DE LEGE LATA, le Blog de Maître RIBAUT-PASQUALINI

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vendredi, 20 janvier 2012

Les palais de Justice de France sous l’objectif



Je n’irai pas par quatre chemins : attention, chef-d’œuvre(s) !



Le livre d’Étienne MADRANGES, magistrat, universitaire et historien, est absolument sublime. L’auteur y répertorie toutes les beautés et les curiosités de l’architecture et de la décoration des palais de Justice français. Rien n’échappe à son œil aiguisé.


Les palais de Justice en France


Étant avocat, mon caractère chicaneur ne cède pas totalement la place à l’admiration que suscite cet ouvrage. Il est regrettable que la justice administrative en soit, à une exception prés, absente. Egocentrisme lyonnais oblige, je suis également surpris de ne rien trouver sur le Tribunal d’instance de Villeurbanne, que se soit l’ancien ou le nouveau. Sans doute, ce livre très complet, ne pouvait-il pas prétendre à l’exhaustivité. Toujours est-il qu’il contribue à garder le souvenir d’un patrimoine qui, du fait de la réforme de la carte judiciaire, va en partie disparaître.



vendredi, 13 janvier 2012

Troisième anniversaire



3 ans déjà. C’est aujourd’hui le troisième anniversaire de ce blog. Comme chaque année je voudrais me livrer à un bref récapitulatif des 12 mois écoulés, mais avant cela, je tiens à lancer un amical salut à celui qui a désormais les honneurs de la presse vespérale dite de référence et dont les bons conseils m’ont poussé à franchir le pas de cette expérience angoissante et au combien enrichissante. Qu’il en soit ici (enfin !) remercié.

Certes le bilan est en demi-teinte. Se sont seulement 54 billets qui ont paru sur ces pages et sont venus informer et distraire mes nombreux et fidèles lecteurs. Les raisons de cette baisse sont diverses, au premier rang desquelles un profil Twitter il faut bien le reconnaitre chronophage. Mais c’est aussi, c’est ainsi, le lot de tous les blogs. Mon souhait pour les années à venir est que le nombre de parutions reste stable à défaut de retrouver la frénésie de publication des premiers temps.



Troisième anniversaire




Ma principale satisfaction est la présence de (nouveaux) rédacteurs invités. Il est ainsi arrivé que je cède trois fois de suite le clavier. Bien mieux, alors que jusque-là seuls des avocats, des élèves avocats ou des stagiaire en cabinet d’avocats avaient apporté leur contribution, un historien, un policier et un interprète en langue roumaine (auteur d’un billet dans cette langue) sont venus, avec brio, compléter la gamme des intervenants. Que celles et ceux qui, jusqu’à présent, ont échappé à l’honneur d’une publication ne sous-estiment pas ma persévérance.

Autre satisfaction, une fréquentation en hausse, sans doute due pour partie au titre de cet article, avec notamment une connexion récurrente depuis Athènes (attention, je vérifie fréquemment).

Et c’est parti pour une nouvelle année ensembles !



jeudi, 12 janvier 2012

Bienvenue au commissariat de police

 

Par Nessie, policier et rédacteur invité

 


 

Je poste ce petit billet car je me suis rendu compte que beaucoup de citoyens ignoraient le fonctionnement d’un commissariat de police de quartier. Tous les policiers d’un commissariat n’ont pas la même fonction. Je vais donc tenter de vous présenter en quelques lignes le fonctionnement - nécessairement simplifié - d’un commissariat de police.

La police est hiérarchisée et chaque policier possède un grade. Il existe trois corps : le corps des commissaires, le corps des officiers et le corps des gardiens et gradés. Cependant, si le grade s’inscrit dans une chaîne hiérarchique, il ne donne aucune information sur la fonction du policier.

Abordons les métiers dans un commissariat de police par la base. Il existe deux grandes unités de policiers. La première est composée de policiers dits de « voie publique ». En tenue ou en civil, ils patrouillent dans la ville et interviennent d’initiative ou sur « appel 17 ». La seconde unité est composée des policiers d’investigation. Il s’agit de policiers-enquêteurs travaillant à la suite des interpellations de la police de voie publique et à la suite de plaintes. Si le premier groupe est chargé de porter secours et d’interpeller les délinquants, le second est chargé de rassembler les preuves et de présenter les délinquants à la justice.

Présentons globalement l’organisation de ces deux unités. Du côté voie publique, il y a toujours une brigade générale (police secours), une brigade anti-criminalité (en civil) et une brigade de secteur (rattachée à un quartier). Du côté investigation il y a toujours une brigade générale et des brigades traitant d’infractions spécifiques. Ainsi, il y a généralement une brigade dite de « quart » traitant des infractions de masse (consommateur de stupéfiant, violences conjugales, étranger en situation irrégulière), une brigade délits routiers, une brigade police technique et scientifique (relevé de traces papillaires ou ADN) et une brigade des mineurs (mineur victime).

Ces brigades sont composées de Gardiens de la paix et encadrés par des gradés : Brigadier de police, Brigadier-Chef, Brigadier Major. Depuis 1995 les policiers peuvent passer sans difficulté d’une unité à l’autre. Un officier de police est placé à la tête de l’unité investigation et un autre à la tête de l’unité voie publique. Le commissaire ou un officier de police d’expérience chapeaute l’ensemble du commissariat de quartier.



Bienvenue au commissariat de police

L'affaire se complique lorsque l’on aborde le thème de l'Officier de police judiciaire (OPJ). L’OPJ est une qualification intéressant seulement la partie policier-enquêteur. En effet, tous les policiers enquêteurs se répartissent en deux niveaux de qualification : Agent de police judiciaire (APJ) ou Officier de police judiciaire. Seul le personnel disposant de la qualité d’OPJ peut accomplir certains actes de procédure comme le placement en garde à vue. Cependant cette distinction APJ/OPJ n’a rien à voir avec le grade et un simple Gardien de la paix peut être OPJ. Les Gardiens de la paix constituent même la majorité des OPJ. Mais contrairement à la Gendarmerie, il existe des gradés n’ayant pas la qualité d'OPJ.

Par ailleurs, si tous les Officiers et Commissaires de police sont OPJ, ils n’exercent pas pour autant des fonctions d’OPJ. Il y a souvent une confusion de la part des journalistes, même dans de grands quotidiens, entre Officier de police et Officier de police judiciaire. Le premier est un corps de la police composé de trois grades (Lieutenant, Capitaine, Commandant) le second est une qualification judiciaire que les policiers de tous grades peuvent posséder à l’exception des adjoints de sécurité (ADS).

La partie policier-enquêteur travaille sous une double hiérarchie. La hiérarchie policière (Officiers et Commissaires) et la hiérarchie judiciaire (le Parquet). Les magistrats du Parquet dirigent les policiers-enquêteurs pour la partie judiciaire. C'est également le Parquet qui décide si une affaire doit être traitée au niveau du commissariat de police local ou si elle doit être confiée à un groupe spécialisé comme la Police Judiciaire (PJ). Cette dernière est entièrement consacrée à l’investigation et traite des affaires trop lourdes pour un commissariat local. L’organisation de la PJ diffère largement d’un commissariat. Ainsi commissaires et officiers, à l’instar du commissaire divisionnaire Neyret peuvent mener directement des enquêtes. Pour le meilleur et pour le pire.



mercredi, 11 janvier 2012

Jurisdicţiile penale franceze

 

Par Marieta BECKER, rédactrice invitée


033 (0)6 71 41 12 41


marieta.becker@wanadoo.fr

 


 


Doresc să vă prezint, cât mai clar posibil, diferite jurisdicţii penale franceze.

