DE LEGE LATA, le Blog de Maître RIBAUT-PASQUALINI

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mardi, 16 mars 2010

La Turquie et la Pologne, ces lointains pays

 

Depuis quelques mois, les avocats attirent l’attention des juridictions sur l’absence de conformité des règles françaises de la garde à vue par rapports aux standards européens.

Ils se fondent pour cela sur deux arrêts rendus contre la Turquie.

Les juridictions ont, dans leur grande majorité, rejeté les conclusions de nullité qui leur avaient été soumises.

L’argument principal qui est retenu par les juges est que c’est la Turquie et non la France qui a été condamnée et que les systèmes juridiques pénaux des eux pays sont différents.

Toutefois, dans un arrêt du 2 mars 2010 la CEDH vient de réaffirmer les principes posés dans les arrêts concernant la Turquie qui sont les suivants :

82.  La Cour rappelle que le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, 27 novembre 2008, § 51, Poitrimol c. France, 23 novembre 1993, § 34, série A no 277-A, et Demebukov c. Bulgarie, n68020/01, § 50, 28 février 2008).

83.  La Cour souligne l'importance du stade de l'enquête pour la préparation du procès, dans la mesure où les preuves obtenues durant cette phase déterminent le cadre dans lequel l'infraction imputée sera examinée au procès (Can c. Autriche, no 9300/81, rapport de la Commission du 12 juillet 1984, § 50, série A no 96). Parallèlement, un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable à ce stade de la procédure, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l'utilisation des preuves (Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 100, CEDH 2006-..., et Kolu c. Turquie, no 35811/97, § 51, 2 août 2005).

84.  L'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention provisoire. Ainsi, un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit. En effet, l'équité de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer (Dayanan c. Turquie, no 7377/03, 13 octobre 2009, §§ 31-32).

 

Or, cet arrêt a été rendu contre la Pologne (Adamkiewicz c. Pologne, n°54729/00).

 

Il me semble que l’orage se rapproche.

 

Exclusion disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé et article 6 de la CEDH

 

Le droit disciplinaire est la partie du droit qui fixe les règles de sanction des comportements fautifs commis par des personnes au sein d'un groupe de personnes  ayant la même qualité (fonction publique, détenus, sportifs, professions réglementées telles que médecins, avocats, architectes).

C’est un droit transversal, car s’il relève principalement du droit administratif, il s’étend aussi au droit privé (notamment le pouvoir disciplinaire de l’employeur sur ses salariés). De plus, il a un fort cousinage avec le droit pénal (lequel sanctionne les comportements fautifs commis au sein non pas d’une communauté particulière, mais d’une communauté nationale, voir de la communauté internationale).

Ce cousinage (visible notamment à la lecture du code disciplinaire et pénal de la marine marchande) fait que un grand nombre de principes issus de la procédure pénale doivent être repris dans le cadre de la procédure disciplinaire : principe nulla poena sine lege (aucune peine sans loi), principe non bis in idem (nul ne peut être condamné deux fois pour le même fait) mais aussi et surtout respect des droits de la défense.

C’est avec ces arguments en tête qu’un père, agissant en qualité de représentant légal de son fils, a contesté en référé l’exclusion de ce dernier d’un établissement d’enseignement privé. Etait notamment avancé le fait que l’élève n’avait pas eu le droit d’être assisté et d’être défendu, ce qui selon le père est contraire aux des principes fondamentaux du droit disciplinaire et à l’article 6 de la CEDH.

Saisie, la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 mars dernier, a donné la réponse suivante :

Attendu que, prétendant illégale son exclusion du pensionnat de l’ISP Tennis Academy, M. V... X... et son père (les consorts X...) ont assigné en référé l’établissement et son directeur, aux fins d’obtenir notamment le retrait de la mesure, une lettre d’excuses, et une provision au titre du préjudice moral ;

Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2009) d’avoir dit n’y avoir lieu à référé du chef de ces demandes, alors, selon le moyen, que la méconnaissance des principes fondamentaux du droit disciplinaire constitue un trouble manifestement illicite ; qu’il en est ainsi de la décision d’exclusion définitive prononcée en cours d’année à l’encontre de l’élève d’un établissement d’enseignement privé, accusé de vol et de dégradation volontaire des biens d’autrui, auquel il est refusé le droit de discuter les faits motivant la sanction, le droit d’être assisté et d’être défendu ; qu’en affirmant que la sanction n’ayant pas été prononcée par une juridiction mais selon une procédure prévue par le règlement, les consorts X... ne pouvaient se prévaloir de l’illégalité de la mesure prise pour non-respect du droit disciplinaire tel le droit d’être assisté ou d’exercer un recours, la cour d’appel a violé l’article 809 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;

Mais attendu que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable à l’organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève ; que la cour d’appel, qui a relevé, d’abord, la parfaite connaissance qu’avaient eue les consorts X... de ce document contractuel, ainsi que le renvoi, six mois auparavant, de V... X... pendant une semaine en raison d’infractions commises dans les locaux, puis les vols et dégradations commis à nouveau par l’intéressé, et enfin son audition par le directeur préalablement à son exclusion définitive, procédure et sanction prévues par le règlement intérieur, a pu retenir que la décision contestée n’avait pas porté un trouble manifestement illicite aux principes fondamentaux du droit disciplinaire ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que les autres branches du moyen ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

La réponse de la Cour de cassation ne me paraît pas satisfaisante. Certes, l’organe disciplinaire en question ne relève pas de l’article 6 de la CEDH (ce n’est pas le cas de tous les organes disciplinaires, dont certains sont des juridictions). Cependant, il me paraît difficile d’écarter d’un revers de main, comme le fait la cour, ce principe fondamental du droit disciplinaire, voir ce principe fondamental du droit tout court qu’est le droit d’être défendu. Bien sûr, dans le cadre de l’autre principal branche du droit disciplinaire privé, qu’est le droit disciplinaire du travail, le salarié ne peut être accompagné d’un avocat lors de l’entretien préalable. Toutefois, ceux que la loi autorisent à y assister font plus qu’un simple acte de présence : ils peuvent poser des questions, voir établir un début de défense du salarié.

Alors que les droits de la défense sont chaque jour accrus, il est regrettable que le droit disciplinaire privé reste ainsi en retrait.

 

dimanche, 7 mars 2010

La peine de mort et la déontologie des juges texans

 

Voilà plusieurs mois que je souhaite évoquer l’affaire Charles Dean Hood. L’actualité de ces derniers jours m’en donne enfin l’occasion.

