DE LEGE LATA, le Blog de Maître RIBAUT-PASQUALINI

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lundi, 6 mai 2013

Le procès des 46 avocats turcs (audience du 28 mars 2013)

 

Oui, je sais, le 28 mars est passé depuis longtemps.

Mais que voulez-vous, j’étais sous le choc. Lors de cette audience, les prévenus ont été autorisés par le président de la juridiction à parler en langue kurde. Ce que ce même président leur avait refusé lors des précédentes audiences. Va comprendre, Charles. Si ça se trouve, la Turquie va finir par ratifier Charte européenne des langues régionales ou minoritaires avant la France (il y a un peu de marge, puisque la Turquie ne l'a même pas signée).

Lors de cette énième audience, les arguments de la défense ont à nouveau été présentés : il s’agit d’un procès fait à des avocats dont le seul délit est d’avoir exercé leur métier. Pas moins de 22 des confrère kurdes sont encore détenus. Comme il fallait s’y attendre, l’audience a été à nouveau renvoyée, au 20 juin 2013, cette fois-ci.

La suite au prochain numéro.



vendredi, 3 mai 2013

L’anonymisation parfois absurde des décisions de justice

 

Quitte à enfoncer une porte ouverte, autant le dire tout de go : je suis bien évidemment favorable au droit à l’oubli, lequel est malmené par l’hypermnésie d’internet.

 

Cependant, le recours à l’anonymisation des décisions de justice dans le cadre d’une base de données me laisse insatisfait. J’ai déjà donné en exemple cette affaire qui a opposé Dominique X, ancien secrétaire général de l’Elysée devenu par la suite Premier ministre et Nicolas S, ancien ministre de l’Intérieur devenu la suite président de la République. Le site de la cour de cassation apporte un peu d’eau à mon moulin.

 

Si la solution de droit dégagée par les juges du quai de l’Horloge, selon laquelle un patronyme usuel et inconnu n’est ni une œuvre de l’esprit ni une propriété industrielle protégée, n’appelle aucun commentaire de ma part, l’anonymisation dont a fait l’objet cet arrêt prête à sourire.

 

On apprend tout d’abord que :

« la société américaine Coca-Cola Company commercialise des boissons sous la marque française dénominative “ Coca-Cola light sango ”, dont elle est titulaire » et que « M. X..., invoquant l'atteinte ainsi portée à son nom d'artiste et à son nom patronymique, a assigné en réparation la société Coca-Cola entreprise ».

 

Pour ceux qui n’auraient pas bien compris, la cour précise :

« qu’en l’espèce Abdel X... soutient que le nom patronymique X... bénéficie d'un renom exceptionnel puisque le sango est la langue du groupe oubanguien de la République Centrafricaine, parlée par deux millions de personnes ».

 

On reste donc dans l’expectative. Quel peut bien être le nom de ce fameux Abdel X... ?

 

Si vous avez la réponse, vous avez gagné une caisse de “ Coca-Cola light sango ”, bien évidemment dans des bouteilles dont l’emballage est rédigé en sango, le tout offert par Abdel Sango X…



dimanche, 28 avril 2013

Juges et avocats amis sur Facebook ? C’est compliqué…


 

Par Clara SILLARI, stagiaire et rédactrice invitée

 


 

Il est de notoriété publique  que le réseau social Facebook peut être considéré comme une sorte de dérivé de Big Brother où la frontière entre intimité et vie publique tend à s’effacer pour laisser place à un processus de communication pointu où tout se sait : profession, vie privée, amis pour peu que cette liste soit publique.

D’un point de vue juridique, il semble intéressant de s’attarder sur ces amitiés virtuelles qui fleurissent sur ce réseau entre juges et avocats et des problèmes d’éthique, de transparence qu’elles engendrent.

Comme tout juriste dans l’âme le sait, les prémisses de cet article débuteront donc par un exposé de diverses anecdotes. Les juges de la Cour Suprême de Californie ont par cinq voix contre deux, en 2009, rejeté le recours en appel d’un juge qui a été dessaisi d’une affaire criminelle en raison de son amitié avec le procureur (aux Etats-Unis ce rôle est tenu généralement par des avocats) sur le fameux réseau social. Egalement, durant cette même année, un juge de Caroline du Nord fut publiquement réprimandé pour avoir échangé sur Facebook avec un avocat,  impliqué dans une affaire pendante devant la Cour.

 

Derrière ces anecdotes, une question sous-jacente, toujours d’actualité, apparaît donc : les amitiés virtuelles entre juges et avocats seraient-elles contraires à l’éthique au point de devoir être prohibées ?

 

Le Judicial Ethics Advisory Committe (JEAC), un comité new-yorkais conseillant les juges sur leurs lignes de conduite a étudié la question. Il développe un point de vue qui semble intéressant. L’amitié sur Facebook entre avocats et juges serait problématique au regard de la transparence incombant aux juges. Ces derniers sont perçus par tout citoyen lambda comme des modèles d’indépendance, d’éthique. Aussi leur amitié virtuelle avec un avocat risquerait de remettre en doute leur esprit supposé à l’abri de toute influence. Par conséquent toute relation virtuelle entre avocat et juge justifie la récusation de ce dernier puisque son impartialité, son indépendance serait mise à mal.

 

Néanmoins, il serait contre-productif de s’arrêter à de tels arguments et de ne pas chercher à se forger sa propre opinion en se posant la véritable question qui est, ici, sous-entendue : finalement est-ce l’amitié virtuelle publique la plus choquante qui doit, parce qu’elle est révélée aux yeux de tous apparaître comme moralement condamnable, ou bien l’amitié générale entre juges et avocats ? En effet ce qui est d’une limpidité évidente pour le JEAC est le fait qu'une relation d’amitié virtuelle sur un réseau social possèderait une haute capacité d'influence sur un juge voire même peut-être davantage qu’une relation personnelle.

En réalité, Facebook  n’est que l’élément révélateur de cette amitié, une sorte de chambre noire où tout ressort exposée publiquement ; c’est donc déplacer le problème que d’interdire cette amitié car elle existe belle et bien.  A titre d’exemple, une habitante de l’Illinois, accusée en juin 2011 d’agressions sur un enfant, a saisi un nouveau tribunal sur la base de ce que le juge pour enfants était ami sur Facebook avec la famille de la victime. Sa requête fut rejetée. Donc la problématique est en réalité : faut-il interdire toute discussion hors cadre professionnel ?

 

Récemment un sondage, réalisé auprès de l’Université Paris-Assas, a démontré que Facebook était un mode de contact à banaliser qui ne constituait aucunement un obstacle au principe d’indépendance. La déontologie relative aux juges et avocats ne rendrait donc pas Facebook incompatible avec leurs fonctions. Toutefois les étudiants ont paru plus divisés sur la problématique d’une amitié hors cadre professionnel. Juges et avocats peuvent-ils déjeuner ensemble, se côtoyer hors travail ? En pratique oui : quotidiennement juges et avocats sont amenés à être en contact les uns avec les autres. Des liens se tissent. De même, un avocat peut intégrer la magistrature et devenir juge. Devra-t-il pour autant renier les amis rencontrés au cours de ses premières années d’avocature ? Il est tout à fait possible de tisser une amitié en dehors de tout conflit d’intérêt, il suffit simplement d’ériger des frontières étanches entre vie privée et professionnelle, de respecter le principe du secret professionnel qui interdit aux juges et avocats toutes divulgations ou d’adopter une attitude de distance réciproque sur le lieu de travail empêchant tout tutoiement à titre d’exemple.

 

Ainsi, on remarquera donc que les amitiés virtuelles sur Facebook s’apparentent à de dangereuses liaisons, que la morale désapprouve mais que l’usage justifie. Aussi afin de créer un consensus commun entre partisans ou opposants aux amitiés sur Facebook, Stephen Gillers, expert en affaires d’éthique à New York préconise que l’amitié virtuelle ne conduise pas automatiquement à la récusation d’un juge mais qu’elle constitue simplement un élément parmi d’autres démontrant une influence, une partialité. En définitif, une amitié pas trop démonstrative, point trop publique…

Vous l’avez compris...C’est compliqué et ça le restera…



mardi, 23 avril 2013

L’hyper-résurrection de la prescription...


 

Par Thomas FOURREY, avocat et rédacteur invité

 


La fonction « commentaire » de ce blog étant « hors service », n’hésitez pas à envoyer vos commentaires par courriel. Si vous le souhaitez, votre anonymat sera scrupuleusement respecté.


La décision de la 17ème chambre du TGI de Paris du 18 mars dernier  apporte une réponse nouvelle à une question fort simple : le fait, dans un article publié depuis moins de trois mois, de faire référence au moyen d’un lien hypertexte, à un article plus ancien, refait-il partir, s’agissant de ce dernier, le délai de prescription trimestrielle prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ?

 

Selon la Cour de cassation (Crim., 30 janv. 2001, Bull.crim., n°246; Civ. 2ème, 12 avr. 2012, n°11-20664), ce délai court à compter de la date de mise en ligne initiale.

 

Les hautes juridictions, pour lesquelles les délits de presse sont des infractions instantanées, ont toujours refusé de créer un régime dérogatoire pour le média internet.

