DE LEGE LATA, le Blog de Maître RIBAUT-PASQUALINI

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mercredi, 30 mai 2012

Confusion de peine, revirement de jurisprudence ou confusion des rôles ?

 

Par Thomas TURLIN, stagiaire et rédacteur invité

 


   

Par une décision de non renvoi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) du 12 avril 2012 (arrêt n°2274) portant sur l'article 132-5 alinéa 5 du Code de procédure pénale (CPP), la chambre criminelle de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en matière de confusion de peine.

 

En l’espèce, une personne avait été successivement condamnée pour une même série de faits à :

4 ans de prison dont 2 avec sursis par le tribunal correctionnel, qui se déclarait incompétent pour les faits commis en état de minorité (ce qui laisse donc supposer que l’infraction poursuivie a été commise de façon continue alors que le prévenu était mineur puis majeur) ;

1 an d’emprisonnement ferme par le tribunal pour enfant pour la partie des faits ayant été commis par l'intéressé lorsqu'il était mineur.

 

Suite à ces condamnations, une QPC est transmise par le Juge de l'application des peines du Tribunal de grande instance d'Evry au motif que l'article 132-5 al 5 du CPP, ainsi qu'il est interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation, méconnaît le principe d'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs. En effet, la position classique de la Cour sur ce texte était que les peines de prison assorties du sursis constituent des peines d'une nature différente de celles prononcées sans sursis et ne peuvent donc pas être confondues ainsi qu'en disposent les articles 132-3 et 132-4 du CPP.

 

Dans notre affaire, le condamné aurait donc dû exécuter successivement la peine de 1 an ferme, puis celle de 4 ans dont 2 avec sursis, soit un total de 3 ans (1 + 4 - 2 = 3).

 

Il n’est pas insensé d’avancer que s’il avait été majeur au cours de l’ensemble des faits, il aurait été jugé pour l’ensemble au cours d'une seule instance, et n’aurait donc eu qu’une seule condamnation, portant vraisemblablement sur 4 ans de prison dont 2 ans avec sursis. On en arrive au paradoxe qu’ayant été condamné comme mineur, donc avec indulgence, l’existence de 2 peines a pour conséquence qu’il a été plus lourdement condamné qu’il ne l’aurait été en tant que majeur seulement L’hypothèse peut être discutée. Le juge de l’application des peines est donc interrogé sur la constitutionnalité de la jurisprudence de la cour de cassation portant sur les articles 132-3 et 132-4 du CPP.

 

Quoiqu'il en soit, la question ne sera jamais discutée au Conseil constitutionnel, la Cour de cassation ayant refusé de la transmettre.

 

Rappelons que pour passer le filtre de la Cour de cassation, la QPC doit satisfaire 3 conditions fixées par l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 :

1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;

2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;

3° La question n'est pas dépourvue de caractère nouveau OU sérieux.

 

Dans la décision commentée, c'est la 3ème condition qui a été jugée non remplie par la Cour de cassation. Celle ci explique que la question n'est pas nouvelle car  « ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application ». Autrement dit, le principe invoqué au soutien de la question a déjà été interprété par le Conseil constitutionnel.

 

Pieux mensonge. La question est bien nouvelle.

 

Mais le principal intérêt de cette décision, c’est que ce refus de transmettre s’est accompagné d’un revirement de jurisprudence. Le procédé n’est pas nouveau, il avait été employé dans une décision du 5 octobre 2011 refusant de transmettre une QPC relative à l'article 716-4 du CPP, mais qui profitait de la question pour opérer un revirement de jurisprudence.

 

Le revirement qui nous occupe aujourd’hui est très clairement indiqué par la Cour de cassation dans un communiqué de presse (Cette fâcheuse tendance des 3 cours suprêmes françaises à faire du droit par communiqué de presse est par ailleurs critiquée depuis une dizaine d’années, sans que cela ait l’air d’émouvoir beaucoup au sein de ces respectables institutions.), disponible sur son site.

 

Désormais, « lorsque deux condamnations à l’emprisonnement assorties ou non d’un sursis partiel ont été prononcées et que la confusion totale a été accordée, seule doit être exécutée la partie d’emprisonnement sans sursis la plus longue ». Autrement dit, la Cour de cassation ne considère plus qu’une peine d'emprisonnement assortie d’un sursis soit d'une nature différente d'une peine qui n'est pas assortie d'un sursis au sens des articles 132-3 et 132-4 du CPP. Ces peines peuvent donc être confondues.

