DE LEGE LATA, le Blog de Maître RIBAUT-PASQUALINI

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lundi, 8 février 2010

Projet de titre de séjour à points en Italie

 

Dans le courant de la semaine dernière, les ministres italiens de l'intérieur et des affaires sociales, messieurs Roberto Maroni et Maurizio Sacconi, ont annoncé leur intention de créer un permis de séjour à points pour les étrangers en situation régulière en Italie (à l’exclusion des ressortissants de l'Union européenne).

 

L’idée est la suivante : il s’agit d’un permis de séjour « probatoire » de deux ans. A la fin de cette période, un bilan est fait dans plusieurs domaines : travail, conditions de logement, connaissance de la langue italienne, connaissance des principales dispositions constitutionnelles, scolarisation des enfants. Pour chaque domaine, un certain nombre de points est attribué. Pour avoir le droit de rester en Italie, l’étranger doit réunir 30 points. S’il atteint un score qui est proche des trente points, une nouvelle probatoire d’une année s’ouvre.

 

Dans ce système, l’étranger peut gagner mais aussi perdre des points : c’est le cas s’il fait l’objet de condamnation(s) pénale(s).

 

Le gouvernement italien indique s’être inspiré d’une réglementation en place d’en d’autres pays, notamment le Canada. Je me suis donc lancé à la recherche de la réglementation canadienne. Cela ne surprendra personne, le Québec, contrée dont une campagne de publicité nous vante actuellement les vertus, dispose d'un régime dérogatoire.

 

Cependant, la réglementation canadienne quant au comportement de l'étranger vis-à-vis de la justice pénale (expliquée de façon plus compréhensible ici) ne comporte pas le volet « malus » du système de notation projeté en Italie. 


En cas d'infraction pénale, l'immigrant ne perd pas de points, mais fait l'objet d'une mesure « d'interdiction du territoire », (sans rapport direct avec le modèle français d'interdiction du territoire) ce qui est bien plus radical, encore que des atténuations à ce principe existent.

 

Deux critiques à l’encontre du projet italien :

- il ne peut se prévaloir du modèle canadien. Dans celui-ci, l’évaluation est faite rapidement après l’arrivée du migrant et non après une période qui peut aller jusqu’à trois ans. Un tel délai, durant lequel l'étranger est dans la plus complète incertitude quant à son sort, est trop long.

- le projet de décret italien limite ce mécanisme à l'immigration de travail. C'est révélateur de la vision (commune d'ailleurs aux deux côtés des Alpes) d'une immigration limitée à l'emploi. Or la législation italienne prévoit, pour se conformer à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, (CEDH)  qu'il est possible de se prévaloir de sa vie privée et familiale pour obtenir un titre de séjour.

 

De la corruption de mineur


Le PDG et fondateur d'une radio et d'une plateforme de blogs à destination des jeunes a été condamné vendredi par la Cour d'appel de Paris à 3 ans de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende pour corruption de mineur. Cette infraction ne doit pas être confondue avec une autre, la soustraction de mineur (ex détournement de mineur). 
La corruption de mineur consiste à initier un mineur à une ou plusieurs formes de sexualité qu'on qualifiera "d'anti-conformistes".  Avant 1992, ce délit, désormais prévu par l'article 227-22 du Code pénal, était dénommé délit d'excitation de mineur à la débauche.

En l'espèce il était reproché au prévenu d'avoir initié une mineure de 17 ans à la sexualité de groupe et au sado-masochisme, parfois en présence de la soeur aînée de la victime, qui a été entendue comme témoin. 

En défense, on faisait valoir que tout avait lieu entre personnes consentantes. C'est oublier que, contrairement aux infractions d'agression sexuelle et de viol, l'absence de consentement n'est pas un élément constitutif de la corruption de mineur.