 

Ainsi, les juges donnent une interprétation stricte de cette notion de point de départ de la prescription :

-        une mise à jour du site ne refait pas partir le délai (Crim., 19 sept. 2006, n°05-87230) ;

-        il en est de même en cas d'adjonction d'une seconde adresse URL, permettant de rendre le site et partant l'article, plus facilement accessible et donc d'élargir sa diffusion (Crim., 6 janv. 2009, n°05-83491) ;

 

Il en ressort que le critère retenu est celui de l’existence ou non d’une publication : si l’hypothèse dans laquelle l’article a été modifié ne pose pas de difficulté (en effet, il ne s'agit plus du même article donc il n'y pas à proprement parler re-publication, mais bien publication), on peut penser que la reprise d’un texte déjà publié sur un autre site (ou sur toute autre support) constitue bien une nouvelle publication, à l’'instar du livre papier où toute réédition d’un ouvrage fait partir un nouveau délai, quand bien même le texte est inchangé (Crim., 2 mars 1954, Bull.crim. 1954, n°9).

 

Cette solution est logique car en matière de presse, l’élément matériel du délit n’est pas le fait de rédiger des propos répréhensibles mais de les publier (on peut parfaitement diffamer si on seul dans sa salle de bain, sans que personne ne puisse entendre...).

 

On précisera qu’il existe deux types d’hyperlien : le lien interne (qui lie deux pages d'un même site) et le lien externe (qui vise un site cible autre que celui qui établit le lien – voir « Les liens hypertexte et le droit »,  J.-L. Lobet, H.Fortin, N.Darbon, 2003, ENSSIB).

 

Pour ce qui est des faits qui ont donné lieu au jugement du 18 mars dernier, il s’agissait d’un lien interne, sur le site www.africaintelligence.com. Trois articles avaient été mis en ligne successivement, les 14, 28 juillet et 8 septembre 2011. Dans ce dernier figurait un lien renvoyant vers l’article mis en ligne le 14 juillet 2011, étant précisé qu’une partie en était également reproduite.

 

L’action en diffamation était introduite le 5 décembre 2011, visant l’article du 8 septembre mais également celui du 14 juillet, pourtant publié plus de trois mois auparavant.

 

La défense du prévenu souleva la prescription de l'action pour ce qui concerne l’article plus ancien mais n’était pas suivie par les juges parisiens.

 

Ces derniers, voulant sans doute nous montrer qu’ils n'étaient pas soudainement frappés d’amnésie juridique, ont pris le soin de rappeler que

 

-        les délits de presse étaient instantanés ;

 

-        et que le délai de prescription courrait à compter de la première mise en ligne ;

 

-        avant de considérer que la création d’un lien hypertexte devait bien être analysée comme une nouvelle mise en ligne du texte auquel le lien renvoie, à l’instar de la réédition d’un livre, et qu’elle faisait donc courir un nouveau délai de prescription.

 

Plusieurs questions se posent : s’agit-il d’un jugement d'espèce, qui serait conditionné par le fait qu’ici l'article ancien était « partiellement reproduit » dans le plus récent ?

 

Selon nous, non.

 

Tout d'abord, on relèvera qu’une décision similaire a été rendue une semaine plus tard en matière civile (TGI, 17ème ch., 25 mars 2013, RG 13/00538,  Aristophil / UFC). En outre, l’emploi par les juges de l’adverbe « de surcroit » laisse penser que le fait que l’article ancien soit reproduit vient renforcer le raisonnement, mais ne saurait en être l’élément déterminant.

 

Cette position jurisprudentielle augure nombre de questions :

 

-        la première tient à l’exceptio veritatis : comment le créateur du lien pourra-t-il rapporter la preuve de propos vers lesquels le lien renvoie, alors qu’il n'en est pas l’auteur, et qui sont l’œuvre d’une personne que, le plus souvent, il ne connaît pas, sauf à considérer que cette jurisprudence s’applique uniquement pour les liens internes ?

-        qui pourra être poursuivi ? Le créateur du lien uniquement ou également l’auteur de l’article ancien ? Dans cette dernière hypothèse, des internautes malins pourraient, en créant des liens vers des textes couverts par la prescription, les rendre à nouveau susceptibles de poursuite ;

-        en cas de lien externe, devra-t-on assigner également le directeur de publication du site premier ?

 

Dès lors, cette solution nous paraît critiquable.

 

Dans la mesure où le juge a souhaité s’inscrire dans la logique de l’édition, du livre, on ne saurait que l'engager à y rester, en considérant tout simplement que le lien hypertexte ne constitue qu’une variante de la classique note de bas de page... Lorsque figure dans un ouvrage une telle note, le lecteur est libre d’aller consulter le texte qu'elle évoque. Il en est de même s'agissant d'un hyperlien : l’internaute n'est pas obligé de cliquer dessus et de faire revivre le texte publié ailleurs.

 

Ainsi, l'hyperlien n’est effectif que par la volonté de l’internaute qui doit l’activer. En ce sens, on pourra se référer à une décision récente de la CJUE (5 juill. 2012, aff C49-11) rendue  en matière de contrats à distance selon laquelle une pratique commerciale consistant à rendre accessibles les informations obligatoires en matière de vente, uniquement au moyen d’un hyperlien sur un site Internet de l’entreprise ne peuvent pas être considérées comme fournies ou reçues par le consommateur. L’hyperlien serait donc neutre du point de vue de celui qui en est à l’origine, mais aussi pour le lecteur.

 

Transposée à notre matière, cette conception implique que l’auteur de l’article second n'a pas eu volonté de re-publier l’article ancien, qui est pourtant requise en tant qu'élément intentionnel par la loi de 1881.

 

Il convient d’attendre désormais la position de la Cour d’appel qui sera nécessairement amenée à statuer sur cette question...



dimanche, 21 avril 2013

Pour un avocat, qualifier un avocat général de « traitre génétique » est une infraction disciplinaire


 

La cour d’appel de Lyon vient de rendre un arrêt passionnant en matière de déontologie.

 

A l’origine de ce dossier, le procès du « gang des babares », devant la Cour d’Assises des mineurs du Val-de-Marne, à Créteil. Quelques jours après le verdict, « Le Nouvel Observateur » publiait des propos de mon confrère Francis Szpiner qualifiant Philippe Bilger, l’avocat général qui avait requis dans cette affaire de « traître génétique ». Si dans les semaines qui ont suivi, Francis Szpiner a indiqué que cette expression ne faisait en aucun cas référence à la condamnation du père de l’avocat général pour des faits de collaboration et qu’elle concernait la déloyauté de l’avocat général vis à vis de l'institution judiciaire à laquelle il appartenait, j’avoue avoir quelques difficultés à le croire.

 

Toujours est-il que Francis Szpiner a fait l’objet d’une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline de l’ordre des avocats de Paris, qui dans un arrêté du 21 septembre 2010, l’a relaxé. La Cour d’Appel de Paris a le 24 mars 2011 confirmé cette décision.

 

 

La Cour de Cassation ne l’entendait pas de cette oreille puisqu’elle a cassé l’arrêt de la Cour d'Appel de Paris, considérant que « si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression qui n’est pas absolue car sujette à des restrictions qui impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d'autrui et la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire, ne s'étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s'impose à l'avocat en toutes circonstances ».

 

Le dossier était renvoyé devant une autre Cour d’appel, celle de Lyon, donc.

 

Pour le parquet général, Francis Szpiner a commis un manquement aux principes essentiels de délicatesse et de modération, et devait être prononcée contre lui la peine disciplinaire de blâme, avec la sanction complémentaire d’inéligibilité aux instances professionnelles pendant cinq ans. L’ordre des avocats de Paris soutenait lui que Francis Szpiner avait manqué de délicatesse, de modération et de courtoisie et devait être sanctionné par un seul blâme.

 

En défense, on faisait valoir que les notions de délicatesse et de modération ne sont pas définies de façon suffisamment claire et précise pour servir de fondement à des poursuites disciplinaires et que ces notions établissent des restrictions exorbitantes la liberté d'expression.

 

La Cour d’appel de Lyon a retenu que « si le manquement à la modération et le manquement à la délicatesse ne sont pas définis, dans le détail de chaque circonstance et de chaque fait, l’infraction disciplinaire est définie par la langue française et le sens qu’elle donne à ces mots ». Elle a ajouté qu’il « appartient à la juridiction disciplinaire d’apprécier selon les circonstances à savoir l’évolution des mœurs, les usages de la vie en société et les rapports entre les êtres humains, dans une société démocratique et selon les expressions et le ton que l’auteur du manquement a employés ».

Selon la Cour, le propos tenu « manifeste une animosité personnelle à l’égard du magistrat en charge de l’accusation, exprimé sans nécessité et ne traduit aucune idée, aucune opinion, ou aucune information susceptible d’alimenter une réflexion ou un débat d’intérêt général, dans une démocratie ». En conséquence il « constitue bien un manquement à la délicatesse qui s’impose à l’avocat en toutes circonstances, en démocratie et dans notre droit » et Francis Szpiner a été sanctionné d’un avertissement.

