Par Maki California (roll), rédacteur(rice) invité(e)
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La blogosphère juridique bruisse de tous les
aspects pratiques de la vie professionnelle de l’avocat. Toutefois, il est un
sujet qui est, à quelques exceptions près, rarement abordé, celui du statut de
l’avocat collaborateur, notamment sous son aspect économique. Cet article a
pour objectif de combler ce vide.
Je souhaite décrire au travers de mes
différentes expériences de collaboration, mais aussi de celles que des
confrères eux aussi collaborateurs ont pu me rapporter, les affres et les
difficultés du collaborateur libéral. Mais avant toute chose, commençons par un
peu d’histoire.
I Le
statut de l’avocat collaborateur, un statut qui a été formalisé récemment
A Le statut de
l’avocat collaborateur libéral, un statut qui prend forme en 1971
Pour
rappel, le statut de collaborateur libéral a vu le jour avec la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 et le décret du 9 juin 1972 car il s'est avéré que l'état
de collaborateur nécessitait une protection au regard du comportement de « l'avocat-patron »
(on utilisera ce terme par défaut, puisque la loi le désigne par périphrase).
1/ Avant 1971 un
statut peu enviable
En
effet, avant 1971, il n'était tenu compte que des usages de la profession. Il y
a une trentaine d'année (quand les avocats lyonnais n'étaient que 400, alors
qu’ils sont aujourd’hui 2.800), certains collaborateurs payaient pour
travailler en cabinet. Mais comment gagnaient-ils leur vie me
demanderez-vous ?
À
cette époque, le contentieux social n'était pas une matière reconnue. Les
audiences au Conseil de Prud’hommes (CPH), pas encore pris d'assaut, avaient
lieu le soir et les cabinets y envoyaient leurs collaborateurs pour se faire de
l'argent de poche. La matière n'étant pas assez prestigieuse pour que les patrons
se déplacent, les collaborateurs en profitaient pour avoir quelques dossiers
personnels voir pour certains de se constituer une clientèle.
Pour
ceux qui étaient rétribués, le montant de la rétrocession d'honoraires (terme
employé pour désigner les sommes versées par le patron à son collaborateur) n'était
pas fixe et ne comportait pas de minimum obligatoire.
Jettons
un voile pudique sur les pratiques qui avaient cours il y a une cinquantaine
d’années, mais qui ont parfois survécu, dans certains cabinets, jusqu’à il y
à peu.
2/ 1972 : les
premières pierres d’un statut défini à contrario
On
ne sait pas comment qualifier le contrat de collaboration libéral. La seule définition
qu’on puisse donner en est une définition a contrario : ce n’est ni un
contrat de travail, ni une association, ni une présentation de clientèle, ni une
aide bénévole...
Le
collaborateur n'est pas salarié, il exerce son activité en toute indépendance
et peut développer une clientèle personnelle pendant sa collaboration,
utilisant pour cela les moyens (ordinateur, bureau, timbres, papier, stylos,
secrétariat) du cabinet de son patron.
La
loi du 31 décembre 1971 (article 7) qui renvoie à la loi du 2 août 2005 et aux
article 129 et suivants pour le décret précise que « la collaboration
est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination,
par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou
plusieurs avocats. Le collaborateur libéral peut compléter sa formation
et peut constituer et développer une clientèle personnelle ».
Le
collaborateur travaille certains dossiers de son confrère en échange non pas d’un
salaire mais d'une rétrocession d’honoraires, dont le montant total, du fait de
l’absence de charge salariale, est évidemment moindre que celui versé à un
collaborateur salarié.
Avec
cette rétrocession, il devra régler ses charges sociales : URSSAF,
cotisations à l'ordre, assurance maladie, taxe professionnelle...
Vu
sous cet angle, chacune des parties en tire un bénéfice. L’avocat-patron qui a
recours à un collaborateur bénéficie de l’activité d’un confrère dont le coût est
moindre, que celui d’un salarié.