 

En 1990, alors qu’il avait 21 ans, il a été condamné à mort pour un double assassinat de son employeur et de la petite amie de celui-ci. Si ses empreintes digitales ont été retrouvées partout sur les lieux du crime, s’il a été arrêté au volant de la voiture des victimes, en possession de bijoux, des cartes de crédit, de vêtements qui leur appartenaient, il n’en reste pas moins qu’aucune preuve significative n’est venue confirmer sa culpabilité.

 

En 2004, Charles Dean Hood avait demandé à faire procéder à de tests ADN sur huit objets. Il faisait également valoir qu’une lettre anonyme écrite par un « citoyen concerné » avait été envoyée à l’avocat général du district de Collin en mai 2003, lettre selon laquelle Dean Hood est innocent de ce crime. De plus, il a été prouvé que l’employeur avait reçu des menaces de mort d’une autre personne. Pourtant sa demande a été rejetée.

 

Son dossier avait connu un rebondissement spectaculaire fin 2008, quand le juge et la procureure à son procès avaient admis sous serment qu’ils étaient amants à l’époque. La justice texane, selon une logique juridique dont on dira pudiquement qu’elle lui est propre, a décidé en septembre 2009 de lui refuser un nouveau procès.

 

Elle vient de revenir sur sa décision il y a quelques jours, se fondant sur (s’abritant derrière ?) des éléments techniques.

 

Il est vrai que Charles Dean Hood a déposé un recours devant la Cour suprême arguant du « manque d’éthique » que constitue une relation amoureuse entre un juge et un procureur. Cette saisine de la Cour suprême américaine a sans doute permis une meilleure réflexion des juges texans.

 

Charles Dean Hood a déjà échappé à cinq dates d'exécution.

 

 

lundi, 1 mars 2010

Garde à vue : le barreau de Lyon entame une semaine d’action

 

Aujourd’hui commence une action collective des avocats du barreau de Lyon, action qui va durer toute la semaine et va consister à soulever, en masse, la nullité des gardes à vue. Ces actions auront lieu devant le Tribunal pour enfants, le Juge des Libertés et de la Détention et le tribunal correctionnel statuant en matière de comparutions immédiates. Les confrères de permanence, mais aussi les confrères choisis seront épaulés dans cette tâche par des membres du Conseil de l’Ordre. On annonce également la présence du Bâtonnier cette après-midi en comparutions immédiates.

 

En prévision de cette action devant les juridictions, les avocats de permanence garde à vue déposent depuis plusieurs jours des mémoires pour consigner le refus qui leur a été opposé d’accéder au dossier du gardé à vue et ainsi lui apporter un conseil efficient.

 

Quelle sera la réaction des juridictions lyonnaises ? Réponse dans quelques jours.

 

 

 

 

Les cahiers du football, du prétoire à la taule

Dans le paysage journalistique ultra-conformiste du football français, deux pépites d'impertinence et de regard décalé, « So Foot » et « Les Cahiers du Football ». La seconde de ces revues s'est repliée ces derniers mois sur le net, du fait de difficultés financières. Bien que les responsables de ce journal minimisent l'incidence sur leur décision de mettre fin à la version papier, l'affaire Balbir a sans doute lourdement pesé sur cette décision. En octobre 2007, dans le cadre d'une rubrique clairement satirique, Denis Balbir est qualifié de « Rocco Siffredi des cordes vocales » et « de grand singe hurleur ». Pour l'avoir entendu par mégarde il y à quelques jours sur les ondes, je dois avouer que je ne vois là aucune caricature, mais plutôt une description clinique.

Toujours est-il que Denis Balbir a déposé plainte pour injure publique, démontrant son attachement de journaliste à la liberté d'expression. Le Tribunal correctionnel de Metz ayant relaxé « Les Cahiers du Football », Balbir a fait appel. Bien lui en a pris car la Cour d'appel de Metz a considéré que les termes choisis n'étaient « pas absolument nécessaires pour constituer un article satirique à l'égard d'un particulier ou d'un journaliste ». Une telle motivation me laisse sceptique. Il existe donc à en croire la Cour d'appel une satire absolument nécessaire et une satire pas absolument nécessaire. On en reste songeur. « Les Cahiers du Football » ont décidé, pour des raisons financières, de ne pas se pourvoir en cassation. C'est regrettable.

Toutefois, l'aventure continue avec talent sur la toile. Ainsi un article récent, illustré de photos de cellules parlantes, décrit excellemment bien le rôle et les conditions de pratique du football en prison. Le lire est « absolument nécessaire ».

 

 

dimanche, 28 février 2010

La journée sans immigrés : 24h sans nous !

 

Demain, aura lieu, à l’appel d’un collectif citoyen, la journée « sans immigrés ». Afin de démontrer l’importance de la population étrangère dans bonne marche de la vie économique, ce collectif invite les immigrés ne pas travailler le 1er mars, ou à défaut, à manifester, soit en portant un ruban aune, soit en participant à des « sit-in » devant la mairie de sa commune.

Cette initiative s’inspire de la journée sans travailleurs latinos menée en 2006 aux Etats-Unis. Elle avait donné lieu à des manifestations de grande ampleur dans les Etat où les latinos sont fortement représentés.

Comme c’est désormais la règle, un groupe a été créé sur le réseau social Facebook.

 

A Lyon, la manifestation aura lieu sur la place des Terreaux, entre midi et 14 heures.

 

 

vendredi, 26 février 2010

L’exception d’inconstitutionnalité

 

Nous sommes à quelques heures d’une nouvelle ère juridique.

Ce lundi 1er mars 2010 entrera en vigueur la réforme constitutionnelle portant sur l’exception d’inconstitutionnalité. Sous ce terme un peu jargonnant, ne nous y trompons pas, se trouve une avancée démocratique notable. Désormais, tout citoyen pourra saisir le Conseil constitutionnel lors d'un procès, afin de vérifier la conformité d’une loi avec la constitution.

Cette saisine ne sera pas directe. Elle aura lieu dans le cadre d’un procès. Avant de parvenir au Conseil constitutionnel, le dossier subira un double filtre :

 

Les juridiction du fond devront vérifier si :

« 1° La disposition contestée commande l’issue du litige ou la validité de la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux ».

 

Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation vérifieront de leur côté si les deux premières conditions évoquées plus haut sont remplies et si « la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux ».

 

La question de constitutionnalité ne pourra pas être soulevée lors d’un procès devant Cour d'assise, mais pourra l’être contre l’arrêt rendu par la Cour d’assises. Cette exception, pour être regrettable, s’explique par des raisons matérielles : un procès d’assises est lourd et coûteux à mettre en place. Or la saisine du Conseil constitutionnel nécessite de suspendre pour quelques mois le procès.