 

Ceux qui s’attendent de ma part à une exégèse savant de l’arrêt de la Cour d’Appel vont en être pour leur frais. Tout au  plus relèverai-je l’emploi par la Cour de l’expression « partenaires de justice », que je rencontre pour la première fois dans une décision de justice et qui vient se substituer à celle, utilisée par la loi du 31 décembre 1971 « d’auxiliaire de justice », cette dernière étant désormais perçue par beaucoup comme dévalorisante.



vendredi, 19 avril 2013

Yourte, permis de construire et droit pénal : analyses convergentes

 

Les lecteurs assidus des ces pages savent l’intérêt que je porte aux yourtes, ces tentes traditionnelles en peau ou en feutre des nomades mongols et turcs d’Asie centrale dont la construction amène certains de nos concitoyens devant les juridictions pénales.

 

Cet intérêt a été ravivé ces jours derniers par la publication au journal d’une réponse ministérielle suite à une question au gouvernement. Sergio Coronado député de la deuxième circonscription des Français établis hors de France (Amérique latine et Caraïbes) avait, en novembre dernier, attiré l'attention des services de Cécile Duflot, la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l’affaire des trois yourtes de Bussière-Boffy dont les occupants étaient renvoyés devant le Tribunal correctionnel de Limoges. L’honorable parlementaire souhaitait savoir comment la ministre comptait travailler à la reconnaissance de ce type d’habitat et ce qu’elle comptait faire pour que soit mis fin à ce qu’il estimait être des poursuites pénales injustes.

 

Le contenu de la réponse est instructif. Pour le résumer, la situation de la yourte doit être analysée en fonction de critères de durabilité et de permanence certains, à savoir pour être concret la présence ou non de réseaux individuels (panneaux solaires, dispositif de pompage d'eau d'un puits, évacuation des eaux usées intérieures par un bassin phyto épuration) et d’équipements intérieurs (évier, toilettes sèches, système sommaire de douches, poêles).

 

Les yourtes relèvent au droit commun des constructions : déclaration préalable jusqu’à 20 m2 de surface de plancher et au permis de construire au-delà. La réponse ministérielle précise surtout qu’une yourte ne peut être implantée que dans les secteurs constructibles conformément aux règles applicables dans la zone concernée.

 

Voilà une réponse qui flatte au plus haut point mon ego, puisqu’elle est conforme à l’analyse que j’avais développée il y a quelques mois.

 

On devrait y voir bientôt plus clair, des évolutions législatives ont été mises à l'étude afin de clarifier le statut des yourtes. Ces évolutions devraient introduites dans le projet de loi relatif à l'urbanisme et au logement qui sera prochainement soumis au Parlement.

 

Enfin, pour l’anecdote, on relèvera que les occupants des yourtes de Bussière-Boffy ont bénéficié d’une relaxe.


 



lundi, 8 avril 2013

Conférence « Pénalisation et Incarcération : un système à réévaluer ? » au Théâtre de la Croix-Rousse le 15 avril 2013



Dans le cadre du cycle de rencontres organisées en partenariat par la Villa Gillet et le Théâtre de la Croix Rousse autour du thème « Causes Communes. Justice / Injustice » aura lieu le lundi 15 avril prochain à 20 heures une conférence intitulée « Pénalisation et Incarcération : un système à réévaluer ? »

Les invités sont de qualité puisqu’on retrouvera :

Bernard Bloze, fondateur de l’Observatoire international des prisons en 1990. Il est notamment  à l’origine, en septembre dernier, de l’événement « Passages » au sein de la prison Saint-Paul de Lyon, dont je vous avais touché un mot.

Frédéric Gros, professeur de philosophie politique à l’Université Paris XII et à l’Institut d’études politiques de Paris.

Serge Portelli, magistrat, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, président de la 12ème Chambre correctionnelle et membre du syndicat de la magistrature.

Cette conférence se déroulera au Théâtre de la Croix-Rousse, Place Joannès Ambre, Lyon 4ème.

Si l’entrée sera gratuite pour les lycéens, les étudiants et les demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif, il sera demandé à ceux qui n’appartiennent pas aux catégories précédemment citées une participation de 5 € par personne.



lundi, 1 avril 2013

De la publicité sur les robes des avocats commis d'office pour financer l’aide juridictionnelle

 

 

En cette période de crise, chacun le sait, les caisses de l’Etat sont vides, et les caisses de l’Etat dédiées à l’aide juridictionnelle ne font pas exception. Le CNB s’est, comme il se doit, emparé du sujet, ô combien polémique. Inutile de tenter de couper les cheveux en quatre, il est plus que nécessaire de trouver des sources alternatives de financement.

 

Parmi les différentes pistes de réflexion, une a particulièrement retenu l’attention, qui partait des deux constats suivants :

 

- Les règles portant sur la publicité se sont beaucoup assouplies ces dernières années.

 

- Les robes d’avocat peuvent se départir de la règle d’uniformité qui est la leur, par le port de décorations, mais aussi comme c’est le cas à Lyon s’agissant des robes de prêt, par la présence d’un logo du barreau propriétaire de la robe (pour rappeler aux uns et aux autres qu’elles sont à disposition, et non pour éviter que l’on « oublie de les rendre », évidemment).


Robe de prêt, logo du barreau de Lyon 


Il faut rappeler que le public concerné par les audiences est souvent un public captif (voire très captif).

 

D’où l’idée d’apposer des publicités sur les robes des avocats commis d’office.

 

Bien sûr, pour respecter la déontologie de ma profession, les marques qui seront choisies pour apparaître sur les robes des avocats commis d’office devront avoir justifié d’un haut degré d’éthique. Outre les logos positionnés de façon très visible, on mettra également à profit les deux séquences qui retiennent le plus d’attention, à savoir le début et la fin de la plaidoirie, pour prononcer de brefs messages publicitaires.

 

Le débat autour de cette idée a été passionné et comme il fallait s’y attendre ce projet avant-gardiste s’est heurté aux positions rétrogrades de certains éminents membres du CNB qui, après avoir poussé des cris d’orfraie, ont finalement résolu, choix curieux, de se réfugier dans l’abstention lors du vote.

 

Il a par ailleurs été décidé que Lyon serait le barreau qui testerait pendant quelques mois à la fois la faisabilité de cette réforme ainsi que l’accueil qui lui serait réservé tant par les professionnels que par les justiciables.

 

Les premiers essais ont eu lieu ces derniers jours. Voici en avant-première le résultat :


Avocats commis d'office sponsorisés 


Si tout se déroule comme prévu, la phase de test devrait débuter le 1er juin et durer 3 mois.

 

Sur ce, je vous laisse. Je vais profiter de ce lundi de Pâques pour m’empiffrer de chocolat.


Poissons en chocolat



mercredi, 27 mars 2013

Création à Montpellier d’une association d’avocats urgentistes pénaux

 

Une soixantaine de confrères montpelliérains se sont réunis pour constituer une association d’avocats urgentistes pénaux.

Cette association poursuit plusieurs objectifs : le premier est de lutter contre l’image d’Épinal selon laquelle les avocats commis d’office sont de mauvais avocats. Pour se faire, et il s’agit du second objectif, elle mettra en place, des formations de qualité.

Une telle initiative ne peut qu’obtenir, à priori, mon adhésion. Ma participation aux diverses permanences pénales m’a depuis longtemps convaincu de la nécessité de changer les choses. Je ressens néanmoins un malaise en apprenant que les statuts de l’association prévoient « l’incompatibilité entre les membres du bureau et les membres du conseil de l'ordre ou de président de section syndicale ».

Cette défiance des instances ordinales ou syndicales me chiffonne. Je note d’ailleurs que mon confrère Epailly, qui a sans doute plus d’éléments que moi pour juger des raisons de cette initiative (des oppositions de personnes nétant jamais à exclure dans ce type de situation), a lui aussi une opinion nuancée.

Il est vrai qu’à Lyon la question de la formation des intervenant en permanence pénale ne s’est posée que relativement récemment, alors que les avocats intervenants en matière de droit des mineurs et de droits des étrangers (dont on notera qu’ils interviennent dans le giron de l’Ordre, dans le cadre de commissions, contrairement à Montpellier) s’étaient depuis longtemps astreints à une grande rigueur en la matière.

La première réalisation marquante de cette association sera la tenue, sous son égide, des premiers « Etats généraux de l'urgence pénale », le 1er juin prochain à Montpellier. Je ne pourrais hélas m’y rendre, mais garderai un œil attentif sur l’évolution de cette association.



lundi, 25 mars 2013

Bientôt une « carte d’identité blanche » ?

 

Mes lecteurs réguliers le savent, la question des contrôles d’identité ne me laisse pas indifférent. Je m’agace régulièrement de la nécessité qu’il y a à présenter un document d’identité pour faire la moindre démarche. Aussi chaque suppression de contrôle est-elle à mon sens une bonne nouvelle. N’étant toutefois pas naïf, je suis évidemment conscient que certain sont nécessaires.

La question reste donc entière : comment concilier la sécurité et le respect de la vie privée ?