Quant
à l’apprenti collaborateur, il peut bénéficier de l’expertise de son patron et
de la structure à laquelle il est intégré afin de se former dans l’espoir de
développer sa clientèle personnelle pour s’installer plus tard, une fois
expérimenté.
B Le tournant de 1992
En
1992, les professions d’avocat et de conseiller juridique ont fusionné. Or
les cabinets de ces derniers comportaient des salariés. Pour en tenir compte,
un second statut a été créé, celui de collaborateur salarié.
1/ L’avocat
collaborateur salarié - un statut
hybride
Le
collaborateur salarié consacre tout son temps aux dossiers du cabinet auquel il
appartient et ce d’autant plus qu’en corollaire, il ne peut avoir de clientèle
personnelle. Pour autant il garde toute sa liberté d’analyse. Il n’y a pas de
lien de subordination dans le traitement technique des dossiers. Son temps de
travail est encadré par des horaires.
A
compter de 1992, l'avocat patron a donc pu proposer à son collaborateur de
choisir entre le statut de collaborateur salarié ou libéral.
2/ Le collaborateur
libéral, un salarié déguisé
Le
statut de l’avocat libéral s’oppose à celui de l’avocat salarié, dans la mesure
où ce dernier, s’il gagne en sécurité, perd, en indépendance et liberté y
compris, ne nous voilons pas la face, dans le traitement technique des dossiers.
Dans les faits, la coexistence de deux statuts à contribué à galvauder le statut
de collaborateur libéral.
En
effet, le plus souvent l'avocat-patron impose à son collaborateur le statut
libéral afin de laisser à celui-ci le soin de régler les cotisations, le
collaborateur échappant au régime social et fiscal des travailleurs salariés.
Ce statut permet à l'avocat patron de
bénéficier en outre d'un régime beaucoup plus souple que le salariat, sans
temps de travail limité et avec une rémunération qu'il impose également car non
réglementée. Et l’avocat-patron continue de réclamer également que la totalité
du temps de travail soit consacrée à ses dossiers.
En
échange de la sécurité liée au statut de salarié, l’avocat salarié n’est pas
autorisé à développé sa clientèle personnelle. Si toutefois il le faisait, il
n’en tirerait aucun bénéfice pécuniaire et perdrait toute autonomie sur le
dossier de son client, car une telle clientèle appartiendrait nécessairement à
son patron employeur.
De
son côté l’avocat collaborateur, ayant un statut fiscal et social
d’indépendant, peut facturer en son nom. Il est par conséquent plus enclin à
développer sa clientèle personnelle et son statut, parfois précaire, l’y incite
d’avantage.
En
pratique, la réalité est autrement et bien souvent le patron place son
collaborateur sous un lien de subordination, tout en le rémunérant comme tel
et non comme un salarié.
En
effet, nombre de collaborateurs exécutent leur travail sous l'autorité d’un
seul et unique patron ou de plusieurs patrons appartenant à la même structure
qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler
l'exécution et de sanctionner les manquements de son collaborateur.
Ce
qui est choquant, est que le collaborateur ait abandonné son statut
d’indépendant sans bénéficier de la protection propre au statut de salarié.
La
détérioration du statut de l’avocat libéral, tel qu’il avait été imaginé par le
législateur et par l’ensemble de la profession, se traduit dans les faits notamment,
par l’impossibilité de développer sa clientèle personnelle et l’absence de
transmission de savoir et de connaissances de la part du patron, avocat associé
de la structure qu’il occupe.
II Le statut du
collaborateur libéral, un statut dévoyé
A La clientèle personnelle
1/ L’interdiction très fréquente de développer une clientèle personnelle
On
considère en pratique que l’avocat collaborateur libéral dispose pour
développer sa clientèle personnelle d’un cinquième de son temps de travail sur
la semaine, qui cette journée de travail étant consommée en fonction des
dossiers et des audiences. Or, dans l’esprit de beaucoup de patrons, l’avocat
collaborateur libéral, doit, tout comme l’avocat salarié, arriver à 8 heures
30, prendre une pause déjeuner d’une heure trente puis quitter son travail à 20
heures passées, et ce 5 jours ouvrés sur 5. Des journées bien remplies…
Cliquez sur l'image pour l'agrandir.