En première instance, le prévenu avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et 15.000 euros d'amende.

samedi, 6 février 2010

Citoyenneté et nationalité françaises

 

Intéressant arrêt que vient de rendre le 3 février 2010 la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation :

 

Sur le moyen unique :

Attendu que M. N... X..., né le 12 septembre 1955 à Sétif (Algérie), fils de A... X... et petit fils d’B... X..., a engagé une action déclaratoire de nationalité, se disant français par filiation, son grand-père, Caïd et Agha, ayant été admis à la citoyenneté française en application de l’ordonnance du 7 mars 1944, ayant de ce fait acquis le statut civil de droit commun et conservé en conséquence de plein droit la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 octobre 2008) d’avoir dit qu’il n’était pas français alors, selon le moyen, que selon l’article 32-1 du code civil, les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’indépendance conservent la nationalité française et il résulte des articles 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944 et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 que la reconnaissance de la citoyenneté française, au profit de certaines catégories de français musulmans, par le premier de ces textes, emporte de plein droit l’admission au statut civil de droit commun ; qu’ainsi, la cour d’appel, en considérant que le grand-père de M. X..., qui avait bénéficié en sa qualité d’Agha et Caïd et de commandeur de la légion d’honneur de la reconnaissance de la citoyenneté française en 1944 ne relevait pas du statut de droit commun, faute d’avoir souscrit une déclaration expresse, a violé les textes précités ;

Mais attendu que l’arrêt a exactement retenu, par motifs propres, que l'ordonnance du 7 mars 1944, conférant la citoyenneté française à certaines catégories de français musulmans particulièrement méritants, dont les Aghas et les Caïds, s'était conformée au principe de l'indépendance des droits civils et des droits politiques en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil de droit local, sauf manifestation expresse, par décret ou par jugement, de leur volonté de renoncer au statut de droit local et d'adopter le statut civil de droit commun, et, par motifs adoptés, que la loi du 11 juin 1994, consacrée à l’indemnisation des rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et non à leur nationalité, en faisant référence à l’ordonnance précitée, n’avait pas entendu lier l’accession à la citoyenneté française à un changement de statut civil, ce dernier impliquant une renonciation expresse au statut civil de droit local ; que l’existence d’une telle renonciation par le grand-père de M. X... n’étant pas démontrée et la souscription d’une déclaration de reconnaissance de nationalité par le père de ce dernier, dont il suivait la condition, n’étant pas alléguée, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X... n’était pas français ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


La Cour rappelle au travers de cet arrêt la distinction entre la citoyenneté et la nationalité.

La notion de citoyenneté peut recouvrir plusieurs sens.

Dans son sens le plus large elle peut aller jusqu’à être l’équivalent de la nationalité.

Dans son sens le plus stricte, elle désigne l’appartenance à une communauté politique organisée. La citoyenneté, c'est participer à la vie de la cité, user de droits politiques. Le citoyen, c’est l’électeur ou le candidat aux élections.

 

La nationalité est le fait pour une personne, de relever du droit civil d’un État. C’est en fonction des règles de cet Etat qu’est définie la condition civile (nom, langue, âge de la majorité, mariage…) d’une personne.

La nationalité implique des droits et des obligations divers :

- obligation d’effectuer un service national ;

- droit de vote (autrement dit la citoyenneté) ;

- droit à l'exercice de certaines professions (policier, magistrat, avoué) ;

- droit à la protection diplomatique (notamment à travers le principe, désormais connu de tous du fait de Roman Polanski, de non extradition des ressortissants) ;

 La Cour de cassation souligne des éléments d'histoire oubliés : en Algérie, les populations autochtones avaient le statut d'indigènes, depuis le traité de capitulation de 1830 leur statut personnel est fondé sur des prescriptions religieuses (droit musulman ou droit mosaïque). Les indigènes n'ont donc ni droits politiques ni droits civils. 

En 1870, si le Décret Crémieux (qui en réalité sont au nombre de deux) fait accéder collectivement les Israélites indigènes de l'Algériee à la citoyenneté française (employé comme synomyme de nationalité, car est prévu l'abandon du statut - civil - personnel), les indigènes musulmans n'accèdent eux (dans le cadre d'une procédure individuelle) qu'aux droits politiques.

 

Ce n'est qu'avec la réglementation de 1944, évoquée par l'arrêt de la Cour de cassation, que seront mises en oeuvre des procédures de "naturalisations" (le terme est impropore mais il n'en existe pas d'autre) collectives en faveur des indigènes musulmans.