La solution pourrait être la mise en place d’une carte d’identité blanche (cet article m’a été signalé sur Twitter, outil de veille documentaire décidément de grande qualité). L’idée est de présenter une carte à puce qui ne délivrerait à la personne effectuant le contrôle que les informations qui lui sont nécessaires, sous une forme binaire. Hélas, l’exemple présenté dans l’article, qui vise le passage d’une frontière, ne me semble pas judicieux. Pour ce faire, ce n’est pas une carte d’identité, mais (sauf exceptions) un passeport qu’il convient d’utiliser.

Toutefois, s’il s’agit de vendre des cigarettes, de l’alcool ou filtrer l’entrée dans un lieu interdit aux mineurs, là l’idée prend tout son sens. On insert la carte (utiliser les technologies sans contact étant à écarter, pour éviter les contrôles à son insu) et celle-ci indique si oui ou non vous êtes majeur. Mais comment être sûr que vous êtes le légitime détenteur de cette carte ? Pour cela il faudrait mettre en place une procédure d’identification biométrique.

Un bémol cependant. C’est une nouvelle fois une solution fondée sur la technologie qui nous est proposée. Et comme toujours, c’est alors la question de l’accès aux données qui se pose. Comment être sur que les informations me concernant n’ont pas été piratées, notamment lors de la lecture de la carte ?

En définitive, si pour l’instant le projet de la carte blanche est à l’arrêt faute de financement, il risque, outre son coût, de se heurter à de légitimes réticences concernant sa sécurité.



dimanche, 24 mars 2013

« Affaires familiales », une web-série passionnante sur arte.tv


 

Il n’est pas rare que les caméras s’immiscent au sein des tribunaux, malgré une loi de 1964.

Il s’agit le plus souvent de montrer la réalité de la justice sous son aspect pénal, à la fois parce que c’est la branche du droit qu’il est le plus facile à saisir pour un œil profane, mais aussi du fait de l’attention portée aux questions de sécurité et de délinquance.

C’est donc avec d’autant plus d’intérêt que l’on regardera la web-série « Affaires familiales » réalisée par et mise en ligne depuis le 21 mars 2013 sur arte.tv.

On y voit des justiciables se présenter, accompagnés ou non d’avocat, devant les juges aux affaires familiales d’un Tribunal de Grande Instance d’une « ville de province ordinaire » (on sait donc que ce n’est pas tourné à Lyon).

Garde alternée, droit de visite et d’hébergement, délégation d’autorité parentale, intérêt supérieur de l’enfant, des notions juridiques qui au travers des prises de paroles des uns et des autres prennent un caractère concret.

A voir donc.



mardi, 5 mars 2013

Chouette, une réforme pénale (en matière maritime)


 

 

Le gouvernement actuel, se distingue du précédent par sa capacité à ne pas lancer, tous les 6 mois (ou au moindre fait-divers), de réforme du droit pénal. Pourtant, sur certains points, qui étaient des promesses de campagne, je serais ravi qu’on passe des paroles aux actes.


Il serait inexacte toutefois de crier à l’immobilisme. Il se trouve qu’il y a quelques jours, un projet de loi projet de loi « ratifiant l’ordonnance du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime » (ouf) a été présenté au Conseil des ministres et dans la foulée déposé à l’Assemblée nationale.

Ce texte, au contenu très technique, n’a qu’un intérêt limité. Sauf ceux, dont je suis, pour lesquels le tribunal maritime (anciennement appelé tribunal maritime commercial) est une petite marotte.

Il se trouve qu’à la suite d’un QPC, les tribunaux maritimes commerciaux ne pouvaient plus statuer, de fait de la partialité de certains des assesseurs les composant. Leur compétence avait été provisoirement transférée aux tribunaux correctionnels. Provisoirement car l’ordonnance du 2 novembre 2012 prévoit leur résurrection.

Les nouveaux tribunaux maritimes seront chargés, en matière délictuelle, de sanctionner les infractions maritimes, notamment les manquements aux règles de circulation des navires au large des côtes françaises. A côté des trois magistrats professionnels, deux assesseurs « justifiant de leur expérience de la navigation maritime » compléteront les formations de jugement. Bref, les infractions maritimes relèvent à nouveau d’une juridiction échevinale, alors que la juridiction échevinale la plus récente du système judiciaire français, celle dite des « jurés populaires », voit son avenir largement compromis.




lundi, 4 mars 2013

Puis-je être licencié si je tourne une vidéo Harlem Shake avec mes collèges sur notre lieu de travail ?



 

Par Fernande LOUISE, rédactrice invitée

 



C’est en tout cas la mésaventure qui est arrivé il y a quelques jours à 15 mineurs australiens, qui avaient posté une vidéo tournée au fond de la mine, les montrant en train de danser selon les codes du phénomène viral du moment sur internet : le Harlem Shake. Pour les rares qui ne le sauraient pas (parce qu’habitant dans une mine sans jamais en sortir), le Harlem Shake, c’est une  vidéo présentant un groupe de personnes, souvent vêtues de costumes, dansant de façon frénétique sur le morceau « Harlem shake » du compositeur de musique électronique Baauer. Il n’est pas rare qu’elles soient déguisées à outrance et/ou qu’elles miment l’acte sexuel. Le groupe est généralement composé d’amis, de camarades de classe ou de collègues de travail et la vidéo dure généralement 30 secondes.

Sur ce modèle donc une quinzaine de mineurs ont ont été licenciés après avoir posté la vidéo de leur performance sur internet, leur employeur ayant estimé qu'ils avaient enfreint « les valeurs élémentaires de sécurité, d’intégrité et d’excellence ». Pour faire bonne mesure, ils ont également été déclarés persona non grata pour tous les projets de la société dans le monde. Certes, une mine n’est pas un lieu de travail anodin. Certes, elle l’est d’autant moins qu’il s’agit d’une mine d’or. Mais quand même, on peut se demander si ce n’est pas un brin excessif comme sanction. Pour se faire une idée par soi-même, la vidéo est ICI.

Qu’en serait-il si cette vidéo avait été tournée en France ? Il semble évident en visionnant la courte scène qu’aucune règle de sécurité n’a été enfreinte. La seule question qui pourrait se poser serait de savoir si le tournage a été effectué pendant les horaires de travail ou pendant les pauses. Dans la première hypothèse, le licenciement (pour cause réelle et sérieuse, est justifié. Toutefois, compte tenu de la brièveté de la vidéo et du fait qu’il ne semble pas nécessaire de répéter  longtemps avant de tourner, le plus probable est que la séquence a été prise pendant une période de pause. Pour l’instant, les tribunaux n’ont pas eu à se pencher sur la question, mais qui sait, peut-être qu’une jurisprudence Harlem Shake va se développer, après la jurisprudence facebook et la jurisprudence twitter ?



dimanche, 3 mars 2013

Le téléchargement illégal (2/2) : la pédopornographie sur internet


 

Par Marjolaine GALLO, étudiante en droit et rédactrice invitée

 



Dans mon précédent billet, le téléchargement illégal désignait l’acte lui-même : c’était le fait de télécharger qui était illégal, et non le contenu en lui-même (voir le billet concernant la violation du droit d’auteur). Il existe un autre cas de figure, celui où dès le départ, c’est le contenu faisant l’objet du téléchargement qui est prohibé.


II) La pédopornographie sur internet

 

C’est un truisme d’écrire que l’économie d’internet repose notamment sur la pornographie. Si une grande part de ce contenu ne pose pas difficulté, il en est autrement quand le public concerné est mineur, qu’il soit l’objet de la représentation ou bien son destinataire. Dans ces hypothèses, le téléchargement tombe sous le coup de la loi pénale.

 


A)     La mise en scène d’enfants dans un contexte pornographique

 

La pédopornographie est évidemment antérieure à la création d’internet. Toutefois, son développement au travers de ce nouveau média ne pouvait rester ignoré du législateur qui a voté la loi du 4 avril 2006 issue de la transposition de la décision-cadre du Conseil de l’Union Européenne du 23 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle et la pédopornographie.

 

La transposition de cette décision-cadre a ainsi abouti à des modifications de l’article 227-23 du Code pénal :

 

« Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.

Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.

Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.

Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. »

La lecture de cet article étant fort peu digeste, il convient d’apporter quelques éclaircissements.

- Se sont à la fois l’image et la représentation du mineur qui sont protégées. L’image du mineur vise la photographie d’un mineur réel. La représentation du mineur vise soit l’image d’un mineur totalement virtuel, soit les montages et les dessins fabriqués à partir de l’image réelle d’un mineur. Ainsi, est protégé le mineur victime et les mineurs en général.