L’exception d’inconstitutionnalité devra être motivée et présentée dans un écrit distinct. On pourra faire valoir la contrariété d’une disposition législative avec la Constitution devant toutes les juridictions, y compris en cassation, quand bien même on ne l’aurait pas fait auparavant. En revanche les juges ne peuvent  s’autosaisir (on dit relever d’office) de la question de l’exception d’inconstitutionnalité.

Il existe deux systèmes pour contrôler la constitutionnalité d'une disposition législative :

- un système a priori, avant la promulgation de la loi, tel que c’est le cas en France pour encore quelques heures.

- un système a posteriori, après la promulgation de la loi, tel que c’est le cas notamment aux Etats-Unis.

Le 1er mars prochain, la France sera le premier pays au monde à voir cohabiter ces deux systèmes. On ne peut que m’en féliciter.

 

Garde à vue : pourquoi la France va être condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme

 

 

Chacun le sait, les avocats sont partis en guerre contre la forme actuelle des gardes à vue, sur le fondement d’arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme. Dans les jours qui viennent, le barreau de Lyon va mener une action à ce sujet (j’y reviendrai).

 

Toujours est-il qu’on aurait tort de croire que la France (ou plus exactement les autorités françaises) sont prises de court sur ce sujet. Il suffit pour s’en convaincre de se plonger dans la lecture des rapports établis par Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (qui s’appelait auparavant le Comité pour la prévention de la torture, CPT).

Ce comité, dont on aurait tort de penser qu’il s’agit d’un énième comité Théodule, est un organe du Conseil de l'Europe. Il a été mis en place par Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dont l’entrée en vigueur date de 1987. Son but ? « Par le moyen de visites, le Comité examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants » (article 1er de la Convention).

Il procède donc à des visites (dont les dates ne sont pas connues à l’avance) de prisons, des locaux de gardes à vue, des centres de rétentions, des hôpitaux psychiatriques… A la suite des ces visites, le comité rédige des rapports.

Voici un large extrait du Rapport relatif à la visite en France par le comité du 14 au 26 mai 2000 (j’ai mis en italique les passages clés) :

31. Le CPT entretient depuis des années un dialogue avec les autorités françaises au sujet des garanties contre les mauvais traitements qui doivent être reconnues aux personnes détenues par les forces de l'ordre. Il tient à souligner d'emblée les progrès réalisés dans ce domaine (instauration et renforcement du droit à l'accès à un avocat, instauration du droit à l'accès à un médecin, etc.). Plus particulièrement, les observations faites par la délégation suggèrent que certaines garanties, telles l’information d'un proche ou d'un tiers au sujet de la détention d’une personne, l’information relative aux droits et la tenue des registres de garde à vue, fonctionnent de manière satisfaisante. 

Il convient plus particulièrement de faire référence à la loi n° 2000-516 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, qui étend notamment le droit à l'accès à un avocat et institue le droit de garder le silence. Le CPT se félicite de l'adoption de cette loi, qui constitue une étape majeure dans le renforcement des garanties reconnues aux personnes détenues par les forces de l'ordre. Toutefois, le Comité a l'impression qu'il y a tant la marge pour, et la nécessité de renforcer davantage encore les droits reconnus aux personnes détenues, notamment les droits à l’accès à un avocat et à un médecin. 

32. Lors de la visite, la situation relative au droit à l’accès à un avocat était identique à celle décrite dans le rapport sur la visite de 1996 (voir le paragraphe 39 de ce rapport). Peu après la visite, avec effet au 1er janvier 2001, la loi n° 2000-516 a avancé, au début de la garde à vue, le moment où le droit à l’accès à un avocat devient effectif. En dépit des recommandations du CPT, des restrictions continuent de s'appliquer au droit à l’accès à un avocat lorsque la personne détenue est soupçonnée d'être impliquée dans des activités terroristes, la criminalité organisée ou le trafic de drogue ; ainsi est-il toujours vrai que le droit à l’accès à un avocat ne devient effectif qu'après 36 ou 72 heures de garde à vue. 

Il est difficile de concevoir un argument convaincant susceptible de justifier le refus total du droit à l’accès à un avocat pendant trois jours à une personne en garde à vue. Les autorités françaises n’ont d’ailleurs pas fait valoir un argument de cette nature. Le CPT souhaite souligner une fois de plus qu’il reconnaît que, dans le but de préserver les intérêts légitimes de l’enquête policière, il peut être exceptionnellement nécessaire de retarder pendant un certain temps l’accès d’une personne à l’avocat de son choix. Néanmoins, cela ne devrait pas avoir pour conséquence le refus total du droit à l’accès à un avocat pendant la période en question. En pareil cas, il convient d’organiser l’accès à un autre avocat

33. Le CPT recommande de modifier les dispositions législatives pertinentes afin de garantir que toutes les personnes contraintes de rester avec les forces de l’ordre aient le droit à l’accès à un avocat dès le tout début de leur privation de liberté (sans qu’il s’agisse nécessairement de leur propre avocat). 

34. Le CPT émet certaines réserves sur le contenu précis du droit à l’accès à un avocat. Actuellement, ce droit se limite à trente minutes d’entretien se déroulant à des intervalles pré-établis.  

Le CPT estime que, dans l'intérêt de la prévention des mauvais traitements, les périodes dans le temps pendant lesquelles les entretiens entre une personne en garde à vue et un avocat peuvent se dérouler ne devraient pas être fixées à l'avance de manière rigide

De plus, le droit à l’accès à un avocat doit aussi comprendre le droit pour la personne privée de liberté, de bénéficier de la présence d’un avocat pendant tout interrogatoire mené par la police/gendarmerie. Bien entendu, le fait qu’une personne détenue ait indiqué qu’elle souhaite la présence d’un avocat ne devrait pas empêcher la police/gendarmerie de commencer à l’interroger sur des questions urgentes avant que l’avocat n’arrive. Le remplacement de l’avocat qui empêcherait le bon déroulement d’un interrogatoire pourrait également être prévu, étant entendu qu’une telle possibilité devrait être étroitement circonscrite et faire l’objet de garanties appropriées.

La pédagogie étant l’art de la répétition, le CPT va faire preuve de beaucoup de pédagogie dans son  Rapport relatif à la visite en France par le comité du 11 au 17 juin 2003 :

63.          Le CPT regrette que le dialogue avec les autorités françaises bute sur la question de l'accès à un avocat dès le tout début de la privation de liberté.