1/ Cele mai mici infracţiuni, pe care le numim contravenţii, revin în competenţa judecătorilor unici:

-fie a unui judecător profesionist care judecă la Tribunalul de Poliţie;

-fie a unui judecător de proximitate (care nu este un judecător profesionist ci un judecător de pace).

Aceste jurisdicţii nu pot pronunţa condamnări cu pedeapsa închisorii, pedeapsa cea mai frecventă fiind amenda.

2/ Cele mai mari infracţiuni, pe care le numim « crime » (în materie de ucidere, viol şi furt cu folosirea armei) sunt judecate de către Curtea cu juraţi (Cour d’assises) compusă din 3 magistraţi şi juraţi.

3/ Celelalte infracţiuni, pe care le numim « delicte » sunt judecate de Tribunalul Penal (Tribunal correctionnel).

Infracţiunile mai puţin grave din categoria delictelor sunt judecate de un singur magistrat.

Infracţiunile  mai grave din categoria delictelor sunt judecate de 3 magistraţi.


Drapeau roumain

Există proceduri speciale în materie delictuală:

-dacă persoana suspectată recunoaşte, cu ocazia interogatorului făcut de poliţie, că este vinovată, ea poate atunci să beneficieze de o procedura denumită « Procedura întemeiată pe Recunoaşterea Prealabilă de Culpabilitate »), care este un gen de a spune repede, de « plea bargaining », adică să pledezi pe baza recunoaşterii vinovăţiei.

-dacă infracţiunea trebuie să fie judecată rapid, există o procedură de prezentare imediată în faţa instanţei numită «comparution immédiate» în care judecata intervine în decursul a 1-3 zile după săvârşirea infracţiunii.

In sfârşit, fiind vorba de infracţiunile denumite « crime » şi de anumite infracţiuni denumite « delicte », dosarul este trimis judecătorului de instrucţie însărcinat să dirijeze ancheta făcută de poliţişti, înainte de a fi judecată fie de Tribunalul Penal (Tribunal correctionnel), fie de către Curtea de juraţi (Cour d’assises). 



lundi, 2 janvier 2012

La rétention douanière



Les Douanes ne relèvent pas du Code pénal mais d'un code spécifique, le Code des douanes. Elles ont donc une réglementation qui leur est propre, notamment lorsqu’il s’agit de porter atteinte à la liberté d’aller et venir. Les douaniers n’ont en effet pas la possibilité de recourir à la garde à vue.

En lieu et place de celle-ci, il existe deux types de rétention en matière douanière :
    la retenue douanière, dont le régime est fixé par l'article 323 alinéa 3 du Code des douanes ;
    la rétention douanière, dont le régime est fixé par l'article 60 bis du Code des douanes.

Il faut toutefois préciser que les termes de retenue ou de rétention sont parfois utilisés indifféremment pour l’une ou l’autre de ces procédures, ce qui ne facilite pas leur étude. C'est la seconde, que nous désignons ici sous l’appellation de rétention douanière qui va retenir notre attention aujourd’hui.

La retention douanière (Crédit photo Jean-Paul P.)

L’article 60 bis du Code des douanes dispose que :
« Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.
En cas de refus, les agents des douanes présentent au président du tribunal de grande instance territorialement compétent ou au juge délégué par lui une demande d’autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen.
Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au magistrat.
Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera punie d'une peine d'emprisonnement d’un an et d’une amende de 3750 euros. »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les dispositions de cette procédure sont extrêmement lacunaires. Il en est ainsi par exemple de la notion d« indices sérieux », qui n’est pas définie par le Code des douanes et est donc laissée à l’appréciation des douaniers.

Selon une circulaire du 1er février 1988[1], l’indice sérieux peut résider dans l’absence de bagages, le mode de paiement du billet d’avion, la brièveté de la durée du séjour, les renseignements émanant d’un service extérieur à l’administration des douanes désignant la personne comme étant en possession de drogues, le lieu de délivrance du billet d’avion…

Devant une telle énumération, on peut légitiment se demander si le critère, ce n’est pas en définitive le pifomètre.

Bien évidemment, la Cour de cassation, n’a pas manqué de venir compléter le régime de la rétention douanière. En précisant que la mise en œuvre de l’article 60 bis du Code des douanes n'est pas subordonnée à la constatation d’un flagrant délit, mais également que la personne soupçonnée ne peut être retenue que pendant le temps[2] nécessaire au déroulement des examens médicaux de dépistage

Bien plus, la Cour de cassation a considéré, au visa de l’article 5 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’une obligation d'information immédiate pesait sur les douaniers, précédant et s’inspirant de la loi 15 juin 2000 qui impose à l’Officier de police judiciaire (OPJ) d’informer immédiatement la personne placée en garde à vue de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

Si des indices sérieux existent selon les douaniers, des examens médicaux peuvent alors avoir lieu si la personne suspectée en est d'accord. Enfin même si elle n’en est pas d'accord puisque dans ce cas les douaniers peuvent saisir le président du Tribunal de grande instance territorialement compétent ou au juge délégué par lui, lequel magistrat peut ordonner les examens nécessaires. Cela permet tout de même une vérification par ce magistrat de la notion d'indice sérieux avant qu’il ne prenne sa décision. Si le magistrat l’a ordonné, le suspect est obligé de se soumettre aux examens médicaux, au risque de se voir infliger la peine d'un an de prison et de 3750 euros d'amende. On notera, pour le regretter, qu’aucune voie de recours n’est ouverte contre l’autorisation du magistrat.

C’est d’autant plus regrettable que l’article 60 bis porte non seulement atteinte à la liberté d'aller et venir, mais aussi à l’intégrité physique et à sa dignité humaine. En effet, si l’examen médical consiste le plus souvent en une simple radiographie, il peut également prendre la forme d’investigations corporelles.

On peut se poser la question de savoir pourquoi cette procédure, n'a pas fait l'objet de plus d'attention de la part du législateur, dans le cadre des réformes, insatisfaisantes car incomplètes, de la garde à vue et la retenue douanière.




  


[1] Dont nous n'avons eu connaissance qu’indirectement, ma taupe au sein de l’administration des douanes n’ayant pas pu, malgré de longues recherches, mettre la main sur ce document.

[2] Strictement ?

jeudi, 15 décembre 2011

Où une garde à vue préventive devient une arrestation arbitraire

 

Je ne le fais pas assez souvent, mais pour une fois je m’y tiens : voici un billet à ranger dans la catégorie « droit de suite ».

 

Certains d’entre vous se remémorent sans doute de l’article que j’avais consacré, en novembre 2010, à un syndicaliste de l’Allier, qu’on avait prié de « rester » 5 heures dans une gendarmerie, le temps qu’une visite présidentielle se déroule pour le mieux. Le Préfet de l’Allier, Pierre Monzani avait commenté ainsi ce long séjour en gendarmerie : "Le café que lui ont servi les gendarmes devait être bon pour qu'il s'attarde autant à la gendarmerie". Bien vu. D’ailleurs, dans l’Allier, un café, c’est parfois la seule nourriture ce qu’on puisse avoir en garde à vue…

 

J’avais à l’époque perçu cette initiative comme l’expérimentation, sans texte de loi préalable, d’une garde à vue préventive. Il semble qu’un juge d’instruction disconvienne courtoisement à mon analyse, puisque 7 gendarmes viennent d’être mis en examen pour arrestation arbitraire, suite à la plainte déposée par le syndicaliste.