- Un éventail très large de comportements est susceptible d’être réprimé puisque l’incrimination vise toutes sortes d’actes. La tentative de ces délits est également réprimée. Tant ceux ayant un rôle « actifs » de la pédopornographie (fabricants et distributeurs) que ceux ayant un rôle « passifs » (consommateurs) sont concernés. Toutefois, il convient d’être attentif quant il s’agit de qualifier pénalement l’infraction. Prenons comme exemple le délit de diffusion d’une image pédopornographique et le délit de fixation de l’image pornographique du mineur en vue de sa diffusion qui doivent être distingués. En effet le premier délit suppose que l’image a été effectivement diffusée à plusieurs destinataires alors que le second délit implique que l’image n’a pas été diffusée mais nécessite la preuve de l’intention de diffuser une telle image. L’élément moral de cette deuxième infraction est donc difficile à établir. C’est pourquoi, la jurisprudence a admis que la preuve de l’objectif final de l’agent de diffuser ces images puisse être déduite à partir d’un faisceau d’indice (Crim, 4 février 2004). Par exemple, l’élément moral pourra être déduit par le fait que l’ordinateur du prévenu est connecté à un logiciel d’échange peer to peer (logiciel qui permet à un internaute de télécharger tous les fichiers stockés sur l’ordinateur d’un autre internaute qui lui aussi est connecté à ce logiciel).

- L’élément matériel de ces infractions peut aussi être difficile à apporter car les enquêteurs ne disposent pas toujours de moyens de preuve adaptés à l’ère du numérique et donc à la recherche d’infractions commises sur le cyber espace. Pour prouver la commission de ces infractions, les enquêteurs de police peuvent être tentés de créer un site trompeur afin de piéger les internautes se livrant à de tels comportements. Cependant, le principe de la loyauté de la preuve interdit toute provocation policière à commettre une infraction et conduit à écarter toutes preuves obtenues par ce moyen. Les enquêteurs doivent donc privilégier « la mise en place d’un dispositif permettant de révéler des infractions déjà commises ou se poursuivant ». C’est ce qui a été jugé par un arrêt de la cour de Cassation en date du 7 février 2007.


B)    La diffusion à destination de mineur de contenus pornographiques

 

Là aussi, l’infraction préexistait à l’essor d’internet.

 

L’article 227-24 du Code pénal prévoit que :

« Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. »

« Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

 

Cette infraction est caractérisée dès lors qu’il existe une possibilité pour que de telles images soient perçues par les mineurs même si la personne n’a pas effectivement visualisé les images litigieuses. C’est ainsi qu’un enseignant, qui avait transféré de telles images sur un ordinateur appartenant au collège sans en avoir protégé l’accès par un mot de passe permettant ainsi aux élèves de les percevoir, a été condamné.

Les images doivent être violentes, pornographiques ou attentatoires à la dignité pour que l’infraction soit caractérisée.

S’agissant des messages violents, la jurisprudence a estimé « qu’un film composé pour l’essentiel d’une succession de scènes de grande violence et de scènes de sexe non simulées, sans que les autres séquences traduisent l’intention, affichée par les réalisatrices, de dénoncer la violence faite aux femmes par la société » constituait un message à caractère violent (CE, 30 juin 2000).

Concernant les messages à caractère pornographique, une jurisprudence a tenté de les distinguer des messages érotiques. Ainsi, « le propre de l’ouvrage érotique est de glorifier, tout en le décrivant complaisamment, l’instinct amoureux, la « geste » amoureuse, tandis que les œuvres pornographiques, au contraire privant les rites de l’amour de tout leur contexte sentimental, en décrivant seulement les mécanismes physiologiques et concourant à dépraver les mœurs s’ils en recherchent les déviations avec une prédilection visible » (T.corr. Paris, 5 octobre 1972).

La technicité de l’informatique contraint la Justice a avoir recours à l’expertise. C’est donc l’opportunité pour moi de recommander la lecture du blog de Zythom, expert judiciaire informatique, qui nous fait découvrir tant les aspects techniques que les tourments moraux qu’impliquent son travail.

 



vendredi, 1 mars 2013

Le statut de l’avocat collaborateur libéral : de la genèse à la dégénérescence


 

Par Maki California (roll), rédacteur(rice) invité(e)

 


 

 

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La blogosphère juridique bruisse de tous les aspects pratiques de la vie professionnelle de l’avocat. Toutefois, il est un sujet qui est, à quelques exceptions près, rarement abordé, celui du statut de l’avocat collaborateur, notamment sous son aspect économique. Cet article a pour objectif de combler ce vide.

 

 

Je souhaite décrire au travers de mes différentes expériences de collaboration, mais aussi de celles que des confrères eux aussi collaborateurs ont pu me rapporter, les affres et les difficultés du collaborateur libéral. Mais avant toute chose, commençons par un peu d’histoire.

 

I Le statut de l’avocat collaborateur, un statut qui a été formalisé récemment

 

 

A Le statut de l’avocat collaborateur libéral, un statut qui prend forme en 1971

Pour rappel, le statut de collaborateur libéral a vu le jour avec la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret du 9 juin 1972 car il s'est avéré que l'état de collaborateur nécessitait une protection au regard du comportement de « l'avocat-patron » (on utilisera ce terme par défaut, puisque la loi le désigne par périphrase).


1/ Avant 1971 un statut peu enviable

En effet, avant 1971, il n'était tenu compte que des usages de la profession. Il y a une trentaine d'année (quand les avocats lyonnais n'étaient que 400, alors qu’ils sont aujourd’hui 2.800), certains collaborateurs payaient pour travailler en cabinet. Mais comment gagnaient-ils leur vie me demanderez-vous ?

 

À cette époque, le contentieux social n'était pas une matière reconnue. Les audiences au Conseil de Prud’hommes (CPH), pas encore pris d'assaut, avaient lieu le soir et les cabinets y envoyaient leurs collaborateurs pour se faire de l'argent de poche. La matière n'étant pas assez prestigieuse pour que les patrons se déplacent, les collaborateurs en profitaient pour avoir quelques dossiers personnels voir pour certains de se constituer une clientèle.

Pour ceux qui étaient rétribués, le montant de la rétrocession d'honoraires (terme employé pour désigner les sommes versées par le patron à son collaborateur) n'était pas fixe et ne comportait pas de minimum obligatoire.

Jettons un voile pudique sur les pratiques qui avaient cours il y a une cinquantaine d’années, mais qui ont parfois survécu, dans certains cabinets, jusqu’à il y à peu.


Robe d'avocat 

2/ 1972 : les premières pierres d’un statut défini à contrario

On ne sait pas comment qualifier le contrat de collaboration libéral. La seule définition qu’on puisse donner en est une définition a contrario : ce n’est ni un contrat de travail, ni une association, ni une présentation de clientèle, ni une aide bénévole...

Le collaborateur n'est pas salarié, il exerce son activité en toute indépendance et peut développer une clientèle personnelle pendant sa collaboration, utilisant pour cela les moyens (ordinateur, bureau, timbres, papier, stylos, secrétariat) du cabinet de son patron.

 

La loi du 31 décembre 1971 (article 7) qui renvoie à la loi du 2 août 2005 et aux article 129 et suivants pour le décret précise que « la collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats. Le collaborateur libéral peut compléter sa formation et peut constituer et développer une clientèle personnelle ».

Le collaborateur travaille certains dossiers de son confrère en échange non pas d’un salaire mais d'une rétrocession d’honoraires, dont le montant total, du fait de l’absence de charge salariale, est évidemment moindre que celui versé à un collaborateur salarié.

Avec cette rétrocession, il devra régler ses charges sociales : URSSAF, cotisations à l'ordre, assurance maladie, taxe professionnelle...

Vu sous cet angle, chacune des parties en tire un bénéfice. L’avocat-patron qui a recours à un collaborateur bénéficie de l’activité d’un confrère dont le coût est moindre, que celui d’un salarié.

Quant à l’apprenti collaborateur, il peut bénéficier de l’expertise de son patron et de la structure à laquelle il est intégré afin de se former dans l’espoir de développer sa clientèle personnelle pour s’installer plus tard, une fois expérimenté.

 

B Le tournant de 1992

En 1992, les professions d’avocat et de conseiller juridique ont fusionné. Or les cabinets de ces derniers comportaient des salariés. Pour en tenir compte, un second statut a été créé, celui de collaborateur salarié.

 

1/ L’avocat collaborateur salarié -  un statut hybride 

Le collaborateur salarié consacre tout son temps aux dossiers du cabinet auquel il appartient et ce d’autant plus qu’en corollaire, il ne peut avoir de clientèle personnelle. Pour autant il garde toute sa liberté d’analyse. Il n’y a pas de lien de subordination dans le traitement technique des dossiers. Son temps de travail est encadré par des horaires.

A compter de 1992, l'avocat patron a donc pu proposer à son collaborateur de choisir entre le statut de collaborateur salarié ou libéral.


2/ Le collaborateur libéral, un salarié déguisé

Le statut de l’avocat libéral s’oppose à celui de l’avocat salarié, dans la mesure où ce dernier, s’il gagne en sécurité, perd, en indépendance et liberté y compris, ne nous voilons pas la face, dans le traitement technique des dossiers. Dans les faits, la coexistence de deux statuts à contribué à galvauder le statut de collaborateur libéral.

En effet, le plus souvent l'avocat-patron impose à son collaborateur le statut libéral afin de laisser à celui-ci le soin de régler les cotisations, le collaborateur échappant au régime social et fiscal des travailleurs salariés. Ce statut permet à l'avocat patron de bénéficier en outre d'un régime beaucoup plus souple que le salariat, sans temps de travail limité et avec une rémunération qu'il impose également car non réglementée. Et l’avocat-patron continue de réclamer également que la totalité du temps de travail soit consacrée à ses dossiers.