En effet, depuis 1996, le CPT recommande de modifier les dispositions pertinentes résultant du régime dérogatoire applicable aux personnes gardées à vue poursuivies du chef de criminalité organisée, de terrorisme et de trafic de stupéfiants, afin de garantir que toutes les personnes contraintes de rester avec les forces de l'ordre aient le droit à l'accès à un avocat dès le tout début de leur privation de liberté.

Loin de suivre les recommandations du Comité sur ce point, les autorités françaises ont choisi, dans le projet de loi portant adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité, de maintenir ce régime dérogatoire. En effet, le projet, tel qu'adopté le 8 octobre 2003 par le Sénat en première lecture, prévoit que les personnes soupçonnées de crimes et délits aggravés de proxénétisme, de crimes aggravés d'extorsion, crimes de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée, délits d'association de malfaiteurs pourront seulement bénéficier de l'accès à un avocat à compter de la 36ème heure de garde à vue. Celles soupçonnées de crimes et délits de trafic de stupéfiants, de crimes et délits constituant des actes de terrorisme ne pourront prétendre quant à elles à l'accès à un avocat qu'à compter de la 72ème heure de garde à vue.

64.          La délégation s'est longuement entretenue avec les autorités nationales sur cette question sans pour autant entendre d'arguments convaincants justifiant le maintien et l'élargissement de ce régime dérogatoire. Qui plus est, il convient de souligner que la délégation du CPT a encore recueilli au cours de ses entretiens avec des personnes détenues des allégations de mauvais traitements physiques au moment de l'interpellation et pendant la garde à vue par des membres de la police.

Dans ses rapports précédents, le CPT s'est longuement expliqué sur l'importance qu'il y a à reconnaître le droit à l'accès à un avocat à toutes les personnes privées de liberté par les forces de l'ordre pour quelque motif que ce soit (cf. paragraphe 32 du rapport relatif à la visite de 2000 ; paragraphe 39 du rapport relatif à la visite de 1996) dès le début de leur garde à vue ainsi que sur les modalités d'exercice de ce droit permettant de tenir compte de la nécessité de préserver les intérêts légitimes de l'enquête policière (qui semble être la préoccupation principale des autorités françaises). Il considère dès lors pouvoir faire l'économie d'une répétition.

Le CPT en appelle aux autorités françaises pour qu'elles renoncent au régime dérogatoire de garde à vue en ce qui concerne l'accès à un avocat et qu'elles reconnaissent enfin à toutes les personnes privées de liberté par les forces de l'ordre - pour quelque motif que ce soit - l'accès à un avocat (sans qu'il s'agisse nécessairement de l'avocat de leur choix) dès le début de leur privation de liberté.

65.          S'agissant du contenu du droit à l'accès à un avocat, le CPT avait émis des réserves sur le système des entretiens préétablis entre des avocats et des gardés à vue, recommandant que, dans l'intérêt de la prévention des mauvais traitements, de tels entretiens ne devraient pas être fixés à l'avance de manière rigide. Il avait en outre recommandé que des mesures soient prises afin que le contenu du droit à l'avocat inclue le droit pour la personne privée de liberté de bénéficier de la présence d'un avocat pendant les interrogatoires de police/gendarmerie (cf. paragraphe 34 du rapport relatif à la visite de 2000). Les autorités françaises n'ont jamais clairement répondu à ces recommandations. Force est par ailleurs de constater que le projet de loi sur l'adaptation des moyens de la justice aux évolutions de la criminalité pérennise le système des entretiens à des périodes préétablies et n'envisage pas la présence d'un avocat pendant les interrogatoires.

Le CPT recommande à nouveau aux autorités françaises de revoir le contenu du droit à l'accès à un avocat, à la lumière des remarques formulées au paragraphe 34 du rapport relatif à la visite de 2000.

 

Voilà, tout était écrit. Un comité créé dans le cadre du conseil de l’Europe avertit la France depuis des années qu’elle doit permettre un accès effectif à un avocat au bénéfice des personnes gardées à vue, et ce pour tous les gardés à vue, quelque soit l’infraction qui lui est reprochée. Depuis des années, la France fait la sourde oreille. D’ici à quelques mois, la France sera condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme.

Il faudra beaucoup de talent pour feindre la surprise.

 

samedi, 20 février 2010

Le rappel à la loi

 

On se souvient qu’il y a quelques semaines, le rappel à la loi avait été au centre de l’attention de l’opinion publique, après qu’un homme public s’est vu appliquer cette procédure.

 

Le rappel à la loi est prévu par l’article 41-1 du Code de procédure pénale.

 

C’est une possibilité ouverte au parquet, quand il est face à une infraction de faible gravité. Le procureur de la République peut soit procéder lui-même au rappel à la loi, soit en confier la mission à un Officier de Police Judiciaire (c’est le cas le plus fréquent,) ou à un délégué du Procureur (dans ce cas, cela a lieu en MJD, Maison de Justice et du Droit).

 

Le rappel à la loi n’apparaît pas sur le casier judiciaire puisque ce n’est pas une condamnation prononcée par un magistrat du siège. Parfois, il peut s’accompagner d’une mesure de réparation envers la ou les victimes. Si cette mesure échoue, le procureur a la possibilité de mettre en œuvre une composition pénale ou d'engager des poursuites. C’est ce qui explique que le rappel à la loi suspende la prescription de l'action publique.

 

Si je l’évoque aujourd’hui, c’est que je m’agace de la pratique, instituée par les parquets de Savoie et de Haute Savoie, de procéder à des rappels à la loi envers des personnes en situation irrégulières qui font l’objet d’une reconduite à la frontière. Le rappel à la loi a pour but de faire prendre conscience à l'auteur de l'infraction qu'il a commis un acte illégal. Un sans papiers qui se retrouve plusieurs jours (32 au maximum) enfermé dans un centre de rétention, avant d’être reconduit, a, me semble-t-il, pris conscience qu’il n’était pas en règle avec la législation française. L’aspect pédagogique du rappel à la loi est donc inutile dans leur cas. Mais cela a au moins un mérite : faire grimper positivement les statistiques, car qui dit rappel à la loi dit affaire résolue.

 

Je profite de l’occasion pour en présenter un exemplaire.