Arriver
en retard, s’absenter ou partir plus tôt pour un dossier personnel, ou sans
justification, relève du sacrilège de la part du collaborateur libéral, d'où l'impossibilité pour un grand nombre d'avoir une clientèle personnelle.
Seule
possibilité pour avoir ses propres clients : travailler très tard ou le
week-end. Et encore… C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à certains, qui même en
agissant ainsi n’avaient en définitive que très peu de clientèle. La sanction
ne s’est pas fait attendre : les juridictions n’hésitent pas à requalifier
le contrat de collaboration libérale en contrat de travail. Il est également arrivé à certains cabinets d’être poursuivis devant les juridictions pénales pour travail dissimulé.
Toutefois,
si l’avocat collaborateur ne peut développer sa propre clientèle, il n’est pas
un être éthéré. Il a une famille, des amis (connus avant d’entrer dans la
professions), il rencontre des gens lors de diners (enfin ceux du samedi soir,
car en semaine, on ne quitte pas le cabinet avant 21h). Il y a donc toute une
potentielle clientèle personnelle qui risque de rester inexploitée. Pas de
problème, son avocat patron va l’encourager à l’apporter au cabinet.
2/ L’encouragement à l’apport
de la clientèle personnelle potentielle
Il
n’est pas rare que les collaborateurs se voient incités avec plus ou moins
d’insistance à apporter leur clientèle personnelle ou celle qu’ils sont
susceptibles de développer à la structure de leur patron. Il existe des
structures qui exigent de leurs collaborateurs, de façon tout à fait informelle,
que ceux-ci « apportent ».
Les
avocats patrons craignent en réalité une dispersion des collaborateurs, qu’ils
ne passent plus de temps sur leur dossier personnel que sur ceux confiés par
eux.
Selon
les patrons et sur la base d’un discours a priori honnête, il est préférable
que les dossiers soient traités par un avocat qui dispose des compétences
techniques en adéquation avec le sujet mais s’agit là d’une façon de
s’impliquer personnellement au développement de la structure à laquelle il
appartient. Ce qui devrait être récompensé par une prime !
En
pratique, l’apport d’un dossier propre à l’avocat collaborateur est rémunéré
sous la forme d’un complément de rétrocession, représentant environ 30% du
montant total encaissé sur ce dossier par le cabinet.
Pour
l’avocat collaborateur, c’est un moyen de conserver un dossier qu’il n’aurait
peut être pas pu traiter tout seul, de profiter des compétences techniques de
ses patrons, et enfin de commencer à développer une clientèle « personnelle ».
Malheureusement,
cela reste souvent vain.
La
première recommandation consisterait à formaliser par écrit l’apport de
clientèle personnelle, de s’entendre au préalable sur le montant de la
rémunération, sa date d’encaissement, la personne responsable du dossier.
En
effet, sur ce dernier point il est très important de savoir qui va traiter le
dossier ou au minimum qui va le superviser, c’est-à-dire la ou les personnes
qui vont réellement s’impliquer sur le dossier, de l’avocat patron à
l’assistante.
Ces
points ne doivent pas être négligés sous peine de se retrouver dans des
situations très inconfortables, face à des avocats-patrons parfois oublieux des
règles de déontologie.
Certains
se trouvent en définitive seul à gérer leur dossier, qui n’est absolument pas
rentable. Ce qu’on ne manquera pas de leur reprocher. Par conséquent le
collaborateur ne saurait prétendre percevoir une quelconque rémunération, de
surcroît le temps consacré au traitement du dossier, qui redevient un instant
de raison personnel, a été fait au détriment des autres clients du cabinet.