En échange de la sécurité liée au statut de salarié, l’avocat salarié n’est pas autorisé à développé sa clientèle personnelle. Si toutefois il le faisait, il n’en tirerait aucun bénéfice pécuniaire et perdrait toute autonomie sur le dossier de son client, car une telle clientèle appartiendrait nécessairement à son patron employeur.

De son côté l’avocat collaborateur, ayant un statut fiscal et social d’indépendant, peut facturer en son nom. Il est par conséquent plus enclin à développer sa clientèle personnelle et son statut, parfois précaire, l’y incite d’avantage.

En pratique, la réalité est autrement et bien souvent le patron place son collaborateur sous un lien de subordination, tout en le rémunérant comme tel et non comme un salarié.

En effet, nombre de collaborateurs exécutent leur travail sous l'autorité d’un seul et unique patron ou de plusieurs patrons appartenant à la même structure qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son collaborateur.

Ce qui est choquant, est que le collaborateur ait abandonné son statut d’indépendant sans bénéficier de la protection propre au statut de salarié.

La détérioration du statut de l’avocat libéral, tel qu’il avait été imaginé par le législateur et par l’ensemble de la profession, se traduit dans les faits notamment, par l’impossibilité de développer sa clientèle personnelle et l’absence de transmission de savoir et de connaissances de la part du patron, avocat associé de la structure qu’il occupe.

 

II Le statut du collaborateur libéral, un statut dévoyé

 

A La clientèle personnelle

1/ L’interdiction très fréquente de développer une clientèle personnelle

On considère en pratique que l’avocat collaborateur libéral dispose pour développer sa clientèle personnelle d’un cinquième de son temps de travail sur la semaine, qui cette journée de travail étant consommée en fonction des dossiers et des audiences. Or, dans l’esprit de beaucoup de patrons, l’avocat collaborateur libéral, doit, tout comme l’avocat salarié, arriver à 8 heures 30, prendre une pause déjeuner d’une heure trente puis quitter son travail à 20 heures passées, et ce 5 jours ouvrés sur 5. Des journées bien remplies…


Avocat, est-il l'heure de partir ?Cliquez sur l'image pour l'agrandir.


Arriver en retard, s’absenter ou partir plus tôt pour un dossier personnel, ou sans justification, relève du sacrilège de la part du collaborateur libéral, d'où l'impossibilité pour un grand nombre d'avoir une clientèle personnelle.

Seule possibilité pour avoir ses propres clients : travailler très tard ou le week-end. Et encore… C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à certains, qui même en agissant ainsi n’avaient en définitive que très peu de clientèle. La sanction ne s’est pas fait attendre : les juridictions n’hésitent pas à requalifier le contrat de collaboration libérale en contrat de travail. Il est également arrivé à certains cabinets d’être poursuivis devant les juridictions pénales pour travail dissimulé.


Toutefois, si l’avocat collaborateur ne peut développer sa propre clientèle, il n’est pas un être éthéré. Il a une famille, des amis (connus avant d’entrer dans la professions), il rencontre des gens lors de diners (enfin ceux du samedi soir, car en semaine, on ne quitte pas le cabinet avant 21h). Il y a donc toute une potentielle clientèle personnelle qui risque de rester inexploitée. Pas de problème, son avocat patron va l’encourager à l’apporter au cabinet.


2/ L’encouragement à l’apport de la clientèle personnelle potentielle

Il n’est pas rare que les collaborateurs se voient incités avec plus ou moins d’insistance à apporter leur clientèle personnelle ou celle qu’ils sont susceptibles de développer à la structure de leur patron. Il existe des structures qui exigent de leurs collaborateurs, de façon tout à fait informelle, que ceux-ci « apportent ».

Les avocats patrons craignent en réalité une dispersion des collaborateurs, qu’ils ne passent plus de temps sur leur dossier personnel que sur ceux confiés par eux.

Selon les patrons et sur la base d’un discours a priori honnête, il est préférable que les dossiers soient traités par un avocat qui dispose des compétences techniques en adéquation avec le sujet mais s’agit là d’une façon de s’impliquer personnellement au développement de la structure à laquelle il appartient. Ce qui devrait être récompensé par une prime ! 

En pratique, l’apport d’un dossier propre à l’avocat collaborateur est rémunéré sous la forme d’un complément de rétrocession, représentant environ 30% du montant total encaissé sur ce dossier par le cabinet.

Pour l’avocat collaborateur, c’est un moyen de conserver un dossier qu’il n’aurait peut être pas pu traiter tout seul, de profiter des compétences techniques de ses patrons, et enfin de commencer à développer une clientèle « personnelle ».

Malheureusement, cela reste souvent vain.

La première recommandation consisterait à formaliser par écrit l’apport de clientèle personnelle, de s’entendre au préalable sur le montant de la rémunération, sa date d’encaissement, la personne responsable du dossier.

En effet, sur ce dernier point il est très important de savoir qui va traiter le dossier ou au minimum qui va le superviser, c’est-à-dire la ou les personnes qui vont réellement s’impliquer sur le dossier, de l’avocat patron à l’assistante.

Ces points ne doivent pas être négligés sous peine de se retrouver dans des situations très inconfortables, face à des avocats-patrons parfois oublieux des règles de déontologie.

Certains se trouvent en définitive seul à gérer leur dossier, qui n’est absolument pas rentable. Ce qu’on ne manquera pas de leur reprocher. Par conséquent le collaborateur ne saurait prétendre percevoir une quelconque rémunération, de surcroît le temps consacré au traitement du dossier, qui redevient un instant de raison personnel, a été fait au détriment des autres clients du cabinet.

 Les codes, meilleurs amis de l'avocat

B Une pression sur la facturation au temps passé

 

Cette monopolisation par son patron du collaborateur, dépourvu de clientèle personnelle, s’explique par le culte de la facturation au temps passé. 

Nombre d’avocats, associés ou collaborateurs, connaissent la pratique des feuilles de temps, appelées « time sheet » par les anglais.

Il s’agissait à l’origine d’un outil de facturation permettant d’estimer le temps passé au traitement des dossiers et par conséquent d’aider à déterminer le montant de la facture correspondante.

En pratique, il convient de reporter heure après heure, à la minute près, le temps passé sur le dossier « Monsieur P » ou « entreprise Z ».

Il s’agit de temps « facturable » qui correspond au temps effectivement enregistré, par opposition au temps « facturé » qui correspond au temps réellement facturé au client, qui peut être tantôt identique au temps facturable, tantôt plus élevé (si ce vocable est commun à tous, leur définition n’est pas uniformément partagée, certains cabinets considérant que le temps facturé est nécessairement inférieur au temps facturable).

Il est d’usage courant que le temps devant ainsi être reporté pour un avocat collaborateur varie entre 7h et 10h, selon le type de structure à laquelle il est intégré et du niveau de sa rémunération. Difficile dans ces conditions de trouver du temps pour sa clientèle personnelle. D’un simple point de vue pratique, il serait incongru, voire discourtois de contacter son client après 20h, et totalement irréalisable de représenter son client à une audience en dehors des horaires normaux de travail.

Et que dire de l’avocat patron qui rémunère son collaborateur sur le critère du temps passé sur les dossiers ?

Le mécanisme, est en pratique, le suivant : au-delà d’un certain nombre d’heures de temps « facturables » passés sur les dossiers du patron la  rétrocession de base pouvait être augmentée de façon non négligeable.

Sauf que les cabinets qui ont mis en place ce système, ont totalement ignoré, sciemment ou pas, les conséquences que cela peut avoir sur le moral du collaborateur, en cas de diminution du volume d’affaires et du nombre de dossiers à traiter.

Ainsi, alors que les compétences techniques ne sont pas remises en cause, la rétrocession peut aller jusqu’à être divisée par deux.

Ce système de rémunération a mené à un certains nombres de dérives.

En effet, les avocats collaborateurs, confrontés à une baisse sensible de leur rétrocession, ont volontairement gonflé l’enregistrement de leur temps passé sur les dossiers.

Cela s’est automatiquement traduit par un gonflement des honoraires facturés au client, établis sur l’unique base du temps consacré au dossier. La complexité du dossier, ses enjeux, les compétences déployées n’étant désormais plus considérés comme une valeur ajoutée, spécifique à la profession d’avocat qu’il convient de valoriser auprès du client.

Il convient de préciser que ce système de rémunération a été à notre connaissance abandonné, au profit de l’instauration d’une prime, octroyée en fonction de la rentabilité du collaborateur.

Reste que la rentabilité du collaborateur est systématiquement évaluée sur la base de son temps passé. Par exemple, au-delà de 1400 heures annuelles de temps passé sur les dossiers de son patron ou de la structure qui l’emploie, le collaborateur pourrait se voir gratifier d’une prime dont le montant résulte d’un savant calcul.

Il faut savoir que l’octroi des primes, même contractualisées, sont allouées selon le bon vouloir de l’avocat associé, qui décidera donc de son sort, au regard du bénéfice du cabinet et non de l’effort individuel déployé par le collaborateur.