Garde à vue préventive ou arrestation arbitraire 


L’annonce de ces mis en examen m’inspirent deux réflexions.

 

La première, mais elle est partagée par beaucoup, c’est que je ne peux m’empêcher de penser que les 7 gendarmes en question n’ont pas pris cette initiative seuls et que l’ordre vient nécessairement de beaucoup plus haut. Qui a dit : « De tout en haut. » ???

 

On se souvient dans le même registre en fin mars 2009, de ces visites de policiers se présentant, à Strasbourg, au domicile de strasbourgeois ayant eu la mauvaise idée d’arborer des drapeaux pacifistes aux fenêtres de leurs domiciles, alors que devait avoir lieu, dans les jours suivants, un sommet de l’OTAN. Le juge administratif avait été saisi de ces voies de fait. Arrivé à la barre, le représentant du Préfet avait argué d’une initiative personnelle malheureuse, argument qui avait laissé le juge très sceptique. Gageons qu’il en sera de même dans l’affaire de l’Allier…

 

 La seconde se rapporte au droit des étrangers. Depuis quelques temps, du fait d’une jurisprudence de la CJUE, il n’est plus possible de placer en garde à vue la grande majorité des sans-papiers. En revanche, il est parfaitement loisible à ces sans-papiers, gentiment conviés par les forces de l’ordre, de les suivre jusqu’au poste. Une fois arrivés, ils attendent sagement (alors qu’ils ont « à tout instant la possibilité de partir », ne manque-t-on jamais de nous préciser) que la préfecture prennent à leur encontre un arrêté de rétention. Et là, miracle, pour le coup, ils ne peuvent plus partir.

Je ne manque jamais de faire remarquer en audience qu’il est toujours surprenant de la part d’un étranger en situation irrégulière, de se sentir si bien en commissariat, qu’il y passe une demi-douzaine d’heures. Pour l’instant les Juges des libertés et de la détention ne partagent pas mon étonnement. Mais qui sait, cette mésaventure auvergnate changera peut-être leur perception des choses.



dimanche, 4 décembre 2011

La durée et la fin du contrôle judiciaire en vue d’une comparution immédiate

 

 

A Lyon, une audience de comparution immédiate a lieu tous les jours du lundi au vendredi. En revanche, dans les TGI paumés de Rhône-Alpes dès qu’on s’éloigne de la métropole régionale, il est fréquent que l’audience de comparution immédiate n’ait lieu que 2 à 3 fois par semaine, en même temps que se tient l’audience correctionnelle classique où les prévenus comparaissent le plus souvent libres, à la suite d’une COPJ, voire plus rarement d’une CPPV (Mais ce n'est pas le cas à Roanne, où semble-t-il, il y a des CI tous les jours).

 

Il y a donc des jours où le Tribunal ne siège pas. Les samedis, dimanches et jours fériés pour tous les Tribunaux correctionnels, ainsi que quelques jours ouvrés par semaine dans les TGI bientôt supprimés à l’activité moins importante. Ces jours-là, il est fréquent que le parquet souhaite que des prévenus soient présentés à la plus proche audience. Or, il convient de régler leur sort d’ici-là. Le ministère public, par nature hospitalier, saisi alors le Juge des libertés et de la détention (JLD) de réquisitions de détention provisoire, afin de s’assurer de leur présentation devant le Tribunal.

 

S’ensuit un débat devant le JLD portant sur les garanties de représentation. Il est alors du rôle de la défense de solliciter du juge qu’il soumette le ou les prévenus à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire plutôt qu’à un (bref) séjour en établissement pénitentiaire. Certains connaissent même un succès indéniable dans l’exercice.

 

Si le JLD a décidé d’un contrôle judiciaire, il revient au procureur de la République de choisir un délai de comparution qui ne peut être inférieur (sauf renonciation expresse en présence d’un avocat) à 10 jours ni supérieur à 2 mois.

 

Il n’y a pas de durée maximale au contrôle judiciaire. Entre le jour du passage devant le JLD et le jour de l’audience, le prévenu peut demander à ce qu'il soit mis fin au contrôle judiciaire auprès du Tribunal correctionnel. Toutefois, en pratique, du fait de la brièveté du délai de convocation, c’est extrêmement rare. Si le jour de l’audience arrivé, celle-ci ne peut avoir lieu et fait l’objet d'un renvoi, le Tribunal correctionnel décide du maintien ou non du contrôle judiciaire jusqu’à la nouvelle date d'audience.

 


jeudi, 24 novembre 2011

La visioconférence, quelle place pour la défense ?

 

Cela fait des mois, si ce n’est des années que j’ambitionne de faire un ou plusieurs billets sur la visioconférence en matière judiciaire. Deux documents récents m’en donnent enfin l’occasion. Il s’agit d’une part d’un avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), intitulé avis du 14 octobre 2011 relatif à l’emploi de la visioconférence à l’égard de personnes privées de liberté et d’autre part d’une motion du Conseil National des Barreaux, notre bien-aimé CNB, motion dont le titre est « Juger et défendre à distance : la visioconférence en question » et qui a été adoptée par l’Assemblée générale du 22 octobre 2011.

 

Au travers de son avis, le CGLPL est fait un point exhaustif sur la visioconférence, en matière au moins en cas de privation de liberté, en en précisant à chaque fois les fondements légaux. En dehors de l’intervention du Juge des libertés et de la détention (JLD) sur le fondement de l’article 66 de la Constitution, l’emploi de la visioconférence en matière civile n’est abordé que très incidemment et brièvement.

 

Il est rappelé que le recours à la visioconférence est possible en matière de :

 

- prolongation des soins sans consentement donnant lieu à hospitalisation ;

- prolongation du séjour en zone d’attente ;

- prolongation de la rétention administrative ;

- demande d’asile formulée par les étrangers faisant l’objet d’une mesure de rétention administrative (au passage, une récente visite des locaux du centre de rétention de Satolas a été l’occasion d’apprendre que les personnes retenues dans le sud de la France saisissant l’OFPRA venaient jusqu’à Lyon afin de bénéficier des installations de visioconférence. J’avoue que l’intérêt de l’opération m’a échappé.).

 

En matière pénale, le recours à la visioconférence n’est pas prévus s’agissant des audiences devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d’assises. En revanche, il est possible d’y avoir recours dans le cadre de l’instruction, tant au fond que s’agissant du maintien en détention, dans le cadre des audiences devant le juge de proximité ou le tribunal de police (dans toutes ces hypothèses, la personne est détenue dans le cadre d’un autre dossier), ou lors d’audiences post-sententielles (juge de l’application des peines, tribunal de l’application des peines et chambre de l’application des peines). Chacun doit cependant garder à l’esprit, et l’avis ne manque pas de le souligner, que la visioconférence se prête plus facilement à des audiences où seules des questions de droit sont en jeu.