 

 

 

COUR D’APPEL DE CHAMBERY

PARQUET du

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

 

TGI THONON LES BAINS

10 RUE DE L HOTEL DIEU

THONON LES BAINS 74200

 

RAPPEL  A  LA  LOI  PAR

OFFICIER  DE  POLICE  JUDICIAIRE

 

 

Nous, BADINEL Julien, Brigadier de Police

en fonction au SPAF ST JULIEN EN GENEVOIS

Officier de Police Judiciaire, en résidence à GAILLARD - 74

Agissant sur instructions de Monsieur le Procureur de la République de THONON LES BAINS en application des articles 40 et suivants du Code de Procédure Pénale

Par le truchement de monsieur Joseph Plekszy-Gladz interprète en langue bordure

Avisons

SpororowitchCzarlitzné le 09/11/1988 à Kragoniedin (Syldavie); de nationalité Syldave-------

demeurant : 211 avenue de la Chasse1040 ETTERBEEK (BRUXELLES - BELGIQUE) -------------

 

Qu'il lui est reproché :

 

d’avoir à CRANVE SALES 74380 le trente et un janvier deux mille dix,

en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription,

étant étranger, séjourné en France sans être muni des documents ou visas exigés par la réglementation.

 

Faits prévus par :

Art. L.621-1 al.1 ; Art L.211-1 ;  Art. L.311-1 du Code des Etrangers.

Réprimés par :

Art. L.621-1 Art 621-2 du Code des Etrangers.

 

Code Natinf : 006305/C/DELIT PENAL

 

 

Informons l'intéressé que ce magistrat a décrit de ne pas donner de suite judiciaire à la présente procédure, à la condition qu'il ne commette pas une autre infraction et qu'à défaut, il sera poursuivi devant le tribunal.

 

L'intéressé nous déclare : « Je prends acte de cette notification » -----

Il lui est remis copie du présent procès verbal.

Fait à SAINT JULIEN EN GENEVOIS le 01/02/2010.

L'intéressé,       L’interprète                  L’officier de Police Judiciaire

 

jeudi, 18 février 2010

Un café et une rétention, s’il vous plait (de la dignité de l’être humain en garde à vue)

 

Il y a quelques mois, deux amoureux forment un projet un peu fou : celui de se marier.

 

Légère difficulté, le chevalier servant est dépourvu de titre de séjour. Qu’à cela ne tienne, ils déposent un dossier de mariage auprès de la champêtre commune où vit la jeune fille. Le mois dernier, les bans sont publiés, tant au bucolique village de la future épouse que dans la ville de la banlieue parisienne où réside le futur époux. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. La date du mariage est fixée et s’approche à grands pas.

 

Toutefois, sans qu’on s’explique bien pourquoi, à partir de début février, la sylvestre municipalité va se mettre à réclamer toujours plus de documents, dont l’utilité échappe parfois au bon sens. En dernier ressort, les deux amants sont convoqués un matin pour présenter une ultime fois avant la cérémonie un certain nombre de documents. Une fois arrivés à la mairie, vers 10 heures, ils voient se diriger vers eux des garçons d’honneur un peu particulier : des gendarmes. Ceux-ci ont omis d’apporter du riz, mais sont munis de bracelets, qu’ils s’empressent d’offrir au futur époux. Touché par cette délicate attention, celui-ci accepte bien volontiers d’aller enterrer sa vie de garçon dans les locaux de la gendarmerie.

 

Une fois là-bas, il est entendu par les gendarmes. Puis à 14 heures 45, il lui est donné un repas. Le lendemain, à 9 heures 30, son enterrement de vie de garçon prend fin sa garde à vue est levée, il est placé en rétention administrative et part pour le centre de rétention de Satolas, où il arrive à 12 heures 30.

 

Rien de bien particulier dans cette procédure simplissime. Ah si, un détail : entre 14 heures 45 jour de son arrestation et 12 heures 30 le lendemain, le fiancé n’a pu se sustenter que d’un café, dont on ignore s’il était sucré ou non.

 

Il faut préciser que l’article 64 du Code de procédure pénale impose que soit mentionné au dossier établi par les enquêteurs les heures de prises de repas du gardé à vue. Pour se conformer à ce texte, les forces de police mentionne donc si le gardé à vue à mangé ou non. Dans la seconde hypothèse, il est mentionné "a refusé de s'alimenter".  Or, dans le dossier, il n'était mentionné ni repas pris, ni repas refusé. On doit donc en déduire qu'aucun repas ne lui a été servi, ce qui était d'ailleurs confirmé par les déclarations du retenu, sans qu'il connaisse le contenu du dossier, ce qui donnait du crédit à sa parole.

 

Cette absence de repas pendant quasiment 24 heures et le fait que sa convocation puisse être qualifiée de déloyale sont soumis à la sagacité du Juge des libertés et de la détention. (JLD) de Lyon. Celui-ci a décidé de prononcer la nullité de la procédure, au regard du premier argument.

 

Le procureur de la République a formé un appel suspensif (cela veut dire que le parquet a demandé à la Cour d'appel de maintenir le futur époux en centre de rétention dans l’attente de la décision. La Cour a fait droit à cette demande).

 

Par une ordonnance sur appel au fond du 17 février 2010, la Cour d'appel de Lyon a décidé que :

 

« le grief invoqué par X concernant l’absence de nourriture solide proposée, ainsi qu’il résulte des procès-verbaux de la gendarmerie qui ne font état que d’un café offert à l’intéressé est justifié car contraire à la convention européenne des droits de l’homme et tout particulièrement à la dignité de tout être humain sans qu’il soit nécessaire de rechercher si cette absence de nourriture pendant environ 24 heures a affecté ou non les déclarations du gardé à vue ».

 

Cette décision rejoint un jugement récemment rendu par le Tribunal correctionnel de Nancy, où le gardé à vue avait été privé de nourriture pendant 48 heures, mais également de boisson.

 

Il est à noter que ces deux décisions, qui initient peut-être un revirement de jurisprudence, se fondent non sur les dispositions du Code de procédure pénale, mais sur la notion de dignité humaine.

 

samedi, 13 février 2010

Le cabinet est définitivement fermé

Non, non, il ne s'agit pas de mon cabinet. Il s'agit du "Cabinet de Barner", nom du blog de grande qualité tenu de façon anonyme par un juge aux affaires familiales (breton ?). Il a été mis hors ligne il y a quelques semaines, juste après que le Justicier Ordinaire a baissé pavillon. J'ai d'abord cru à une coïncidence due à une difficulté technique. Mais il me faut désormais me rendre à l'évidence (sauf démenti du principal intéressé, à qui ces pages sont ouvertes), les deux événements sont vraisemblablement liés (même si Barner délaissait son site depuis novembre dernier). Pourtant, ce n'est faire injure ni à l'un ni à l'autre d'écrire que le cabinet de Barner se voulait beaucoup moins polémique que Justicier Ordinaire.