 

 Cette décision a un autre mérite : rappeler que le fait d'attribuer le droit de vote à des personnes qui n'ont pas la nationalité française, n'est pas d'une furieuse modernité, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire.

 

 

vendredi, 5 février 2010

La Justice instrumentalisée

 

Un homme politique clame qu’un adversaire instrumentalisant la Justice tente de l’écarter de la vie publique.

Non, ce n’est pas en France.

C’est ce dont prétend être victime Anwar Ibrahim, le chef de l’opposition malaisienne, qui comparait en ce moment devant la justice de son pays pour viol sur un de ses anciens collaborateurs. Accusé de sodomie, il risque une peine de vingt ans de prison.

On aurait tort de surestimer le rôle de l’islam dans la lourdeur de la peine encourue. Bien que la Malaisie soit un pays à majorité musulmane (54% contre 25 % de Malaisiens d'origine chinoise et 10 % d’origine indienne) la charia (syariah selon l’orthographe locale) ne s’applique que pour les musulmans et essentiellement pour les affaires de statut personnel (mariage, divorce, héritage). En dehors de cette exception, le système judiciaire malaisien est basé sur le système anglais de Common Law. C’est donc devant une High Court et non une Syariah Courts qu’Anwar Ibrahim est jugé ces jours-ci.

Pour lui, l’histoire a une furieuse tendance à bégayer car il a déjà subi six ans de prison sous la même accusation avant d’être blanchi en 2004. Depuis sa libération, il a réalisé un retour en force dans la vie politique, notamment lors des élections de 2008.

Sa position est d’autant plus inconfortable que, si j’en crois la presse, il n’a pas pu avoir accès aux éléments de preuve (documents médicaux, relevés d’ADN…) venant à l’appui de l’accusation. Il semble donc que la justice pénale malaisienne ne connaisse pas le principe du contradictoire. C’est fâcheux.

 

« Les charges sont sans fondement » a dénoncé l’accusé.

 

On n’osait pas le dire…

 

 

jeudi, 4 février 2010

Proposition de loi sur la garde à vue : et de trois

 

Décidément, la garde à vue inspire les parlementaires français ces temps-ci. La sénatrice Verts Alima Boumediène-Thiery a déposé le 13 janvier dernier, une proposition de loi « portant réforme de la garde à vue ».

 

Pour la rédaction de cette proposition, elle s’est appuyée sur les connaissances techniques de mon confrère Caroline Mécary (membre du Syndicat des Avocats de France) et du Syndicat de la Magistrature (SM).

 

Curiosité : cette proposition de loi sera aussi déposée par le député Verts Noël Mamère à l'Assemblée nationale.

Cette fois-ci, se sont notamment les articles 63, 36-1 et 63-4 Code de procédure pénale qui sont réécrits (les suppressions étant barrées, les ajouts en italiques) :

 

Article 63

 

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

Pour toutes les autres infractions, l’autorisation du Procureur de la République est requise.

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

 

 

Article 63-1

Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.

Elle est également immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées.

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

 

Article 63-4

Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat est assistée de son avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

L’avocat peut consulter le dossier pénal sur place. Le dossier doit comporter, sous peine de nullité de la procédure, le procès-verbal d’interpellation, ainsi que le procès-verbal des diligences effectuées avant l’interpellation.

Toutefois, le Procureur de la République peut décider que l’alinéa précédent n’est pas applicable, lorsqu’il ressort des circonstances particulières de l’espèce qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit de l’avocat de consulter le dossier pénal. Il avise sans délai l’officier de police judiciaire de sa décision.

Sous peine de nullité de la procédure, l’avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d’assister aux interrogatoires de son client, au moins deux heures avant ceux-ci.

À l’issue de l’entretien avec la personne gardée à vue dont la durée ne peut excéder deux heures, ou de l’interrogatoire, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures.

Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.

 

Comme de coutume désormais, quelques remarques :

 

- Pour une fois, il n’est pas traité de la seule présence de l’avocat, puisque c’est le champs même de la garde à vue qui est restreint.

- On évoque enfin la garde à vue des mineurs.