 

Dans notre cas d'espèce cela à un impact direct pour le condamné. Celui ci ne purgera pas 4 ans fermes dont 2 ans fermes, puis 1 an ferme, mais seulement la peine la plus élevée, soit 2 ans fermes.

 

Il convient de souligner deux points en guise de conclusion.

 

Tout d'abord, cette décision de non renvoi est un excellent exemple de QPC ayant un impact direct et rapide (Rappelons que les délais dans lesquels la Cour de cassation se prononce sont relativement courts.) sur la situation du justiciable au profit de qui la question est soulevée, et ce d’autant plus celle ci n’a pas été transmise au Conseil constitutionnel, ce qui a diminué le temps de réponse de 3 mois.

 

Ensuite, cette décision permet de s'interroger sur l'organisation de notre système judiciaire. La Cour de cassation, après avoir eu tant de mal à admettre que sa jurisprudence puisse faire l'objet d'une QPC (Elle l’a finalement admis par des décisions des 6 et 14 octobre (2010 n°2010-39 et n°2010-52).), opère ici un revirement et ne transmet pas la question. Mais ce faisant, ne se substitut-elle pas au rôle normalement dévolu au Conseil constitutionnel ? On peut légitimement s’interroger sur la pertinence d’un système qui prévoit que c’est la cour dont la jurisprudence est critiquée qui joue le rôle de filtre pour savoir si cette jurisprudence va être soumise au Conseil constitutionnel. Car si ici elle opère elle-même le revirement, qu’en aurait-il été si en plus de refuser de transmettre la question, elle n'avait en rien modifié sa position, alors qu’il n’y a pas de moyen de recours contre le refus de transmettre une QPC ?

 

Quoi qu’il en soit, la QPC ressort à nouveau comme un formidable outil entre les mains des avocats et des juges pour faire évoluer notre droit.



jeudi, 3 mai 2012

Blog, droit de réponse et réponse en droit


 

Par Thomas TURLIN, stagiaire et rédacteur invité

 


   

Lors de la très intéressante conférence sur le thème « Justice et journalisme » organisée le 26 avril dernier par les sections lyonnaises du Syndicat des Avocats de France (SAF) et du Syndicat de la Magistrature (SM), il a été plusieurs fois question, de la part des intervenants, du droit de réponse dans les blogs.

 

Aussi, dans le cadre d'un blog juridique tel que celui ci, il est plus que naturel qu’un article soit consacré à ce sujet, particulièrement susceptible d'intéresser les surfeurs chevronnés du web. Blog à part, qu'est-ce que le droit de réponse ?

 

Prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans son article 12, le droit de réponse consiste en l’obligation d’insérer, soit sous 3 jours de la réception dans le cas d’un quotidien, soit dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception dans le cas d’un journal ou d’un écrit périodique non quotidien, la réponse à un article de toute personne nommée ou désignée.

 

Il convient de préciser tout de suite, pour le lecteur non averti, que ce droit ne doit pas être confondu avec l’action en diffamation, qui vise à attaquer en justice un auteur afin d’obtenir des dommages et intérêts. La diffamation est définie par la loi de 1881 comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Il est tout à fait possible (même si certains ont du mal...) de désigner une personne sans porter atteinte à son honneur.

 

Internet et les blogs n’existant évidemment pas au moment de la rédaction de la loi de 1881, se posa la question du régime juridique auquel ce nouveau média devait être rattaché. Dans un premier temps, le parti fut pris d’appliquer à internet les règles du droit de réponse en vigueur pour l’audiovisuel. Nos représentants au Sénat et à l’Assemblée Nationale étant majoritairement des jeunes très au fait des nouvelles technologies, ils se dirent qu’un écran est un écran, et puis c'est tout…

 

Toutefois cet alignement s’avéra rapidement peu opportun. Aussi le législateur a-t-il, lors de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), créé un régime spécifique pour internet, mais dont les règles sont largement calquées sur le régime de la presse écrite. Un décret d’application du 24 octobre 2007 est venu préciser les dispositions relatives au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne.

 

Il se trouve que comme Donald, j’ai un cousin dénommé Gontran.