 

La visioconférence permet bien évidemment de réduire les coûts à l’heure où le nombre des personnes privées de liberté augmente (notamment du fait de la nouvelle loi sur les hospitalisations d’office), où le personnel encadrant diminue (c’est désormais le personnel pénitentiaire qui assure les extractions). Le CGLPL rappelle toutefois à juste titre la réduction des coûts ne peut être un motif suffisant pour généraliser le recours à la visioconférence.

 

Au-delà de l’état des lieux, la visioconférence est envisagée de façon prospective : en matière de garde à vue, elle serait une solution pour les barreaux de moyenne ou de petite taille, dont le ressort couvre des lieux parfois éloignés des villes principales.

 

Il convient d’ailleurs de garder à l’esprit que la visioconférence ne peut en aucun cas être un obstacle à la présence de l’avocat, lequel, s’il n’est pas aux côtés de son client, doit pouvoir s’entretenir avec lui à tout moment et de façon confidentielle.

 

Terminons d’un mot sur la motion du CNB. Celui-ci souhaite être associé à la réalisation d’une étude nationale d’impact de la visioconférence sur le procès et le jugement, mais insiste surtout sur l’impérieuse nécessité qu’aucun débat ne puisse être réalisé par visioconférence sans le consentement préalable de l’intéressé.

 

Il est des évidences qu’on se doit de marteler.



lundi, 14 novembre 2011

La prison SLAM’ente


 

Voici enfin l’occasion pour moi de vous toucher un mot du GÉNÉPI. Suivant que vous êtes bucolique ou alcoolique, ce terme vous évoquera soit une plante des régions montagneuses soit une liqueur obtenue par la macération desdites plantes, alors que je compte vous entretenir d’une association, le Groupement Étudiant National d'Enseignement aux Personnes Incarcérées.

 

Le GÉNÉPI, se sont pas moins de 1300 étudiants (dont certains tournent mal puisqu’ils deviennent avocat après avoir été en stage au cabinet) qui interviennent dans plus de 80 établissements pénitentiaires pour animer d'activités culturelles et socio éducatives ou prodiguer un soutien scolaire aux détenus. Et ce de façon bénévole…

 

Mais le GÉNÉPI mène parallèlement à cette action concrète, une réflexion sur la prison et la plus particulièrement, on s’en doute, sur à la réinsertion des personnes incarcérées.

 

C’est dans ce cadre que le GÉNÉPI Lyon organise mardi 22 novembre au PHEOBUS bar une soirée intitulée « La prison SLAM’ente », soirée qui sera l’occasion de dialogue et de réflexion sur le thème de la prison, de l'enfermement ou encore de la liberté. Le tout, on l'aura compris, entrecoupé de slam.

 

Il n’est pas interdit aux étudiants, surtout ceux attirés par le droit pénal, de s’y rendre.



mardi, 8 novembre 2011

Maître, avez-vous des questions ?

 

Quel avocat n’a jamais eu, en entendant ces mots, un moment de doute ?

 

Dois-je poser cette question ?

Est-elle bien formulée ?

Comment va-t-elle être comprise ?

 

L’art de poser une question, que ce soit lors de la garde à vue, devant le juge d’instruction ou en audience, fourmille de chausse-trappes.

 

Un colloque, organisé le 18 novembre prochain, à 12 heures, au TGI de Lyon, salle E, 67 rue Servient 69003 LYON, va tenter faire le point sur… la question.

 

Les intervenants seront :

Jean-Pierre MIGNARD, Avocat au Barreau de Paris

Albert LEVY, Vice-Président chargé de l’instruction,

délégué du Syndicat de la Magistrature – TGI de Lyon

Sylvain CORMIER, Avocat au Barreau de Lyon

 

Entrée libre et gratuite, faut-il le préciser ?


affiche colloque les questions de l'avocat



lundi, 7 novembre 2011

Le cabinet évolue


J’envisage de créer un cabinet secondaire.

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vendredi, 4 novembre 2011

6ème édition de la Semaine des avocats et du droit

 

Je m’en voudrais de ne pas signaler le marronnier de novembre pour ma profession, à savoir la 6ème édition de la Semaine des Avocats et du Droit, qui aura lieu du 21 au 25 novembre 2011.

Mais avant ces dates, il y aura une sorte de « before ». Le jeudi 17 novembre, une dizaine de confrères répondront, sur les ondes d’une radio nationale, aux questions juridiques des auditeurs.


Semaine des avocats et du droit 2011


Du 21 au 23 novembre, comme les années précédentes, des plates-formes téléphoniques seront ouvertes de 9h à 18h dans les plus grands barreaux. Pour joindre ces confrères, il faudra composer, comme tous les ans, le numéro Azur unique 0 810 313 313. Petite nouveauté ou élément qui m’avait échappé les années précédentes, l’avocat qui répond au téléphone dispose d’un droit de suite.

Enfin, de façon classique, les deux derniers jours soit les 24 et 25 novembre, chaque barreau organiser l’événement qu’il souhaite : journées portes ouvertes, consultations gratuites, conférences-débats…

Allez, j’en prends le pari, le succès sera à nouveau au rendez-vous.

 

mardi, 1 novembre 2011

L’« affaire » Mariana Ivelashvili


 

Mariana Ivelashvili, jeune avocate géorgienne, âgée de 22 ans, depuis peu inscrite au barreau, a été arrêtée, emprisonnée et puis condamnée à 7 ans de prison ferme après un procès bâclé. Elle purge actuellement sa peine à la prison pour femmes de Mtsiziri.


Mariana Ivelashvili (crédit photo : http://www.humanrights.ge)


Le prétexte à cette condamnation est sans intérêt. Cette très lourde condamnation a pour cause véritable la solide inimitié que le procureur local voue à la famille Ivelashvili. Celle-ci est impliquée dans le monde judiciaire géorgien puisque la mère de Mariana Ivelashvili est avocat et son père ancien magistrat. Le précédent acte de cette vindicte personnelle a eu lieu quand le procureur en question a fait arrêter le frère de Mariana Ivelashvili. Mariana Ivelashvili a eu l’audace de manifester pour obtenir la libération de son frère.

Si aujourd’hui, j’évoque plus particulièrement le cas de Mariana Ivelashvili, il faut toutefois savoir que sa situation n’est pas isolée. Une centaine de confrères géorgiens se trouvent en prison, chiffre plus élevé qu’à l'époque du communisme, c’est dire !

Je relaie dont ici l’appel qui est lancé à tous pour soutenir Mariana Ivelashvili et obtenir sa libération. Pour cela vous pouvez :

* Écrire aux autorités géorgiennes et françaises aux adresses suivantes :

- Monsieur le Président de la République de Géorgie
Son excellence Mikheil Saakachvili
Administration of the President of Georgia
1 M. Abdushelishvili Street, Tbilisi, Georgia 0103
Email : info [a rond] president.gov.ge et  maia [a rond] president.gov.ge
Fax: +995 32 282728

- Monsieur le Président de la République
Palais de l'Elysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008  Paris

N'oubliez pas d’adresser par fax ou mail une copie vos envois à mon confrère Marc Jobert qui pourra ainsi en informer le Barreau de Géorgie ainsi que Mariana Ivelashvili :

mjobert [a rond] club.fr

fax: (33) 01 79 75 27 81

* Signez la pétition électronique disponible ICI

 

Merci de votre aide.