B Une pression sur la
facturation au temps passé
Cette
monopolisation par son patron du collaborateur, dépourvu de clientèle
personnelle, s’explique par le culte de la facturation au temps passé.
Nombre
d’avocats, associés ou collaborateurs, connaissent la pratique des feuilles de
temps, appelées « time sheet » par les anglais.
Il
s’agissait à l’origine d’un outil de facturation permettant d’estimer le temps
passé au traitement des dossiers et par conséquent d’aider à déterminer le
montant de la facture correspondante.
En
pratique, il convient de reporter heure après heure, à la minute près, le temps
passé sur le dossier « Monsieur P » ou « entreprise Z ».
Il
s’agit de temps « facturable » qui correspond au temps effectivement
enregistré, par opposition au temps « facturé » qui correspond
au temps réellement facturé au client, qui peut être tantôt identique au temps
facturable, tantôt plus élevé (si ce vocable est commun à tous, leur définition
n’est pas uniformément partagée, certains cabinets considérant que le temps
facturé est nécessairement inférieur au temps facturable).
Il
est d’usage courant que le temps devant ainsi être reporté pour un avocat
collaborateur varie entre 7h et 10h, selon le type de structure à laquelle il
est intégré et du niveau de sa rémunération. Difficile dans ces conditions de
trouver du temps pour sa clientèle personnelle. D’un simple point de vue
pratique, il serait incongru, voire discourtois de contacter son client après
20h, et totalement irréalisable de représenter son client à une audience en
dehors des horaires normaux de travail.
Et
que dire de l’avocat patron qui rémunère son collaborateur sur le critère du
temps passé sur les dossiers ?
Le
mécanisme, est en pratique, le suivant : au-delà d’un certain nombre d’heures
de temps « facturables » passés sur les dossiers du patron la rétrocession de base pouvait être augmentée de
façon non négligeable.
Sauf
que les cabinets qui ont mis en place ce système, ont totalement ignoré,
sciemment ou pas, les conséquences que cela peut avoir sur le moral du
collaborateur, en cas de diminution du volume d’affaires et du nombre de
dossiers à traiter.
Ainsi,
alors que les compétences techniques ne sont pas remises en cause, la rétrocession
peut aller jusqu’à être divisée par deux.
Ce
système de rémunération a mené à un certains nombres de dérives.
En
effet, les avocats collaborateurs, confrontés à une baisse sensible de leur
rétrocession, ont volontairement gonflé l’enregistrement de leur temps passé
sur les dossiers.
Cela
s’est automatiquement traduit par un gonflement des honoraires facturés au
client, établis sur l’unique base du temps consacré au dossier. La complexité du
dossier, ses enjeux, les compétences déployées n’étant désormais plus
considérés comme une valeur ajoutée, spécifique à la profession d’avocat qu’il
convient de valoriser auprès du client.
Il
convient de préciser que ce système de rémunération a été à notre connaissance
abandonné, au profit de l’instauration d’une prime, octroyée en fonction de la
rentabilité du collaborateur.
Reste
que la rentabilité du collaborateur est systématiquement évaluée sur la base de
son temps passé. Par exemple, au-delà de 1400 heures annuelles de temps passé
sur les dossiers de son patron ou de la structure qui l’emploie, le
collaborateur pourrait se voir gratifier d’une prime dont le montant résulte
d’un savant calcul.
Il
faut savoir que l’octroi des primes, même contractualisées, sont allouées selon
le bon vouloir de l’avocat associé, qui décidera donc de son sort, au regard du
bénéfice du cabinet et non de l’effort individuel déployé par le collaborateur.
Ainsi
la feuille de temps est devenue un outil permettant de déterminer la
rentabilité de l’avocat collaborateur mais aussi, « forfait » non
avoué par les patrons, de s’assurer que celui ci travaille bien sur ces
dossiers.