Ayant apporté mon soutien au second, je ne peux d'encourager le premier à revenir sur la blogosphère. 

Décidément, il semble qu'il y ait une incompatibilité non écrite entre les activités de magistrat et de blogeur. Sauf à être protégé par sa notoriété. A méditer.
 
Pour les retardataires, il est encore possible de lire les billets de Barner ici, ou ici, ou encore et enfin .

vendredi, 12 février 2010

Anonymisation des dossiers posés sur le bureau

 

Le début d’année est marqué par l’entrée en fonction des magistrats dans leurs nouveaux postes. La presse se fait l’écho des mouvements, notamment en rapportant les audiences solennelles au cours desquelles ont lieu les installations.

 

Récemment, un magistrat nouvellement installé a accordé une entrevue à un journal local. Rien que de très naturel. Est-ce par souci de montrer qu’il se mettait immédiatement au travail ou à la demande du photographe pour changer des sempiternelles photos dans la salle d’audience ? Toujours est-il que l’article est illustré d’une photo du magistrat à sa table de travail. On s’aperçoit que celle-ci est relativement encombrée, ce qui se conçoit puisque le magistrat en question occupe un poste important. Signe de cette importance, deux très volumineux dossiers trônent sur ledit bureau. Si volumineux que l’on lit aisément, sur la tranche de chacun d’entre eux, le nom des quatre personnes mises en cause.

 

 

 

Alors certes, la Justice est publique en France, l’anonymisation des décisions de justice étant limitée aux banques de données jurisprudentielles. Certes, les noms sont plus ou moins lisibles et ont peut-être été communiqués à la presse auparavant. Certes, le journal en question a une distribution réduite ciblée.

 

Mais il est vrai que les quatre personnes en question se seraient sans doute volontiers passées de cette publicité, sans lien direct avec le sujet de l’article.

 

jeudi, 11 février 2010

Les prisons de Perrache à coeur ouvert

 

Par Audrey DURAFOUR, stagiaire et rédactrice invitée

 


 

Hier, les maisons d’arrêt de Saint Paul et de Saint Joseph, à Perrache, ont fait l’objet d’une journée « portes ouvertes », ce qui est toujours surprenant s'agissant de prisons, même désaffectées. Malheureusement, seuls des journalistes ont eu l'opportunité de visiter ce lieu chargé d'histoire. Il est regrettable que le grand public ait été tenu à l’écart de cet évènement. Certes, il n’est pas envisageable que tout un chacun puisse défiler dans ces locaux, mais on aurait pu imaginer un système de visites limitées, sur réservation (D’ailleurs, l’artiste Ben, qui expose à Lyon en ce moment, avoue, dans la dernière livraison de Mag2 Lyon qu'il rêve de pouvoir faire un vernissage dans ces murs).

En effet, visiter ces établissements, qui ont été surnommés « la Marmite du diable » permet d'être mieux à même de comprendre les conditions de détention déplorables. A l'heure où la surpopulation carcérale et ses conséquences désastreuses font fréquemment l'actualité, cette visite aurait pris tout son sens. Faut-il rappeler que la prison de Perrache figurait en bonne place dans le triste palmarès des prisons les plus surpeuplées et les plus insalubres de France (il est vrai que Corbas connait une situation à peine meilleure s'agissant de la surpopulation et souffre d'autres maux) ?

Ce permis de visite accordé à la presse dans le cadre de la procédure de vente lancée par l'état, permet au grand public d’avoir une vision de l’intérieur de ces établissements très vétustes. Les photos diffusées par la presse montrent ou laissent deviner la rigueur, pour ne pas dire la dureté, des conditions de vie qui été dénoncées à de multiples reprises tant par les bâtonniers et les avocats de la région que par l’Observatoire International des prisons. Un rapport d’inspection saisissant a également été effectué à ce sujet en 2005 suite la nomination d’un expert par le tribunal administratif de Lyon saisi par des détenus des prisons Saint-Paul, Saint-Joseph et Montluc.

Finalement conservés, les bâtiments de l'ancienne prison seront réhabilités. Les défenseurs du patrimoine peuvent se féliciter d'avoir sauvé un lieu unique en France. On peut néanmoins regretter que les fresques du peintre Chamizo (qui a été « pensionnaire » des lieux) soient définitivement emprisonnées sous terre puisque le souterrain dans lequel elles sont dessinées sera condamné.

mardi, 9 février 2010

La Justice n’a pas de prix, mais elle a un coût

 

Une jeune femme de 19 ans résidant à Norwich (Angleterre), Chantelle Amies était poursuivie pour avoir empoisonné les trois poissons rouges du fils de ses voisins.

Les indices contre elle ne manquaient pas : ses empreintes se trouvaient non seulement sur l’aquarium mais aussi sur une bouteille d’eau de javel retrouvée dans la maison. En outre, trois témoins attestaient de ce qu’une odeur de Javel qui émanait de l’aquarium le soir de l’odieux forfait lequel a eu lieu peu de temps après une dispute de voisinage. Toutefois, il n’y avait aucun témoin visuel et la jeune femme ne reconnaît pas les faits.

Malgré cela, la juridiction ne l’a pas condamnée car il manquait un élément de preuve essentiel : la présence de javel dans l’aquarium.

Si le sens de cette décision n’a rien d’étonnant, ce sont ses conséquences financières qui ont retenues l’attention. En effet, l’affaire, qui a nécessité trois audiences, a coûté 2.200 euros aux contribuables anglais alors que la valeur totale des trois poissons rouges était de…8 euros.

Une telle affaire, bien que se déroulant en Angleterre, ne manque pas d’interroger, surtout quand on connaît la situation financière de la Justice en France, notamment au TGI de Lyon.

J’ai récemment eu à traiter un dossier où le montant total de l’escroquerie était de … 25 €. Certes, il y avait une circonstance aggravante, mais on peut légitimement s’interroger sur le bien-fondé de poursuivre ce type de dossier devant le Tribunal correctionnel.

Un dernier mot : si la police de Norwich n’a pas fait l’analyse de l’eau de l’aquarium, c’est car cela aurait coûté trop cher…

lundi, 8 février 2010

Projet de titre de séjour à points en Italie

 

Dans le courant de la semaine dernière, les ministres italiens de l'intérieur et des affaires sociales, messieurs Roberto Maroni et Maurizio Sacconi, ont annoncé leur intention de créer un permis de séjour à points pour les étrangers en situation régulière en Italie (à l’exclusion des ressortissants de l'Union européenne).