Ainsi la feuille de temps est devenue un outil permettant de déterminer la rentabilité de l’avocat collaborateur mais aussi, « forfait » non avoué par les patrons, de s’assurer que celui ci travaille bien sur ces dossiers.

Un avocat plaide pour un avocat

C La question lancinante de la formation

1/ L’absence de transmission des connaissances

Sans glisser dans le travers de trop vouloir enjoliver le passé, auparavant le patron était un « maitre » et son collaborateur un apprenti. Le premier transmettait son savoir (attention, il existe toujours des cabinets qui fonctionnent sur ce mode) et en faisait bénéficier le collaborateur et en cas de besoin dans le cadre des dossiers personnels.

Le collaborateur libéral peut bénéficier d’une partie du temps de son patron : Il devrait pouvoir solliciter l’avis de celui-ci s’il rencontre une difficulté pour traiter un dossier personnel. Hélas une telle pratique est devenue minoritaire pour ne pas dire marginale.

 

Aujourd’hui, il y a une sorte de rétention, qu’on jugerait a priori involontaire, de la connaissance. Le patron se sert du travail de son collaborateur comme d’une matière première qu’il bonifie dans son coin sans qu’il n’y ait plus d’échange. Sans être caricatural le collaborateur rédige des petites fiches, sans connaissance de l’entier dossier, du client et surtout de la stratégie générale à adopter. Ces notes sont déposées sur le bureau de son patron, lequel propose de façon laconique de compléter la solution proposée.

Les patrons, qui sont pour certains manifestement passés par de grandes écoles de commerce, sont désormais obnubilés par la profitabilité de leur cabinet, le développement de la clientèle, au détriment de la qualité du travail et des conseils prodigués.

L’obligation de formation continue saurait-elle se substituer à cette détérioration de la transmission de savoir ?


2/ Les difficultés pour satisfaire aux obligations de formation continue

Suite à une réforme, l’avocat à une obligation annuelle de formation de 20 heures.

Or le patron exigeant que son collaborateur soit présent toute la journée du lundi au vendredi, les seules formations qui lui agréent ont donc lieu pendant le week-end (il y en a, hélas).

Ainsi, le collaborateur se trouve pris entre deux feux : le cabinet qui l’emploie et le fait que son défaut de formation sera sanctionné par l’Ordre.

Ainsi, son investissement personnel en dehors du cabinet devra se faire avec l’assentiment de l’avocat associé. Il y a une sorte de permission à demander. Même si certains sont incitatifs en la matière, le jeune collaborateur hésitera à faire une formation sans en parler à son patron.

En conséquence, l’avocat collaborateur se voit obligé de faire valider par son patron la nature de la formation qu’il souhaite suivre, dans le moins pire des cas, de l’avertir qu’il souhaite participer à un atelier ou intégrer une commission.

Il arrive, il est vrai que certains cabinets proposent de financer certaines formations, très onéreuses. Mais il s’agit la plupart du temps de formation qui intéresse le cabinet. Le collaborateur devra ensuite assurer un reporting synthétique, avec documents à l’appui.

 

Pour conclure :

Force est de constater que l’avocat libéral, a perdu de son indépendance et de sa liberté, au profit de la forte demande de rentabilité exigée de la part des patrons. Malheureusement, ces défaillances ne sont pas compensées par la volonté de transmettre savoir et connaissance qui assurerait pourtant la pérennité de l’excellence, propre à la profession d’avocat.

Nous serions tentés de penser que seuls les contrats de collaborations libérales à temps partiel, souvent mal rémunérés, laissent une véritable chance à l’avocat collaborateur de développer sa clientèle personnelle et d’assurer sa formation. Mais une fois encore, le statut est plus que précaire et ne règle pas le problème de la transmission du savoir-faire.

Nous arrivons aujourd’hui au constat selon lequel, les avocats collaborateurs quittent la profession pour le monde de l’entreprise, plus propice à l’épanouissement professionnel et personnel.

Les difficultés rencontrées par l’avocat collaborateur, liées en partie à l’existence de son statut, qu’il soit libéral ou salarié, mènent-elles à une « paupérisation » de la profession, causée par son délaissement de plus en plus important, par nombre de confrères et surtout de consœurs dont la qualité du travail est pourtant parfaitement reconnue ?



mardi, 26 février 2013

La communication du dossier médical

 

Depuis une dizaine d’année maintenant, chaque patient a la possibilité de consulter son dossier médical. Voyons comment cette communication s’organise.

 

Qui peut accéder au dossier médical ?

 

Sont autorisés à consulter le dossier médical d’un patient:

 

·         le patient lui-même ;

·         le représentant légal d’un patient mineur ou d’un majeur sous tutelle ;

Deux remarques : un mineur peut s’opposer à la communication de son dossier à ses parents. Le représentant légal d’un patient majeur sous curatelle ne peut faire la demande.

·         les ayants droit du patient après son décès, à condition de préciser le motif de la demande (connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits), sauf si le défunt s’y était opposé ;

·         un médecin, qui peut être un médecin-conseil, si le patient (même mineur), ou son représentant légal, l’a choisi comme intermédiaire.

 

Quels sont les professionnels tenus de communiquer leurs dossiers ?

 

Il s’agit :

 

Ø  du professionnel de santé exerçant en libéral ;

Ø  de l’établissement de santé (au sein duquel a été désigné un responsable de ces questions) ;

Ø  dans l’hypothèse où le dossier médical est dématérialisé et n’est pas conservé dans les locaux du professionnel ou de l’établissement de santé, de l’hébergeur des données de santé. Mais encore faut-il le savoir. Aussi en pratique, ne s’adresse-t-on jamais à lui.

 

Sous quelle forme se fait la communication ?

 

La demande doit être envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il faut joindre à cet envoi la copie d’une pièce d’identité. Si le demandeur n’est pas le patient lui-même, tout justificatif démontrant qu’on a qualité à agir : livret de famille, acte de naissance, acte notarié établissant la qualité d’ayant droit, jugement de tutelle…

 

La personne qui fait la demande doit préciser si elle veut consulter le dossier sur place ou si elle préfère en recevoir une copie (y compris par voie électronique si cela est techniquement possible). A défaut de cette précision, le professionnel ou de l’établissement de santé doit l’informer des modalités de communication. Il est précisé à la personne qui fait la demande qu’à défaut de choix de sa part, l’une ou l’autre des possibilités à été choisie.

 

Quel est le coût de la communication du dossier médical ?

 

La consultation du dossier sur place est gratuite. En revanche, celui qui souhaite obtenir des copies du dossier doit régler le coût de la reproduction et, s’il y a lieu, le coût d’envoi des documents. D’où l’importance de préciser à quelle modalité de consultation on souhaite avoir recours.

 

Quels sont les délais ?

 

Le professionnel ou de l’établissement de santé dispose d’un délai de huit jours pour un dossier récent et de deux mois pour un dossier de plus de cinq ans.

 

Comment se fait la consultation ?

 

Le principe est que c’est le demandeur qui consulte le dossier. Il y a cependant deux exceptions notables :

 

- Si la consultation du dossier médical comporte un risque (notamment en cas d’information sensible susceptible de provoquer un choc psychologique) pour le patient ou ses proches, la présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le professionnel sollicité. Mais le patient peut refuser cette présence, sans que cela l’empêche d’obtenir communication du dossier.

- En matière d’hospitalisation psychiatrique, si la situation du patient hospitalisé sans son consentement l’exige, l’établissement de santé doit l’informer que l’accès à son dossier ne peut avoir lieu qu’en présence d’un médecin. Si le patient refuse de désigner un médecin accompagnateur, l’établissement de santé doit la commission départementale des hospitalisations psychiatriques, dont l’avis s’impose à tous.

 

Que faire en cas de refus de communication du dossier médical ?

 

Si le destinataire de la demande relève du droit public (établissement hospitalier public ou établissement privé participant au service public hospitalier) il est possible de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada).

Si le destinataire de la demande relève du droit privé, c’est-à-dire un médecin exerçant en libéral ou une clinique, il faut saisir respectivement soit l’Ordre des médecins, la CNIL ou encore le juge des référés, soit la commission interne de l’établissement concerné.



jeudi, 21 février 2013

Annulation du permis de conduire français : solliciter un permis étranger est inutile

 


La rouerie déployée par certains afin de pouvoir continuer à circuler en voiture malgré l’annulation du permis de conduire force l’admiration. Hélas pour eux, ils n’ont que très rarement l’oreille des juridictions. Un exemple récent vient le rappeler.

Un conducteur voit son permis annulé, à la suite d’une condamnation pour  récidive de conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique.


Permis de conduire


Or entre la date d’infraction et la date du jugement, il obtient la délivrance d’un permis espagnol, délivrance justifiée par son statut de résident en Espagne. Pour l’obtenir, il a sans doute utilisé l’équivalent espagnol de l’article l'article R. 222-2 du code de la route dispose que :

« Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.

Procéder au changement du permis est donc une simple faculté, quand ce permis a été délivré par un Etat membre de la Communauté l’Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ce d’autant plus que désormais, les règles ont été uniformisée afin de mettre en place un permis commun à tous les États membre de l’Union européenne.