C La question lancinante
de la formation
1/ L’absence de transmission
des connaissances
Sans
glisser dans le travers de trop vouloir enjoliver le passé, auparavant le
patron était un « maitre » et son collaborateur un apprenti. Le
premier transmettait son savoir (attention, il existe toujours des cabinets qui
fonctionnent sur ce mode) et en faisait bénéficier le collaborateur et en cas
de besoin dans le cadre des dossiers personnels.
Le
collaborateur libéral peut bénéficier d’une partie du temps de son
patron : Il devrait pouvoir solliciter l’avis de celui-ci s’il rencontre
une difficulté pour traiter un dossier personnel. Hélas une telle pratique est
devenue minoritaire pour ne pas dire marginale.
Aujourd’hui,
il y a une sorte de rétention, qu’on jugerait a priori involontaire, de la
connaissance. Le patron se sert du travail de son collaborateur comme d’une
matière première qu’il bonifie dans son coin sans qu’il n’y ait plus d’échange.
Sans être caricatural le collaborateur rédige des petites fiches, sans
connaissance de l’entier dossier, du client et surtout de la stratégie générale
à adopter. Ces notes sont déposées sur le bureau de son patron, lequel propose
de façon laconique de compléter la solution proposée.
Les
patrons, qui sont pour certains manifestement passés par de grandes écoles de
commerce, sont désormais obnubilés par la profitabilité de leur cabinet, le
développement de la clientèle, au détriment de la qualité du travail et des
conseils prodigués.
L’obligation
de formation continue saurait-elle se substituer à cette détérioration de la
transmission de savoir ?
2/ Les difficultés pour satisfaire aux obligations de
formation continue
Suite
à une réforme, l’avocat à une obligation annuelle de formation de 20 heures.
Or
le patron exigeant que son collaborateur soit présent toute la journée du lundi
au vendredi, les seules formations qui lui agréent ont donc lieu pendant le
week-end (il y en a, hélas).
Ainsi,
le collaborateur se trouve pris entre deux feux : le cabinet qui
l’emploie et le fait que son défaut de formation sera sanctionné par
l’Ordre.
Ainsi,
son investissement personnel en dehors du cabinet devra se faire avec
l’assentiment de l’avocat associé. Il y a une sorte de permission à demander. Même si certains sont incitatifs en la matière, le jeune collaborateur hésitera
à faire une formation sans en parler à son patron.
En
conséquence, l’avocat collaborateur se voit obligé de faire valider par son
patron la nature de la formation qu’il souhaite suivre, dans le moins pire des
cas, de l’avertir qu’il souhaite participer à un atelier ou intégrer une
commission.
Il
arrive, il est vrai que certains cabinets proposent de financer certaines
formations, très onéreuses. Mais il s’agit la plupart du temps de formation qui
intéresse le cabinet. Le collaborateur devra ensuite assurer un reporting
synthétique, avec documents à l’appui.
Pour
conclure :
Force
est de constater que l’avocat libéral, a perdu de son indépendance et de sa
liberté, au profit de la forte demande de rentabilité exigée de la part des
patrons. Malheureusement, ces défaillances ne sont pas compensées par la volonté
de transmettre savoir et connaissance qui assurerait pourtant la pérennité de
l’excellence, propre à la profession d’avocat.
Nous
serions tentés de penser que seuls les contrats de collaborations libérales à
temps partiel, souvent mal rémunérés, laissent une véritable chance à l’avocat collaborateur de développer sa clientèle
personnelle et d’assurer sa formation. Mais une fois encore, le statut est plus
que précaire et ne règle pas le problème de la transmission du savoir-faire.
Nous
arrivons aujourd’hui au constat selon lequel, les avocats collaborateurs
quittent la profession pour le monde de l’entreprise, plus propice à
l’épanouissement professionnel et personnel.
Les difficultés rencontrées par l’avocat
collaborateur, liées en partie à l’existence de son statut, qu’il soit libéral
ou salarié, mènent-elles à une « paupérisation » de la
profession, causée par son délaissement de plus en plus important, par nombre
de confrères et surtout de consœurs dont la qualité du travail est pourtant parfaitement
reconnue ?