entreprises et des cabinets de
recrutement face à cette situation de quasi « non-droit » sont
variées. Certains ont manifesté leur refus d’utiliser Facebook et autres
réseaux non professionnels comme outils de travail, mettant l’accent sur le
respect de la vie privée dans leurs statuts. D’autres se cantonneraient à une
utilisation de tels réseaux dans une mesure limitée, affirmant par exemple
vérifier sur les profils des candidats certaines informations professionnelles.
Il serait dommageable pour l’image d’une
entreprise si l’influence des informations personnelles présentes sur ces
réseaux sur les procédures de recrutement était connue du public. Conscients
des attentes de l’opinion publique en matière de responsabilisation, certains
acteurs du monde du recrutement ont choisi d’officialiser leur position par la
signature d’un engagement.
Créée le 12 novembre 2009 suite à l’initiative de
l’association A Compétence égale, la Charte « Réseaux Sociaux, Internet,
vie privée et recrutement » engage ses signataires à :
- Limiter l’usage des réseaux sociaux personnels
à la communication d’entreprise sans solliciter de contacts auprès de leurs
membres ;
- Privilégier l’utilisation des réseaux sociaux
professionnels dans le cadre des procédures de recrutement ;
- Ne pas utiliser les réseaux sociaux ou les
moteurs de recherche comme outils de collecte d’informations personnelles sur
les candidats ;
- Sensibiliser et informer les recruteurs ;
- Alerter les utilisateurs des réseaux sociaux
sur les dangers que ceux-ci représentent et leur faire prendre conscience de la
nécessité de vérifier la possibilité de supprimer les informations les
concernant ;
- Interpeller les gestionnaires des sites
internet, blogs et réseaux sociaux de l’importance d’informer les utilisateurs
de la finalité du site, de la protection et de la conservation des données.
Cette Charte, constituée en partenariat avec,
entre autres, l’APEC, le MEDEF, Viadeo et Monster, compte parmi ses signataires
des cabinets de recrutement[3] ainsi que des
agences de travail temporaire[4].
A cette Charte, l’association a ajouté la mise en
ligne d’un kit de communication[5], renseignant les employeurs sur les abus à
ne pas commettre dans l’utilisation des réseaux sociaux, ainsi que les
candidats sur la protection de leur vie privée au sein des réseaux sociaux.
Cette initiative, ainsi que la réponse favorable
de certains recruteurs, peut être considérée comme un premier pas vers une
régulation des comportements de discrimination dans le cadre des procédures de
recrutement par le biais des réseaux sociaux.
Cependant, le nombre très faible de signataires,
ainsi que l’absence de force contraignante[6] de ce texte sont
autant de faiblesses stigmatisant le caractère indispensable d’une réelle prise
en compte d’internet et des réseaux sociaux par le législateur.
[1] « Entreprises et Carrières », n°997.
[2] Il s’agit peut-être d’un CDD à objet défini, qui déroge à la règle selon laquelle un CDD a une durée maximum de 18 mois.
[3] Artec Search, Sapiance RH…
[4] Manpower Professional, Addeco Medical… ou Missions Interim Montpellier.
[5] Consultable sur www.acompétenceégale.com.
[6] Si l’on exclut l’impact sur l’image de l’entreprise du non respect de cette Charte.