- Le droit de se taire, bien qu’existant dans la législation mais passé sous silence, est à nouveau rappelé au gardé à vue.

- Le rôle de l’avocat est pour la première fois, contrairement aux précédentes propositions, mieux défini : il assiste son client, a accès au dossier pénal (sauf restrictions qui n’ont rien d’anormal), assiste aux interrogatoires et peut toujours présenter un mémoire. On ne sait toutefois pas cette fois-ci non plus s’il peut poser des questions ou demander des actes.

- Changement radical, l’avocat est obligatoirement présent dès le début, quelques soit l’infraction. Toutefois, on a omis de prévoir sa présence en cas de prolongation de garde à vue pour les majeurs, alors que c’est le cas pour les mineurs.

 

Il n’en reste pas moins qu’on avance à grand pas et qu’il y a beaucoup à tirer de la confrontation des ces propositions de loi. On attend avec d’autant plus d’impatience la mouture actuellement concoctée par le gouvernement.

 

 

 

De la soustraction de mineur

 

Mardi dernier, une femme a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Brest à deux mois de prison avec sursis pour soustraction de mineur.

Depuis quelques mois, elle entretenait une relation amoureuse avec un jeune homme de 17 ans. Ayant eu à subir des violences de la part de son père, le jeune homme vivait en internat la semaine et dans une famille d'accueil le week-end.

 

Toutefois depuis qu’a commencé leur relation, il fait le choix de passer les congés de fin de semaine au domicile de son amie. Celle-ci a donc été poursuivie et condamnée pour « soustraction de mineur ».

 

Stupeur des lecteurs qui, dans les commentaires sous les articles relatant la condamnation, vouent aux gémonies ce procureur de la République qui ignore que la majorité sexuelle est fixée à 15 ans.

Hélas, j’ai peur que ces lecteurs se fourvoient. La soustraction de mineur, qui avant 1992 était appelée détournement de mineur, n’a rien à voir l’existence de relations sexuelles entre un mineur de plus de 15 ans et un majeur.

 

Selon l’article 227-8 du Code pénal :

« Le fait, par une personne autre [qu’un ascendant] de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. »

 

Foin de relations sexuelles dans tout cela. Les samedis et dimanches, le jeune homme était confié à une famille d’accueil, c’est là qu’il aurait dû résider. Ce qui ne l’aurait pas empêcher (ponctuellement et non systématiquement) de se rendre chez son amie.

Bien que le jeune homme ait indiqué au tribunal qu’il se rendait chez son amie par choix et non « sous influence », le tribunal a écarté (à juste titre, me semble-t-il) cet argument.

On est toujours surpris de voir comment, dès qu’une décision de justice est incomprise, on jette l’opprobre sur les juges « puritains » « représentants de l’ordre moral ».

La prévenue a fait appel du jugement.

 

mardi, 2 février 2010

Le tribunal aux armées de Paris rend ses dernières salves de jugement

 

Est-ce la conjonction des réformes de la carte militaire et de la carte judiciaire, qui a amené la fermeture de tant de casernes et de tribunaux ?

 

Toujours est-il qu’hier, Hervé Morin, ministre de la Défense, a annoncé la suppression du tribunal aux armées de Paris.

 

Celui-ci avait été créé en 1999 pour instruire et juger, en temps de paix, les infractions commises hors de France par des militaires français.

 

Il s’agit selon le ministre d’achever un mouvement commencé en 1982, date à laquelle les tribunaux permanents des forces armées siégeant en temps de paix avaient été supprimés. Leurs compétences avaient été transférées aux juridictions de droit commun, même si au sein de celles-ci, se sont des chambres spécialisées qui statuent. Ainsi, dernièrement, à Lyon, des militaires déserteurs ont-ils été jugés par une chambre qui ne comprenaient que des magistrats ayant pour fonction habituelle d’être juge d’instruction.

 

Cette disparition devrait avoir en pratique peu de portée, puisque les juges siégeant dans ce tribunal qui applique des règles de procédure quasiment identiques à celles du code de procédure pénal et des peines identiques à celles du code pénal.

lundi, 1 février 2010

Garde à vue : encore une proposition de loi

 

J’ai déjà évoqué et critiqué la proposition de loi déposée par un député Nouveau Centre visant à la modification de la législation portant sur la garde à vue.