 


lundi, 31 octobre 2011

La durée et la fin du contrôle judiciaire suite à une convocation par procès-verbal (CPPV)

 

Lorsque la garde à vue prend fin, et que le parquet décide de poursuivre l’infraction, il décide le plus souvent de faire procéder à une convocation par Officier de police judiciaire, dite COPJ.

 

Il existe une autre voie procédurale pour convoquer un prévenu devant le Tribunal correctionnel et ce à plus brève échéance. Le procureur de la République en fait souvent le choix lorsque les faits, sont graves mais ne correspondent pas aux critères légaux mais aussi de politique pénale de la comparution immédiate. Le prévenu est alors déferré devant le procureur de la République, qui lui notifie une Convocation par procès verbal (CPPV). Toutefois, le procureur peut aller plus loin que cette simple convocation.

 

S’il estime nécessaire la mise en place d’un contrôle judiciaire dans l’attente de la comparution devant le Tribunal, il peut saisir le Juge des libertés et de la détention (JLD), qui décide ou non de soumettre le prévenu à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le JLD peut également placer le prévenu sous assignation à résidence avec surveillance électronique mais cette possibilité, lourde et complexe, reste très virtuelle.

 

Il revient au procureur de la République de choisir un délai de comparution qui ne peut être inférieur (sauf renonciation expresse en présence d’un avocat) à 10 jours ni supérieur à 2 mois.

 

Evoquer le CPPPV permet de remarquer la variation des politiques pénales du parquet. Alors qu’il y ait fréquemment fait recours à Vienne, jusqu’à il y a peu, à Lyon, les CPPV avaient lieu le week-end, le plus souvent me semble-t-il dans des dossiers de violences conjugales. S’agissant d’une « quasi-comparution immédiate », car c’est comme cela qu’on peut résumer l’esprit de la CPPV, l’avocat de permanence pour les comparutions immédiates (CI) qui intervient. Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’il y ait plusieurs CPPV durant les jours ouvrables de la semaine. L’avocat de permanence CI étant bloqué en audience l’après-midi, c’est l’avocat de permanence instruction qui officie.


Il n’y a pas de durée maximale au contrôle judiciaire. Entre le jour du passage devant le JLD et le jour de l’audience, le prévenu peut demander à ce qu'il soit mis fin au contrôle judiciaire auprès du Tribunal correctionnel. Toutefois, en pratique, du fait de la brièveté du délai de convocation, c’est extrêmement rare. Si le jour de l’audience arrivé, celle-ci ne peut avoir lieu et fait l’objet d'un renvoi, le Tribunal correctionnel décide du maintien ou non du contrôle judiciaire jusqu’à la nouvelle date d'audience.

 


vendredi, 28 octobre 2011

De l’infra-garde à vue


 

Depuis quelques jours, une série d’articles de presse, émanant principalement du Figaro, se fait l’écho du Livre blanc de la sécurité intérieure rédigé par le criminologue Alain Bauer et le préfet de police de Paris, Michel Gaudin et notamment de l’idée de créer une retenue judiciaire, mesure alternative à la garde à vue pour les affaires de peu d’intérêt. Cela ne surprendra personne, Claude Guéant, le ministre de l’Intérieur suppléant (Le titulaire du poste étant occupé à d’autres tâches.) s’est déclaré favorable à cette procédure. Baptisée « retenue judiciaire », elle aurait pour vocation à l'auditionner des personnes soupçonnées de petits délits, tels ceux punis d'une peine inférieure ou égale à trois ans de prison, et ce pour une durée maximum de 4 heures, soit rappelons le, un 6ème de la durée d’une garde à vue. N’est-ce pas, je vous le demande, une formidable avancée des droits ?


Menottes 


Ah zut, j’oubliais un truc ! Il y a une très légère contrepartie. Oh, trois fois rien : on va se passer de la présence de l’avocat.

 

Cet ersatz de garde à vue est une resucée de la mort-née et si peu regrettée « audition libre », dont il avait été question lors des débats parlementaires qui ont précédé le vote de la nouvelle loi. J’ai peur que les raisons qui avaient conduit à écarter la seconde ne conduisent de la même façon à écarter la première.

 

D’abord parce que l’expérience démontre que quand un régime procédural dérogatoire est mis en place pour un nombre restreint d’infractions, ce nombre a une très fâcheuse tendance à augmenter au fil des ans. Ensuite et surtout parce que n’en déplaise à certains, la jurisprudence de la CEDH qui a conduit à la présence des avocats lors des auditions ne distingue pas selon qu’il s’agit d’un délit de faible importance ou pas.

 

On ne le rappellera jamais assez : la vrai réforme, c’est celle qui verra l’accès de l’avocat au dossier (ou à ses éléments) dans le cadre de al garde à vue. Pas besoin d’être grand clerc pour savoir quand cette réforme interviendra : après une condamnation par la CEDH.



mercredi, 19 octobre 2011

La durée et la fin du contrôle judiciaire dans le cadre d’une instruction

 

Alternative à la détention provisoire, le contrôle judiciaire consiste à soumettre la personne encourant une peine d’emprisonnement  à certaines obligations afin de prévenir soit la fuite, soit la réitération de l’infraction.

 

Le contrôle judiciaire peut notamment être mis en place dans le cadre d’une instruction, sur décision du juge d’instruction ou du Juge des libertés et de la détention (JLD).

 

Créé par la loi de du 17 juillet 1970 et régi par les articles 137 et suivants du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire n’a pas de durée maximum.

 

A tout moment au cours de l’instruction, le juge d’instruction[1] peut y mettre fin[2], soit de sa propre initiative[3], soit à la demande du mis en examen[4], soit à la demande du parquet, gardien des Libertés[5].

 

A la fin de la procédure d’instruction, il y a plusieurs possibilités.

 

* Si le juge d’instruction[6] rend :

- Une ordonnance de non lieu,

- Une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police[7],

- Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel,

le contrôle judiciaire prend fin.

 

Dans l’hypothèse d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction peut prendre une ordonnance séparée de maintien sous contrôle judiciaire jusqu’au jour de l’audience.

 

* Si le juge d’instruction[8] rend :

- Une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises,

le contrôle judiciaire est maintenu jusqu’au jour de l’audience.

 

Entre la fin de l'instruction et le jour de l'audience,  le prévenu  peut demander à ce qu'il soit mis fin  au contrôle judiciaire  auprès du Tribunal correctionnel, tandis que l'accusé doit lui saisir la chambre de l'instruction.

Si le jour de l'audience arrivé, celle-ci ne peut avoir lieu et fait l'objet d'un renvoi, le Tribunal correctionnel ou la Cour d'assises décide du maintien ou non du contrôle judiciaire jusqu'à la nouvelle date d'audience.

 


[1] Ou la chambre de l’instruction, mais pas le JLD, même si c’est lui qui a ordonné la mesure.

[2] On parle de mainlevée du contrôle judiciaire.

[3] Ce n’est pas rare.

[4] C’est le cas le plus fréquent.

[5] Heu, comment dire ?

[6] Ou la chambre de l’instruction.

[7] Après requalification des faits.

[8] Ou la chambre de l’instruction.

vendredi, 23 septembre 2011

La CRPC vue de l'intérieur


Par Laure BOULLENGER, stagiaire et rédactrice invitée



Un des nombreux travaux de l'avocat est la permanence aux Comparutions sur Reconnaissance Préalables de Culpabilité (CRPC). J'ai eu l'occasion lors de mon stage d'en voir se dérouler une du début à la fin.