 

L’idée est la suivante : il s’agit d’un permis de séjour « probatoire » de deux ans. A la fin de cette période, un bilan est fait dans plusieurs domaines : travail, conditions de logement, connaissance de la langue italienne, connaissance des principales dispositions constitutionnelles, scolarisation des enfants. Pour chaque domaine, un certain nombre de points est attribué. Pour avoir le droit de rester en Italie, l’étranger doit réunir 30 points. S’il atteint un score qui est proche des trente points, une nouvelle probatoire d’une année s’ouvre.

 

Dans ce système, l’étranger peut gagner mais aussi perdre des points : c’est le cas s’il fait l’objet de condamnation(s) pénale(s).

 

Le gouvernement italien indique s’être inspiré d’une réglementation en place dans d’autres pays, notamment le Canada. Je me suis donc lancé à la recherche de la réglementation canadienne. Cela ne surprendra personne, le Québec, contrée dont une campagne de publicité nous vante actuellement les vertus, dispose d'un régime dérogatoire.

 

Cependant, la réglementation canadienne quant au comportement de l'étranger vis-à-vis de la justice pénale (expliquée de façon plus compréhensible ici) ne comporte pas le volet « malus » du système de notation projeté en Italie. 


En cas d'infraction pénale, l'immigrant ne perd pas de points, mais fait l'objet d'une mesure « d'interdiction du territoire », (sans rapport direct avec le modèle français d'interdiction du territoire) ce qui est bien plus radical, encore que des atténuations à ce principe existent.

 

Deux critiques à l’encontre du projet italien :

- il ne peut se prévaloir du modèle canadien. Dans celui-ci, l’évaluation est faite rapidement après l’arrivée du migrant et non après une période qui peut aller jusqu’à trois ans. Un tel délai, durant lequel l'étranger est dans la plus complète incertitude quant à son sort, est trop long.

- le projet de décret italien limite ce mécanisme à l'immigration de travail. C'est révélateur de la vision (commune d'ailleurs aux deux côtés des Alpes) d'une immigration limitée à l'emploi. Or la législation italienne prévoit, pour se conformer à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, (CEDH)  qu'il est possible de se prévaloir de sa vie privée et familiale pour obtenir un titre de séjour.

 

De la corruption de mineur


Le PDG et fondateur d'une radio et d'une plateforme de blogs à destination des jeunes a été condamné vendredi par la Cour d'appel de Paris à 3 ans de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende pour corruption de mineur. Cette infraction ne doit pas être confondue avec une autre, la soustraction de mineur (ex détournement de mineur). 
La corruption de mineur consiste à initier un mineur à une ou plusieurs formes de sexualité qu'on qualifiera "d'anti-conformistes".  Avant 1992, ce délit, désormais prévu par l'article 227-22 du Code pénal, était dénommé délit d'excitation de mineur à la débauche.

En l'espèce il était reproché au prévenu d'avoir initié une mineure de 17 ans à la sexualité de groupe et au sado-masochisme, parfois en présence de la soeur aînée de la victime, qui a été entendue comme témoin. 

En défense, on faisait valoir que tout avait lieu entre personnes consentantes. C'est oublier que, contrairement aux infractions d'agression sexuelle et de viol, l'absence de consentement n'est pas un élément constitutif de la corruption de mineur.

En première instance, le prévenu avait été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et 15.000 euros d'amende.

samedi, 6 février 2010

Citoyenneté et nationalité françaises

 

Intéressant arrêt que vient de rendre le 3 février 2010 la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation :

 

Sur le moyen unique :

Attendu que M. N... X..., né le 12 septembre 1955 à Sétif (Algérie), fils de A... X... et petit fils d’B... X..., a engagé une action déclaratoire de nationalité, se disant français par filiation, son grand-père, Caïd et Agha, ayant été admis à la citoyenneté française en application de l’ordonnance du 7 mars 1944, ayant de ce fait acquis le statut civil de droit commun et conservé en conséquence de plein droit la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance ;

Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 octobre 2008) d’avoir dit qu’il n’était pas français alors, selon le moyen, que selon l’article 32-1 du code civil, les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’indépendance conservent la nationalité française et il résulte des articles 3 de l’ordonnance du 7 mars 1944 et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 que la reconnaissance de la citoyenneté française, au profit de certaines catégories de français musulmans, par le premier de ces textes, emporte de plein droit l’admission au statut civil de droit commun ; qu’ainsi, la cour d’appel, en considérant que le grand-père de M. X..., qui avait bénéficié en sa qualité d’Agha et Caïd et de commandeur de la légion d’honneur de la reconnaissance de la citoyenneté française en 1944 ne relevait pas du statut de droit commun, faute d’avoir souscrit une déclaration expresse, a violé les textes précités ;

Mais attendu que l’arrêt a exactement retenu, par motifs propres, que l'ordonnance du 7 mars 1944, conférant la citoyenneté française à certaines catégories de français musulmans particulièrement méritants, dont les Aghas et les Caïds, s'était conformée au principe de l'indépendance des droits civils et des droits politiques en décidant que ces nouveaux citoyens resteraient soumis au statut civil de droit local, sauf manifestation expresse, par décret ou par jugement, de leur volonté de renoncer au statut de droit local et d'adopter le statut civil de droit commun, et, par motifs adoptés, que la loi du 11 juin 1994, consacrée à l’indemnisation des rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et non à leur nationalité, en faisant référence à l’ordonnance précitée, n’avait pas entendu lier l’accession à la citoyenneté française à un changement de statut civil, ce dernier impliquant une renonciation expresse au statut civil de droit local ; que l’existence d’une telle renonciation par le grand-père de M. X... n’étant pas démontrée et la souscription d’une déclaration de reconnaissance de nationalité par le père de ce dernier, dont il suivait la condition, n’étant pas alléguée, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X... n’était pas français ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


La Cour rappelle au travers de cet arrêt la distinction entre la citoyenneté et la nationalité.

La notion de citoyenneté peut recouvrir plusieurs sens.

Dans son sens le plus large elle peut aller jusqu’à être l’équivalent de la nationalité.

Dans son sens le plus stricte, elle désigne l’appartenance à une communauté politique organisée. La citoyenneté, c'est participer à la vie de la cité, user de droits politiques. Le citoyen, c’est l’électeur ou le candidat aux élections.