Une seconde proposition de loi « tendant à assurer l'assistance immédiate d'un avocat aux personnes placées en garde à vue », a été déposée il y a une dizaine de jours par le sénateur Jacques MÉZARD, proposition qui en réalité a été rédigée par l'ancien bâtonnier de l'Ordre de Paris, Christian Charrière-Bournaze.

Cette proposition remodèle l’article 63-4 du Code de procédure pénale de la façon suivante (les suppressions étant barrées, les ajouts en italiques) :

Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Toute personne placée en garde à vue fait immédiatement l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande. Son audition est alors différée jusqu'à l'arrivée de l'avocat.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

À l'issue de cette audition, la personne ne peut être entendue, interrogée ou assister à tout acte d'enquête hors la présence de son avocat, sauf si elle renonce expressément à ce droit. Le procès-verbal d'audition visé à l'article 64 mentionne la présence de l'avocat aux auditions, interrogatoires et actes d'enquête, ainsi que les motifs de son absence le cas échéant.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

L'avocat ne peut faire état auprès de quiconque du ou des entretiens avec la personne placée en garde à vue pendant la durée de cette dernière.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Lorsque la garde à vue a fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à faire immédiatement l'objet d'une audition, assistée d'un avocat si elle en fait la demande dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas.

Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.

Brièvement, trois remarques :

- le délai de 48 heures avant de rencontrer un avocat prévu pour certaines infractions est supprimé. En revanche, le délai de trois jours en matière de stupéfiant ou de terrorisme est lui maintenu. Ne serait-il pas possible d’envisager de réduire ce délai de trois à deux jours ?

- le nouveau rôle de l’avocat en garde à vue n’est pas explicité. Est-il un avocat taisant simple témoin extérieur du bon déroulement de la garde à vue ? Peut-il solliciter que soient posées des questions ? Peut-il demander des actes ? En revanche, la mince possibilité d’intervention de l’avocat qui existe dans le cadre du régime actuel, à savoir la possibilité de déposer un mémoire est supprimée.

- Incontestablement, la rédaction de cette proposition de loi est meilleure que la précédente. Derrière ces deux propositions, on croit deviner des querelles d’ego. Il serait regrettable que le combat louable en faveur d’une modification de la législation sur la garde à vue s’épuise en stériles guerres picrocholines.

jeudi, 28 janvier 2010

relaxe et appel de la partie civile

J'ai déjà présenté la notion de relaxe.

J'ai également dressé un tableau complet des conséquences de l'appel en matière correctionnelle pour les différentes parties.

Mais j'ai oublié de préciser un point.

Imaginons que le prévenu (au hasard, un ancien ministre des Affaires étrangères) soit relaxé. Imaginons aussi que la partie civile (toujours au hasard, un ancien ministre de l'Intérieur), n'ayant jeté ni le croc de boucher, ni la rancœur, à la rivière, décide malgré ses premières déclarations, de faire appel du jugement, alors que le parquet lui déciderait de ne pas faire appel.

Une telle hypothèse est-elle possible ? Le procès qui oppose le président de la République la partie civile au prévenu n'est-il pas que l'accessoire du procès qui oppose le procureur de la République au prévenu ? Si le second a pris fin, le premier peut-il se poursuivre ?

Dans un arrêt du 27 mai 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation a indiqué :

"Si les juges du second degré, saisis sur le seul appel de la partie civile, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé (...), ils n'en sont pas moins tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande de réparation de la partie civile."

Autrement dit, la Cour d'appel peut accorder des dommages et intérêts au profit de la victime, mais ne peut prononcer des peines d'emprisonnement ou d'amende.

 

lundi, 25 janvier 2010

Clandestins kurdes débarqués en Corse : le grand chelem devant les JLD

Nul ne peut l'ignorer, vendredi dernier, 123 clandestins se disant kurdes de Syrie ont débarqués en Corse, sur une plage près de Bonifacio. Après une nuit passée dans un gymnase dont il semble il leur avait été interdit de sortir, ils ont été transférés à la base aérienne de Ventiseri-Solenzara (Haute-Corse) pour être acheminés en avion vers 5 centres de rétention administrative du continent.