De permanence pour les CRPC qui se dérouleront 15 jours plus tard, nous nous rendons, mon maître de stage et moi, au tribunal pour prendre connaissance des dossiers. Malheureusement, ils ne sont toujours là, ce qui risque de poser problème au niveau du temps pour rencontrer les clients. Finalement, à 10 jours des comparutions, les dossiers sont arrivés au greffe des CRPC.

Trois avocats seront de permanence pour ce jour-là, chacun est donc censé prendre un tiers des dossiers[1]. Nous en avons eu 4 concernant 5 personnes différentes. Comme il n'est pas possible d'emporter les originaux des dossiers au cabinet, nous les avons consultés sur place et relevés les identités, adresses et numéros de téléphone des personnes concernées. Puis nous avons demandé les copies des dossiers, copies qui nous parviendront quelques jours plus tard et que nous pourrons rapporter avec nous pour les étudier plus profondément.

En revenant au cabinet, nous prenons directement contact avec les prévenus pour avoir une chance de les rencontrer avant la date de comparution. Nous n'arriverons à en voir que trois sur cinq, en raison du manque de temps, des difficultés à joindre certains d'entre eux et des incompatibilités d'horaires.

Pour ceux que nous n'avons pas pu voir, nous aurons tout de même connaissance de leurs dossiers, et nous parlerons avec eux avant l'audience. Ce n'est pas l'idéal mais nous n'avons pas le choix.

Pour ceux que nous avons pu rencontrer, les entretiens ont permis de clarifier les choses avec les prévenus: prendre connaissance de leur version des faits, leur expliquer pourquoi ils sont convoqués pour ceux qui ne le comprenaient pas bien, leur expliquer la procédure de la CRPC et répondre à leurs éventuelles questions.

Mais aussi s’assurer qu’ils reconnaissaient les faits. Ce n’était pas le cas d’un des 3 clients. Nous lui avons donc expliqué qu’il pouvait parfaitement refuser la CRPC et les conséquences de ce refus.

Une fois les dossiers arrivés, nous nous assurons que les clients rentrent bien dans le cadre de la procédure. Pour cela il faut que la personne soit majeure, qu'elle ait reconnue les faits devant les policiers ou les gendarmes[2] et que le délit soit puni au maximum de 5 ans d'emprisonnement. Ils pourront tous passer en CRPC.

Ce n'était pas le cas, par exemple, d'un autre dossier qui est arrivé au cabinet à la même période et qui, après avoir été orienté en CRPC, a été réorienté par le procureur vers une audience classique. En effet, celui-ci s'était aperçu que la CRPC n'était pas possible puisque la peine encourue était de 7 ans.

Le grand jour est arrivé ! Rendez-vous à 8h30 devant le bureau du procureur de la République.

Il s'agit d'abord pour nous de retrouver les clients. Finalement, les deux personnes que nous n'avons pas pu rencontrer ont choisi un autre avocat. Il nous reste donc que les 3 clients initiaux.

Nous avons fait un petit point avec chacun des clients et plus particulièrement celui qui ne reconnaissait plus les faits. Après discussion, il est revenu à sa première position, celle donnée aux policiers. Il pourra donc aller au bout de la procédure de CRPC.

Ce sont d'abord les prévenus avec des avocats choisis, et non commis d'office, qui passent. Une fois qu'ils ont tous terminé, c’est au tour des avocats de permanence de se présenter avec leurs clients devant le procureur de la République. C'est une audience à huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun public autorisé.

Nous passeront à 11h30, en dernier. Ça valait le coup d'être à l'heure…

Le problème, c'est qu'on ne sait jamais vers quelle heure on va passer, le procureur étant assez aléatoire dans sa durée d'audition des prévenus. Cela est d'autant plus problématique quand une autre audience vous attend devant une autre juridiction la même matinée, comme c’était notre cas. Les deux audiences risquant de se télescoper, mon maître de stage décide de se désister de son tour de passage devant l’autre juridiction : nous ne passerons devant cette dernière que vers 13 heures, là encore les derniers.

Une fois devant le procureur, tout va très vite. Il revoit avec les prévenus les faits pour lesquels ils sont là, leur demande s'ils reconnaissent les faits[3], se renseigne un peu sur la personnalité de la personne mise en cause, puis propose une peine qui va être acceptée ou refusée. Cela dure environ une dizaine de minutes par personne. Dans notre cas, les peines ont à chaque fois été acceptées par les prévenus.

Juste après être allés devant le procureur, nous nous rendons devant le juge, en audience publique, pour homologuer ou non la peine. Le juge suit la même procédure que le procureur. Il rappelle les faits et demande au prévenu, pour la quatrième fois, s’il reconnaît les faits[4] puis, s'il juge la proposition du procureur acceptée par le prévenu proportionnelle aux faits, il va l'homologuer.

En théorie, c'est plutôt simple. Pour les deux premiers prévenus, pas de problème, les propositions du procureur acceptées par les personnes concernées sont homologuées sans difficulté.

Par contre pour le troisième et dernier prévenu des CRPC de la journée, cela va poser plus de problème. En effet, entre le bureau du procureur et celui du juge, qui sont à environ 50 mètres l'un de l'autre, le dossier a été perdu ! Et il ne s'est passé qu'une dizaine de minutes entre notre sortie du bureau du procureur et notre arrivée devant le juge !

Comme c'est le dernier dossier de la journée, le procureur est déjà parti, impossible de le joindre et de retrouver ce dossier. Le dernier client sera obligé de revenir devant le juge d'ici 30jours car il ne peut pas homologuer la proposition s'il n'a pas l'original de celle-ci signée par le procureur et le prévenu.

Rendez-vous est donc pris pour une audience 11 jours plus tard. Le prévenu devant sacrifier une seconde demi-journée de travail pour être à l’audience. Suspens, le dossier sera-t-il retrouvé ? Oui, c’est le cas. Ouf…

Le dossier est donc passé en priorité et la peine a été homologuée.

Voici une procédure rapide qui peut s’avérer bien longue…

 



[1] Apparemment tous les avocats ne sont pas doués en calcul...

[2] C'était le cas des trois personnes que nous avons rencontré, y compris celui qui nous avait soutenu le contraire lors de l’entretien.

[3] Cela ne fait guère que la troisième fois qu’on leur pose la question…

[4] Au cas sans doute où il aurait changé d’avis…



lundi, 19 septembre 2011

Ne pas déclarer à son assureur une suspension du permis de conduire, quelles conséquences ?


Par Laure GENETY, avocat et rédacteur invité



Rappelons tout d’abord que tout contrat d’assurance étant établi sur la base des déclarations faites par l’assuré lors de la souscription du contrat, celui-ci a l’obligation :

« « de déclarer à [sa compagnie d’assurance] les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur » (Article L. 113-2 du Code des assurances).

Cette rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1989 et a mis fin à l’obligation pour l’assuré de déclarer spontanément ces « circonstances nouvelles », l’obligation de ce dernier ne consiste désormais qu’à répondre correctement aux questions posées par son assureur, que se soit en complétant un formulaire ou en signant des déclarations pré-remplies.


Ne pas déclarer à son assureur une suspension du permis de conduire, quelles conséquences ?