Le nouveau permis de conduire européen

Toutefois, l’article R. 222-2 du code de la route continue :

L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées. Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».

Trois ans après l’annulation de son permis par une juridiction française, notre amoureux de la conduite est interpellé alors qu’il conduisait en France.

Il est donc poursuivi sur le fondement de l'article L. 224-16-I du code de la route, lequel dispose que :

« Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention, l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire, de conduire un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende ».

Il croit pouvoir échapper à une condamnation en faisant valoir qu’il résulte de l'article R. 222-2 du code de la route que l’échange d'un permis de conduire étranger contre un permis français n’est obligatoire que lorsque son titulaire a commis une infraction ayant entraîné une mesure de suspension ou de retrait ET est résident français.

Las, la partie de l’article R. 222-2 du code de la route portant sur l’échange obligatoire ne précise pas qu’il faut résider en France pour y être astreint. La Cour de cassation donne donc raisons à la Cour d’appel qui a retenu que l’annulation du permis de conduire prononcée entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre Etat.

En conclusion, contrairement à ce qu’on entend souvent, ce faire délivrer un permis de conduire étranger ne permet en rien de contourner la perte de points du permis ou son annulation.



lundi, 18 février 2013

Visite de François Hollande en Inde, droit de suite à propos du turban sikh



Le président de la République s’est rendu en Inde la semaine dernière, pour une visite officielle de 2 jours. Bien que peu de médias s’en soient fait l’écho, un des enjeux de cette visite portait sur le sort réservé en France aux porteurs du turban sikh.

Le calendrier est facétieux. Ce déplacement intervient à la moitié du délai de 180 jours qu’a la France pour faire connaître au Comité des droits de l'Homme ce qu’elle entend entreprendre pour rendre effectif l’avis que ce Comité a rendu le 1er novembre 2012, avis qui considère qu’il est disproportionné de renvoyer un élève parce qu’il porte un turban sikh.

Sur place, les désagréments ont été minimes pour le président français. Tout au plus y a-t-il eu quelques manifestations, notamment d’écoliers sikhs à New Delhi.


Manifestation d'écoliers sikhs (crédit photo REUTERS)


Détail piquant : si la communauté sikh ne représente que 2 % de la population indienne (22 millions de personne, quand même), il se trouve que Manmohan Singh le Premier ministre indien, que François Hollande a rencontré, est… sikh.

On conseille toutefois aux autorités françaises de trouver rapidement une réponse satisfaisante pour tous. D’autant plus qu’une autre affaire est pendante devant le Comité des droits de l'Homme, à propos de l’obligation faite aux sikhs de retirer leurs turbans pour les photos d’identité destinées au permis de conduire. Pas besoin d’être grand vizir clerc pour deviner que tous les clignotants sont au rouge envers la France.

Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas.



dimanche, 17 février 2013

Les détenus, des fainéants (3/3) : les activités sociaux-éducatives



Se lancer dans une série d’article est un exercice périlleux, tant est grand le risque de ne jamais la terminer. Il y a bien longtemps désormais, je m’étais mis en tête de vous toucher un mot sur les activités des détenus. J’avais évoqué le travail, au sein ou hors de la prison. Puisque la question est ces jours-ci sous le feu de l’actualité et comme j’ai l’esprit de contradiction, je vais, avec ce billet, conclure (enfin !) mon propos en vous touchant un mot des activités socio-éducatives.

Notons tout d’abord que depuis 2009, elles font l’objet de 3 articles que voici, dont je grasse les aspects les plus intéressants :

Article 27

Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité. Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l'activité consiste par priorité en l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Lorsqu'elle ne maîtrise pas la langue française, l'activité consiste par priorité en son apprentissage. L'organisation des apprentissages est aménagée lorsqu'elle exerce une activité de travail.

Article 28

Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements et à titre dérogatoire, des activités peuvent être organisées de façon mixte.

Article 29

Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées.


Ces activités se déclinent selon trois aspects : l’enseignement, les activités culturelles et le sport.

A l’enseignement

C’est évidemment l’aspect le plus important des activités socio-éducatives. Les intervenants sont nombreux : l’Education Nationale bien sûr, un certain nombre d’associations, au rang desquelles on doit saluer le GENEPI s’agissant de l’enseignement général, ainsi que les organismes de cours par correspondance. Il existe aussi (et c’est le plus prisé, cela n’étonnera personne) un enseignement professionnel qui est lui assuré par le ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité, les groupements d’établissements pour la formation continue (GRETA) et des associations.

B Les activités culturelles

Elles peuvent prendre des formes diverses. Celle qu’on trouve dans tous les établissements pénitentiaires, c’est évidemment la bibliothèque, même si leur qualité laisse souvent à désirer. On trouve aussi des ateliers de formation aux pratiques artistiques. Il fut un temps où, pour une raison qui m’échappe, tous mes clients détenus à Saint Joseph et à Saint Paul participaient à l’atelier son et lumières ». Il est aussi parfois organisé des expositions ou des spectacles (notamment s’agissant de ces derniers, en période de fin d’année). Enfin, certains établissements ont un journal tenu par des détenus, feuille de chou plus ou moins bien acceptée par l’administration pénitentiaire qui y voit un espace de cristallisation de revendications.

C Le sport

Parmi les activités sportives qui sont pratiquées en prison, on retrouve les sports collectifs, au premier rang duquel le football bien-sur, et la musculation.

Généralement, les activités sportives ont lieu au sein de l’établissement, mais il peut arriver que les détenus pratiquent le sport à l’extérieur, y compris désormais sous forme d’olympiade pénitentiaire.



mercredi, 13 février 2013

Le permis de conduire est-il une pièce d’identité ?


 

 

Peut-être certains d’entre vous en ont-ils fait l’expérience amère au guichet d’une banque ou au guichet d’embarquement d’un aéroport (Dans ce dernier cas, c’est désormais moins souvent le cas, pour des raisons que j’ai expliquées ICI) : le permis de conduire que vous avez présenté a été refusé, n’étant pas, à en croire le préposé, un document d’identité.

 

Il en est d’ailleurs ainsi, comme l’illustre la photo suivante, dans un des établissements bancaires où je dépose mes millions me rends fréquemment.

 

Justificatifs d'identité acceptés 

Sauf que… c’est on ne peut plus faux.

 

Reprenons la définition d’un document d’identité : c’est un document délivré par une autorité étatique comportant la photographie de son titulaire. C’est notamment ce que retient le Code monétaire et financier dont l’article L. 131-15 dispose que :

 

« Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie. »

 

Il ne fait donc pas de doute que contrairement à ce qu’on nous assène à ces guichets, le permis de conduire est une pièce d’identité. Le site Service-Public.fr vient d’ailleurs utilement le rappeler.

 

On notera par parenthèse qu’être un document d’identité est désormais sa seule fonction, les forces de police ayant le plus souvent recours au Fichier National des Permis de Conduire (FNPC) pour savoir si une personne est titulaire du permis de conduire.

 

L’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), dont on espère qu’elle s’y connaisse un brin, recense quant à elle, au titre des documents d’identités, les pièces suivantes :

 

· carte nationale d’identité ou étrangère,

· passeport français ou étranger,

· permis de conduire français ou étranger,

· carte de combattant délivrée par les autorités militaires françaises,

· carte de séjour temporaire, carte de résident, certificat de résidence de ressortissant algérien, carte de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

 

On relèvera aussi que selon l’arrêté du 19 décembre 2007 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral, il est possible de voter avec un des documents suivants :

 

·         Carte nationale d'identité

·         Passeport

·         Permis de conduire

·         Permis de chasser avec photographie délivré par le représentant de l'État

·         Livret ou carnet de circulation[ce second document a été supprimé récemment par le Conseil constitutionnel], délivré par le préfet 

·         Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore

·         Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires

·         Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photographie

·         Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie

·         Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire

·         Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis moins de 3 mois, comportant une photographie d'identité et authentifiée par un cachet de la commune

 


 

Mais revenons à notre sujet. Pourquoi donc cette réticence envers le permis de conduire ?

 

Je crois qu’elle s’explique par le fait que le permis de conduire étant délivré à titre définitif, au bout d’un certain nombre d’années, la photographie qu’il supportait n’avait plus qu’une vague ressemblance avec l’aspect de son titulaire. Toutefois, cela va changer avec le nouveau permis de conduire.

 

Celui-ci, qui a commencé à être délivré depuis le 19 janvier dernier, ne sera plus valide que 15 ans.

Le nouveau permis de conduire européen  

Question subsidiaire, qui me taraude : la carte Vitale est-elle un document d’identité quand elle comporte une photo ?

 

Certes, elle n’est pas à proprement parler délivrée par une autorité étatique. Toutefois, pour l’obtenir, il faut transmettre copie de sa carte d’identité nationale, afin que des vérifications puissent être faites. J’ai d’ailleurs eu l’occasion de constater récemment qu’un gardé à vue (auprès duquel je n’intervenais pas) avait justifié de son identité uniquement par sa carte Vitale.



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