En effet, la Corse est dépourvue de Centre de rétention.  Il existe des locaux de petite taille, nommés locaux de rétention administrative, situés à Bastia et à Ajaccio, qui peuvent accueillir respectivement 7 et 6 personnes. La Corse sous-équipée en matière de clandestins, qui l'eut cru ???

Hier, les Juges des Libertés et de la Détention (JLD) de Nîmes, Marseille et Rennes avaient ordonné la remise en liberté de la totalité des clandestins comparaissant devant eux.

Ce matin, le JLD de Lyon  a fait de même s'agisant des 10 personnes présentées devant lui. Il a indiqué que la procédure était "grossièrement irrégulière". Enfin, le JLD de Toulouse a, en milieu d'après-midi, remis en liberté les derniers retenus.

J'ignore les fondements de ces remises en liberté en rafale. En revanche, la raison de la précipitation de l'administration est simple : si un sans papiers fait une demande d'asile avant d'être placé en rétention, un titre provisoire doit lui être accordé, dans l'attente de l'examen, qui prend plusieurs mois, du dossier par l'OFPRA.

Si cette demande a lieu après le début de la rétention administrative, le retenu a cinq jours pour faire sa demande d'asile, mais son dossier est traité en quelques jours, avec un exercice des droits rendu très ardu.

S'agissant des clandestins désormais à Lyon ,le Tribunal administratif doit examiner demain matin les requêtes en annulation des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière visant les clandestins majeurs.

Une audience qui n'aura peut-être pas lieu puisque le ministère de l'Immigration a annoncé ce matin qu'il abrogerait les arrêtés de reconduite des migrants dès le dépôt d'une demande d'asile, ce qu'ils n'ont certainement pas manqué de faire.

dimanche, 24 janvier 2010

Présence de l'avocat en garde à vue : la Cour de cassation est désormais saisie

Depuis trois arrêts rendus par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) sur la garde à vue des 27 novembre 2008 et 13 octobre 2009 (contre la Turquie) et 24 septembre 2009 (contre la Russie) se pose la question de la conformité des règles de la garde à vue française avec le droit européen. La législation permet un entretien d'une demi-heure entre le gardé à vue et l'avocat, alors que la juridiction européenne indique que l'avocat doit avoir accès à la procédure policière et être présents aux interrogatoires.

Les acteurs du monde judiciaire ont réagi diversement.

De la part des avocats, les initiatives n'ont pas manqué :
- une association a été créée ;
- une proposition de loi (portée par un député qui est également avocat) a été déposée.

Quelques magistrats ont suivis la jurisprudence de la CEDH, ce qui a donné lieu à :
- l'annulation d'une procédure (devant le JLD statuant en matière de rétention administrative de Bobigny) ;
- des juges d'instruction de Bobigny qui ont demandé aux policiers que les avocats soient présents lors des interrogatoires d'une procédure de trafic de stupéfiants ;
- un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 19 janvier dernier qui a  "écarté des débats" (mais sans les annuler) les procès-verbaux de gardes à vue effectuées sans la présence d'un avocat, dans le cadre d'une affaire de trafic de drogue. Le parquet général de Nancy a formé, ce vendredi, un pourvoi devant la Cour de cassation contre cet arrêt. Celle-ci va donc avoir à se prononcer rapidement. Ce sera l'occasion, pour le nouveau Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, de donner une indication quant à ses futures positionnements jurisprudentiels.