Forte de l’obligation incombant à son assuré, la compagnie d’assurance peut invoquer la nullité du contrat d’assurance en cas d’omission ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de son assuré. Les conséquences pour l’assuré peuvent être dramatiques puisqu’en cas de sinistre la compagnie d’assurance refusera sa garantie.

Toute la difficulté consiste pour l’assureur à prouver la mauvaise foi de son assuré. Une simple omission non intentionnelle n’a pas pour conséquence la nullité du contrat mais une diminution proportionnelle de la garantie.

Les faits jugés par la chambre correctionnelle de Lyon en décembre 2010 illustrent non seulement l’obligation de déclaration de l’assuré vis-à-vis de sa compagnie d’assurance mais surtout les limites de cette obligation.

Dans cette affaire, la compagnie d’assurance a refusé de garantir son assuré suite à un accident de la route, invoquant le fait que l’assuré n’aurait pas déclaré en cours de contrat la suspension de son permis de conduire, suspension qui avait pris fin quand l’accident est survenu.

Lors de la souscription de son contrat, l’assuré avait apposé sa signature sur la proposition de contrat, pré-rédigée par l’assureur, aux termes de laquelle :

« Le conducteur déclare ne pas avoir fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension de permis de conduire au cours des 36 derniers mois  (…) l’assuré s’engage à informer son assureur de toute modification des informations ci-dessus. »

Ainsi rédigée, l’obligation d’information porte sur la période de 36 mois avant la signature du contrat. Elle ne vise donc qu’une seule hypothèse, celle où l’assuré n’a été averti qu’après la signature du contrat qu’il a fait l’objet d’un retrait ou d’une suspension de permis durant la période précédant celle-ci. N’est donc pas visée la période postérieure à la signature du contrat. 

Or en l’espèce, la déclaration était parfaitement juste au moment de la souscription, mais elle ne l’était plus quelques années plus tard compte tenu de la suspension administrative de permis de conduire.

Cela étant, le Tribunal a considéré que si la lecture de la proposition de contrat d’assurance et des conditions générales permettent de considérer que l’assuré avait l’obligation implicite de déclarer toute suspension de son permis de conduire, il n’est reste pas moins que cette obligation n’est pas formulée de manière précise et explicite pour la période postérieure à la signature du contrat.

Le Tribunal a donc rejeté l’exception de nullité soulevée par la compagnie d’assurance.

Conclusion : le doute profite au profane.

Le consommateur se trouve ainsi protégé face à une clause de son contrat ambiguë. La loi le prévoit expressément puisque selon l’article L. 133-2 du Code de la consommation, les clauses des contrats proposées par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel (Cf.  arrêt récent en ce sens - Cass. civ. 2ème, 1er juin 2011).



mercredi, 14 septembre 2011

Recrutement et réseaux sociaux

 

Par Léa Fonseca, élève avocat et rédactrice invitée

 


 

Les recruteurs résistent difficilement aux sirènes des sites de réseautage social, qui leur offrent la possibilité d’obtenir facilement et en toute discrétion des informations sur la vie privée des candidats potentiels. Suite au constat de l’influence qu’exerce une telle prospection sur le choix d’un candidat plutôt qu’un autre, plusieurs sources de régulation ont été instaurées dans le but de protéger la vie privée des personnes.

Selon une enquête menée par Harris Interactive en 2010[1], « 38% des recruteurs interviewés affirment avoir rejeté le CV en raison des informations lues sur le réseau social du candidat ». Des incertitudes considérables peuvent planer sur les raisons d’un tel chiffre. En effet, si l’on prend l’exemple de Facebook, dans l’hypothèse où les paramètres de confidentialité du profil seraient mal réglés, ou que le candidat décide simplement que ces informations seront visibles, il est possible pour le recruteur – comme n’importe quel visiteur – de connaître ses opinions politiques et religieuse, les groupes sociaux auxquels il appartient, ou simplement que le candidat a le coude un peu trop léger à son goût.

Facebook

Sans s’étendre plus longtemps sur ce que va chercher un recruteur sur un profil Facebook, comment savoir alors si il tient compte ou non de ces données dans ses choix ? Le débat entourant l’étalage de la vie privée sur internet trouve sa place dans ces situations où les contours de la vie personnelle ne sont plus clairement discernables et où cette absence de délimitation clairement identifiable peut avoir des conséquences professionnelles dommageables.

Rappelons que l’article L.1132-1 du Code du travail pose un principe général de non discrimination dans l’exécution de la relation de travail. Cet article s’applique aussi au processus d’embauche.

D’autres dispositions légales restreignent en particulier les incursions par l’employeur dans la vie privée du candidat à l’embauche :

L’article L1221-6 dispose que :

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles.

Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.

L’article L1221-7 prévoit que :

Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Enfin, selon l’article L1221-9 :

Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

 

Cependant, il sera difficile pour le candidat à l’embauche, par définition extérieur à l’entreprise, d’apporter dans le cadre d’une action en justice pour discrimination à l’embauche, le moindre élément laissant présumer la visite de son employeur potentiel sur son réseau social, et l’influence que celle-ci aurait eu sur le choix de ne pas retenir sa candidature.

L’image que le candidat à l’embauche peut donner de lui sur internet revêt donc une importance capitale dans le cadre des procédures de recrutement. Le phénomène des réseaux sociaux, dont les membres développent une tendance certaine à étaler leur vie privée sans forcément réaliser les conséquences sur leur vie professionnelle, a permis aux recruteurs de se renseigner encore plus facilement sur la personnalité et les opinions de leurs candidats.

Il est donc nécessaire pour quelqu’un qui part à la recherche d’un emploi ou espère simplement que son profil sera repéré de penser à tout ce qui pourrait, sur son réseau social, nuire à son image auprès d’un employeur, même en l’absence de toute intention discriminatoire de la part de ce dernier.

La mésaventure d’une jeune diplômée est, à bien des égards, révélatrice de la prudence qui doit être de mise quand on écrit sur internet. Celle-ci, venant d’être approchée par Cisco, géant de l’informatique américain, en vue d’une embauche, déclarait sur son Twitter hésiter à accepter cette offre d’emploi « bien payée mais ennuyeuse ». Un salarié de Cisco, visitant sa page, transmettait l’information aux recruteurs, qui retiraient aussitôt leur offre[2].

Twitter

Pour éviter de tels désagréments, le développement du personal branding, « marketing de soi », qui consiste pour le salarié à mettre en avant ses compétences et ses motivations, est aujourd’hui devenu tout un art grâce aux services proposés par les réseaux sociaux. Certains profils Facebook, par exemple, deviennent de véritables vitrines virtuelles, le site proposant de nombreuses applications permettant à l’utilisateur d’ajouter à ses photos de vacances et ses goûts son CV, les adresses de ses employeurs précédents ou son cursus scolaire.

D’aucuns conseillent au candidat de « faire le ménage » sur internet avant toute recherche d’emploi : taper son nom sur Google et vérifier ce que les résultats peuvent cacher, soigner son profil sur le réseau social professionnel, régler ses paramètres de confidentialité sur son réseau social ludique pour ne permettre qu’un accès limité aux informations… et enfin, simplement observer une certaine retenue sur le réseau.