 

La nationalité est le fait pour une personne, de relever du droit civil d’un État. C’est en fonction des règles de cet Etat qu’est définie la condition civile (nom, langue, âge de la majorité, mariage…) d’une personne.

La nationalité implique des droits et des obligations divers :

- obligation d’effectuer un service national ;

- droit de vote (autrement dit la citoyenneté) ;

- droit à l'exercice de certaines professions (policier, magistrat, avoué) ;

- droit à la protection diplomatique (notamment à travers le principe, désormais connu de tous du fait de Roman Polanski, de non extradition des ressortissants) ;

 La Cour de cassation souligne des éléments d'histoire oubliés : en Algérie, les populations autochtones avaient le statut d'indigènes, depuis le traité de capitulation de 1830 leur statut personnel est fondé sur des prescriptions religieuses (droit musulman ou droit mosaïque). Les indigènes n'ont donc ni droits politiques ni droits civils. 

En 1870, si le Décret Crémieux (qui en réalité sont au nombre de deux) fait accéder collectivement les Israélites indigènes de l'Algériee à la citoyenneté française (employé comme synomyme de nationalité, car est prévu l'abandon du statut - civil - personnel), les indigènes musulmans n'accèdent eux (dans le cadre d'une procédure individuelle) qu'aux droits politiques.

 

Ce n'est qu'avec la réglementation de 1944, évoquée par l'arrêt de la Cour de cassation, que seront mises en oeuvre des procédures de "naturalisations" (le terme est impropore mais il n'en existe pas d'autre) collectives en faveur des indigènes musulmans.

 

 Cette décision a un autre mérite : rappeler que le fait d'attribuer le droit de vote à des personnes qui n'ont pas la nationalité française, n'est pas d'une furieuse modernité, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire.

 

 

vendredi, 5 février 2010

La Justice instrumentalisée

 

Un homme politique clame qu’un adversaire instrumentalisant la Justice tente de l’écarter de la vie publique.

Non, ce n’est pas en France.

C’est ce dont prétend être victime Anwar Ibrahim, le chef de l’opposition malaisienne, qui comparait en ce moment devant la justice de son pays pour viol sur un de ses anciens collaborateurs. Accusé de sodomie, il risque une peine de vingt ans de prison.

On aurait tort de surestimer le rôle de l’islam dans la lourdeur de la peine encourue. Bien que la Malaisie soit un pays à majorité musulmane (54% contre 25 % de Malaisiens d'origine chinoise et 10 % d’origine indienne) la charia (syariah selon l’orthographe locale) ne s’applique que pour les musulmans et essentiellement pour les affaires de statut personnel (mariage, divorce, héritage). En dehors de cette exception, le système judiciaire malaisien est basé sur le système anglais de Common Law. C’est donc devant une High Court et non une Syariah Courts qu’Anwar Ibrahim est jugé ces jours-ci.

Pour lui, l’histoire a une furieuse tendance à bégayer car il a déjà subi six ans de prison sous la même accusation avant d’être blanchi en 2004. Depuis sa libération, il a réalisé un retour en force dans la vie politique, notamment lors des élections de 2008.

Sa position est d’autant plus inconfortable que, si j’en crois la presse, il n’a pas pu avoir accès aux éléments de preuve (documents médicaux, relevés d’ADN…) venant à l’appui de l’accusation. Il semble donc que la justice pénale malaisienne ne connaisse pas le principe du contradictoire. C’est fâcheux.

 

« Les charges sont sans fondement » a dénoncé l’accusé.

 

On n’osait pas le dire…

 

 

jeudi, 4 février 2010

Proposition de loi sur la garde à vue : et de trois

 

Décidément, la garde à vue inspire les parlementaires français ces temps-ci. La sénatrice Verts Alima Boumediène-Thiery a déposé le 13 janvier dernier, une proposition de loi « portant réforme de la garde à vue ».

 

Pour la rédaction de cette proposition, elle s’est appuyée sur les connaissances techniques de mon confrère Caroline Mécary (membre du Syndicat des Avocats de France) et du Syndicat de la Magistrature (SM).

 

Curiosité : cette proposition de loi sera aussi déposée par le député Verts Noël Mamère à l'Assemblée nationale.

Cette fois-ci, se sont notamment les articles 63, 36-1 et 63-4 Code de procédure pénale qui sont réécrits (les suppressions étant barrées, les ajouts en italiques) :

 

Article 63

 

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

Pour toutes les autres infractions, l’autorisation du Procureur de la République est requise.

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

 

 

Article 63-1

Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.

Elle est également immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées.

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.

 

Article 63-4

Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat est assistée de son avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

L’avocat peut consulter le dossier pénal sur place. Le dossier doit comporter, sous peine de nullité de la procédure, le procès-verbal d’interpellation, ainsi que le procès-verbal des diligences effectuées avant l’interpellation.

Toutefois, le Procureur de la République peut décider que l’alinéa précédent n’est pas applicable, lorsqu’il ressort des circonstances particulières de l’espèce qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre le droit de l’avocat de consulter le dossier pénal. Il avise sans délai l’officier de police judiciaire de sa décision.

Sous peine de nullité de la procédure, l’avocat est avisé par tout moyen de la possibilité d’assister aux interrogatoires de son client, au moins deux heures avant ceux-ci.

À l’issue de l’entretien avec la personne gardée à vue dont la durée ne peut excéder deux heures, ou de l’interrogatoire, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures.

Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.

 

Comme de coutume désormais, quelques remarques :

 

- Pour une fois, il n’est pas traité de la seule présence de l’avocat, puisque c’est le champs même de la garde à vue qui est restreint.

- On évoque enfin la garde à vue des mineurs.

- Le droit de se taire, bien qu’existant dans la législation mais passé sous silence, est à nouveau rappelé au gardé à vue.

- Le rôle de l’avocat est pour la première fois, contrairement aux précédentes propositions, mieux défini : il assiste son client, a accès au dossier pénal (sauf restrictions qui n’ont rien d’anormal), assiste aux interrogatoires et peut toujours présenter un mémoire. On ne sait toutefois pas cette fois-ci non plus s’il peut poser des questions ou demander des actes.

- Changement radical, l’avocat est obligatoirement présent dès le début, quelques soit l’infraction. Toutefois, on a omis de prévoir sa présence en cas de prolongation de garde à vue pour les majeurs, alors que c’est le cas pour les mineurs.

 

Il n’en reste pas moins qu’on avance à grand pas et qu’il y a beaucoup à tirer de la confrontation des ces propositions de loi. On attend avec d’autant plus d’impatience la mouture actuellement concoctée par le gouvernement.

 

 

 

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