Du côté de la chancellerie, on a d'abord expliqué, par une circulaire, que la procédure française n'est pas critiquable au regard des principes de la Convention européenne des droits de l'Homme. Toutefois, vendredi dernier, alors qu'elle intervenait devant , lors de l'assemblée générale de la Conférence des Bâtonniers, qui regroupe tous les barreaux de France sauf le barreau de Paris, Michèle Alliot-Marie, la ministre de la Justice "et des Libertés", a annoncé que "les droits de la défense seront mieux garantis" dans le cadre de la réforme de la procédure pénale. Elle a indiqué que "les avocats pourront assister aux auditions des suspects lors des renouvellements de garde à vue" et que "l'aveu en garde à vue sera insuffisant pour justifier à lui seul une condamnation". C'est bien le signe qu'on est conscient, au ministère, que la législation actuelle ne peut perdurer.

samedi, 23 janvier 2010

Plaidoirie en faveur de Justicier Ordinaire


Mon activité de blogeur m'amène (m'oblige ?) à m'intéresser aux blogs tenus tant par mes confrères que par les autres acteurs du monde judiciaire.

Récemment, un nouveau venu a attiré mon attention par la qualité de ses billets. Justicier Ordinaire, pseudonyme pris par un substitut du procureur d'un TGI de province, nous donnait à voir l'intérieur d'un Tribunal, le peu voir l'absence de moyens, le conformisme de l'institution malgré les bonnes volontés, dont la sienne.

Certains de ses articles ont déplu.

On le sait, le parquet est organisé de façon hiérarchisée : si le procureur de la République souhaite qu'une personne soit poursuivie, son subordonné, vice-procureur ou substitut du procureur, devra requérir le renvoi ou procéder à la citation devant le Tribunal correctionnel. En revanche, à l'audience, le même vice-procureur ou substitut du procureur reprend sa liberté. S'il estime que le prévenu n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée, il pourra requérir la relaxe.

L'adage qui décrit ce principe et son exception est le suivant : la parole est libre, la plume est serve.

C'est aujourd'hui plus vrai que jamais, y compris sur un blog anonyme.

Justicier Ordinaire a pris la décision de fermer son blog. Je ne peux que vous encourager à vous rendre sur son site, en espérant qu'il reste en ligne, pour lui manifester votre soutien.

Contre le bourrage de crâne, la liberté de la presse

Depuis 3 semaines, 2 journalistes français sont otages en Afghanistan. Ils se sont attirés les foudres du premier magistrat de la France et de son secrétaire général, qui leur reprochent leur "inconscience". 

Coïncidence, ce mois-ci, le magazine L'Histoire, consacre deux pages, dans le cadre d'une série sur les grandes heures de la presse, à Albert Londres. Y est notamment relaté son premier fait d'armes (c'est le cas de le dire) : avoir été le témoin direct du bombardement de la cathédrale de Reims le 19 septembre 1914 et ce sans autorisation de l'armée pour se rendre si près de la ligne de front. 


L'article mentionne une anecdote tirée de la biographie d'Albert Londres par Pierre Assouline. Un général s'adresse à Albert Londres et à quelques autres journalistes : "Je sais, messieurs, que les gens de votre métier sont régulièrement là où ils ne devraient pas être." Un temps, puis : "Et c'est d'ailleurs pour cela que nous lisons les journaux..."

A méditer...

lundi, 18 janvier 2010

Des pommiers et des abeilles

 

Si les agriculteurs et les apiculteurs doivent collaborer dans le cadre de leurs professions, cela ne va pas sans heurts. C'est ce que démontre une affaire récente à la suite de laquelle la presse a rapporté qu’un agriculteur a été condamné à 1.000 euros d'amende pour avoir tué une partie des ruches d'un apiculteur.

 

On pense aussitôt à l’article R655-1 du Code pénal qui dispose que :

 

« Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

 

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. »

 

Comment donc ? Les abeilles peuvent être considérées comme des animaux domestiques ?

 

La réponse positive est donnée par l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques (les abeilles sont citées à la toute fin de l’arrêté).

  

Toutefois, il semble que ce soit une autre disposition qui ait fondé la condamnation de l’agriculteur. Pour tenter d’y voir plus clair, commençons par revenir sur les faits.

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vendredi, 15 janvier 2010

La correctionnalisation des crimes

 

Par Audrey DURAFOUR, stagiaire et rédactrice invitée

 


 

La correctionnalisation est le fait de faire juger un crime, qui relève normalement de la Cour d’assises, par un Tribunal correctionnel.