Il a pu être constaté que le salarié pâtissait d’un manque certain d’efficacité pratique des dispositions légales prohibant la discrimination à l’embauche, dans ces situations de détournement de l’usage du réseau social et d’intrusion dans la vie personnelle de la part du recruteur.

Les attitudes des entreprises et des cabinets de recrutement face à cette situation de quasi « non-droit » sont variées. Certains ont manifesté leur refus d’utiliser Facebook et autres réseaux non professionnels comme outils de travail, mettant l’accent sur le respect de la vie privée dans leurs statuts. D’autres se cantonneraient à une utilisation de tels réseaux dans une mesure limitée, affirmant par exemple vérifier sur les profils des candidats certaines informations professionnelles.

Il serait dommageable pour l’image d’une entreprise si l’influence des informations personnelles présentes sur ces réseaux sur les procédures de recrutement était connue du public. Conscients des attentes de l’opinion publique en matière de responsabilisation, certains acteurs du monde du recrutement ont choisi d’officialiser leur position par la signature d’un engagement.

Créée le 12 novembre 2009 suite à l’initiative de l’association A Compétence égale, la Charte « Réseaux Sociaux, Internet, vie privée et recrutement » engage ses signataires à :

- Limiter l’usage des réseaux sociaux personnels à la communication d’entreprise sans solliciter de contacts auprès de leurs membres ;

- Privilégier l’utilisation des réseaux sociaux professionnels dans le cadre des procédures de recrutement ;

- Ne pas utiliser les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche comme outils de collecte d’informations personnelles sur les candidats ;

- Sensibiliser et informer les recruteurs ;

- Alerter les utilisateurs des réseaux sociaux sur les dangers que ceux-ci représentent et leur faire prendre conscience de la nécessité de vérifier la possibilité de supprimer les informations les concernant ;

- Interpeller les gestionnaires des sites internet, blogs et réseaux sociaux de l’importance d’informer les utilisateurs de la finalité du site, de la protection et de la conservation des données.

Cette Charte, constituée en partenariat avec, entre autres, l’APEC, le MEDEF, Viadeo et Monster, compte parmi ses signataires des cabinets de recrutement[3] ainsi que des agences de travail temporaire[4].

A cette Charte, l’association a ajouté la mise en ligne d’un kit de communication[5], renseignant les employeurs sur les abus à ne pas commettre dans l’utilisation des réseaux sociaux, ainsi que les candidats sur la protection de leur vie privée au sein des réseaux sociaux.

Cette initiative, ainsi que la réponse favorable de certains recruteurs, peut être considérée comme un premier pas vers une régulation des comportements de discrimination dans le cadre des procédures de recrutement par le biais des réseaux sociaux.

Cependant, le nombre très faible de signataires, ainsi que l’absence de force contraignante[6] de ce texte sont autant de faiblesses stigmatisant le caractère indispensable d’une réelle prise en compte d’internet et des réseaux sociaux par le législateur.

 


[1] « Entreprises et Carrières », n°997.

[2] Il s’agit peut-être d’un CDD à objet défini, qui déroge à la règle selon laquelle un CDD a une durée maximum de 18 mois.

[3] Artec Search, Sapiance RH…

[4] Manpower Professional, Addeco Medical… ou Missions Interim Montpellier.

[5] Consultable sur www.acompétenceégale.com.

[6] Si l’on exclut l’impact sur l’image de l’entreprise du non respect de cette Charte.


vendredi, 9 septembre 2011

Le cyber-détournement de mineur existe-t-il ?

 

Quand on vous dit qu’on vit une époque formidable.

Depuis fin 2008, Thomas, un adolescent du sud de la France, s’adonne à la version multi-joueurs[1] d’un jeu vidéo en ligne de tir subjectif, nommé Call of duty. Parmi les membres de son équipe, se trouve Céline, qui a un âge canonique, puisqu’elle est trentenaire. Très vite, les deux joueurs échangent force SMS, messages sur le site MSN Messenger, mails, puis des coups de fil et des lettres, jusqu’à nouer une relation amoureuse. Relation virtuelle, puisqu’ils ne se sont toujours pas rencontrés IRL[2].

Le cyber-détournement de mineur existe-t-il ?


Au printemps 2009, les parents de Thomas découvrent par hasard cette intense correspondance et donc l’existence de cette relation.

La gendarmerie puis des experts entrent dans la danse. Les premiers découvrent l’identité de Céline ainsi qu’une photo d’elle torse nue[3]. Les seconds pointent la fragilité des deux protagonistes.  Doux Jésus, un ado mal dans sa peau, quelle découverte. A cet égard, on lira avec profit les lignes pleins de justesse de mon confrère Mô sur les expertises, dans ce passionnant article sur la garde à vue ancienne formule.

Toujours est-il que les parents de Thomas ont porté plainte. Mais sur quel fondement me direz-vous ?

La doxa commune évoquerait immédiatement un détournement de mineur. Sous ce vocable, elle désigne le fait pour un majeur d’avoir des relations sexuelles avec un mineur[4], relations qui seraient prohibées par la loi pénale. Las, une telle infraction n’existe pas dans le Code pénal[5]. De plus, elle ne correspond pas à la situation de nos deux tourtereaux.

Il est vrai toutefois que l’infraction de détournement de mineur a existé et qu’elle est désormais désignée sous l’expression de soustraction de mineur.

Cette infraction est définie par l’article 227-8 du Code pénal, selon lequel :

« Le fait, par une personne autre [qu’un ascendant] de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. »

 

Le comportement délictueux visé par ce texte consiste donc à faire en sorte qu’un mineur quitte le foyer qui est le sien pour aller vivre ailleurs. On l’aura compris, l’affaire qui nous est présentée ne correspond pas à cette infraction, que j’avais évoquée ici.

 

En réalité, l’infraction pour laquelle les parents de Thomas ont porté plainte est celle de corruption de mineur. L’article 227-22 du Code pénal nous indique que :

 

« Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1000000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

 

Pour schématiser, on peut dire que sont visés par ce texte, dont je vous ai touché un mot ici, deux types de comportements :

- exposer à la vue de mineurs des actes obscènes ;

- inciter un mineur à participer à des actes obscènes.

 

On peut difficilement prétendre que la photo du torse d'une femme soit une vision obscène. Cette infraction n'est donc pas plus constituée que les précédentes. Le procureur de la République n'a pas eu une autre analyse, puisqu'il a requis la relaxe. Celle-ci semblait faire si peu de doute que l'on peut parier, sans grand risque de se tromper, que ce dossier était venu à l'audience suite à une citation directe et non à une Convocation par officier de police judiciaire (COPJ).

On peut donc avancer que le Tribunal correctionnel devrait logiquement relaxer Céline, le 27 septembre prochain. Beaucoup de bruit pour rien, donc.

Qui a dit « Comme dans Call of duty » ?




[1] Non, ce n’est pas cochon.

[2] Note pour les gens découvrant internet : In Real Life donc dans la vie réelle, pour ceux qui suivent.

[3] Dans le monde où nous vivons qui peut oser prétendre que c’est cochon ?

[4] Il est difficile de comprendre, à la lecture de la presse, l’âge exact à ce jour de Thomas et de Céline, dont on nous indique qu’ils auraient 15 et 33 ans, alors que leur relation dure depuis 3 ans. L'amour conserve...

[5] Sauf si le majeur est un ascendant ou une personne ayant autorité sur le mineur.


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