 

Il existe deux sortes de correctionnalisation :

-         La correctionnalisation législative, quand le législateur décide de rétrograder un crime en délit en diminuant la peine encourue ;

-         La correctionnalisation judiciaire, quand le(s) magistrat(s) saisi(s) d’une affaire déforme(nt) volontairement la réalité des faits, en les minimisant. Cela consiste à oublier une circonstance aggravante, ou un élément constitutif du crime, ou encore à méconnaître les principes de cumul d’infractions.

 

 

C’est de cette dernière dont il sera principalement question dans les lignes qui suivent.

 

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mercredi, 13 janvier 2010

Premier anniversaire

 

Ce blog souffle aujourd’hui sa première bougie. C’est donc le moment de faire un premier bilan :

 

- 183 articles, principalement en droit pénal et en droit des étrangers, dont 179 rédigés par votre serviteur, un par un binôme et 3 par des rédacteurs invités (deux nouveaux rédacteurs invités vont bientôt les rejoindre).

 

- Une fréquentation en hausse, avec des connections depuis 66 pays, dont les Seychelles, ce qui m’a beaucoup fait rêver.

 

- Des commentaires, certes trop peu nombreux à mon goût, mais tous de qualité.

 

Nous voici donc parés pour entamer une nouvelle année ensemble.

 

mardi, 12 janvier 2010

Anonymisation et patronimisation des décisions de justice

 

Je consulte souvent le site Legalis.Net qui publie des articles et des décisions de justice en matière de propriété intellectuelle et de nouvelles technologies.

 

Un arrêt de la Cour d'appel de Paris trouvé sur ce site a attiré mon attention. Il concernait plusieurs personnes dont les noms avaient été anonymisés. Il s’agit de Zinedine Z., David B. Raul Gonzalès B. dit Raul, Ronaldo Luiz Nazario de L., dit Ronaldo, et Luis Filipe Madeira C., dit Luis Figo, qui ont semble-t-il eu affaire avec une société appelée « Real Madrid Club de Futbol » (ce serait pas un peu espagnol ?)

 

La suppression du nom des parties personnes physiques de ce dossier amène plusieurs remarques.

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samedi, 9 janvier 2010

De l’importance de la requalification

 

Lors d’un précédent billet, j’ai eu l’occasion d’attirer l’attention de mes lecteurs sur la notion de requalification. J’y indiquais que :

 

« Quand une personne est renvoyée devant le Tribunal correctionnel, c’est que le parquet considère que celle-ci a eu un ou plusieurs comportements qui tombent sous le coup de la loi pénale. Encore faut-il que le parquet indique précisément quel article de loi a été enfreint. Ce faisant il qualifie l’infraction.

 

Mais il peut apparaître, au cours de l’audience que si le comportement est répréhensible, c’est sous le coup d’une autre infraction. Le juge pénal a alors la possibilité de changer la qualification. On dit alors qu’il requalifie les faits. En matière pénale, le pouvoir de requalification a sa source dans les articles 388 et 427 du Code de procédure pénale. »

 

La requalification de l’infraction est également possible en appel. Un arrêt de la cour de cassation vient démontrer l’importance que peut avoir ce pouvoir de requalification des juges du second degré.

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vendredi, 8 janvier 2010

Une proposition de loi portant sur la garde à vue

 

Depuis plusieurs mois, à la suite de décision rendues par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), la question de la réforme de la garde à vue, avec une présence effective de l’avocat et non une présence alibi, est posée avec acuité.

Il y a trois semaines un député Nouveau Centre, Michel HUNAULT, qui se trouve aussi être avocat a déposé une proposition de loi « tendant à rendre obligatoire la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue ». Elle est désormais en ligne.

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Dior annonce la sortie imminente d'une collection de robes d’avocat

 

C’est avec une émotion difficilement contenue que je vous fais part de cette nouvelle qui va faire changer la face du monde : Rachida DATI, l’ancienne Garde des Sceaux, désormais député européen va, d’ici à la fin du mois, prêter serment pour devenir avocat au barreau de Paris.

 

 

Il se susurre qu’elle travaillera au sein du département de droit européen d’un cabinet de droit des affaires.

 

 

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