 

Mon cousin Gontran, langue de vipère très connue dans sa commune, a ouvert un blog au travers duquel il distille de nombreuses perfidies sur les personnes vivant aux alentours de sa garçonnière.

 

            1) Mon cousin Gontran est-il concerné par le droit de réponse prévu par cette loi ?

 

Ainsi qu'en dispose la LCNE article 6-IV : « la demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication... »

 

Directeur de publication le cousin ? Ce lycéen pré-pubère, comme c’est souvent le cas des créateurs de blog (pas de celui-ci, soyez rassuré) peut-il être désigné ainsi ?

 

Pour avoir la réponse à cette question il nous faut passer par les chemins tortueux de la législation française, adepte des renvois en cascade. Ainsi le décret de 2007, lui même visé par la LCEN révisant la loi de 1881 sur la liberté de la presse, nous renvoie dans son article 6 à une loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui dispose en son article 93-2 que : « Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication. »

 

A moins que ledit cousin ne fasse qu’intervenir très ponctuellement sur le blog d’un autre (comme l’humble rédacteur invité que je suis), s’il en est le créateur et l’auteur (à titre principal donc) c’est lui qui est le directeur de publication de sa page internet, et est donc concerné par la présente loi.

 

Un problème surgit ici puisque le cousin Gontran utilise le pseudonyme « Bogoss69 » pour signer ses articles, pratique courante d'internet qui veut que les pseudonymes sous lesquels on écrit aient peu à voir avec notre identité et nos qualités réelles. Or, comment les personnes qui ne connaissent pas l'identité (et a fortiori l'adresse) du directeur de publication pourraient-elles lui écrire ?

 

La loi est prévoyante, aussi elle dispose, toujours dans son article 6-IV, que « lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, [la requête est transmise au fournisseur d'accès internet] qui la transmet sans délai au directeur de la publication. »

 

Cela est rendu possible par l’obligation légale prévue par la LCEN article 6-III de faire figurer sur le site le nom du responsable, ou en cas de site non professionnel et anonyme, la mention de l’hébergeur qui a les coordonnées du responsable.

 

 

            2) Quelles sont les victimes du venin de mon cousin Gontran qui peuvent se prévaloir de ce droit de réponse ?

 

La LCNE dispose que « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service ».

 

Cela semble donc vouloir englober toute personne physique ou morales (association, syndicat...). Y compris celles qui sans être nommément visées, sont néanmoins facilement identifiables ? Tout à fait, car la loi précise bien « toute personne nommée ou désignée ». Ainsi, Madame Michu, particulièrement connue dans le quartier pour avoir eu de nombreux chiens n’a pas eu de mal à se reconnaître, comme l’ensemble des habitants du quartier, dans les billets de Gontran, sous les traits de « Mémé Aumédor ». Elle peut bénéficier du droit de réponse prévu par la loi. 

 

 

            3) Comment répondre aux mensonges de cousin Gontran sur son blog ?

 

En assumant que ces propos ne tombent pas sous le coup du délit de diffamation, rappelons que la loi dispose que « la demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication (le cousin Gontran donc) ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, [à l'hébergeur du site] qui la transmet sans délai au directeur de la publication. »

 

Le décret de 2007 précise dans son article 1er que la demande « est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande ».

 

Cela peut sembler évident, mais l'article prévoit dans son alinéa 2 que « la procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu'appelle de leur part un message qui les met en cause ». Par conséquent, inutile d’envoyer une lettre recommandé au cousin si une fonction « réponse » ou « commentaire » existe et est accessible. Ce second alinéa est aussi applicable en matière de forum ou de chat.

 

            4) La question de la forme de la réponse

 

L'article 13 de la loi de 1881 dispose que celle ci doit être « à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l’aura provoquée »  et que l’article 4 du décret de 2007 précise qu’en matière d’audiovisuel « La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse ». On voit ici que la spécificité du support audiovisuel est prise en compte et que la condition de l’article 13 est assouplie car on passe de la « même place et en mêmes caractères », à « dans des conditions similaires ».

 

On peut s’interroger sur la pertinence de la fonction de « commentaire » ou « réponse » pour satisfaire à l’esprit (sinon la lettre) du texte sur le droit de réponse si cette dernière est noyée au milieu de 200 autres.

 

L’article 4 du décret de 2007 nous précise que « [La réponse] est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci ». Il est donc possible de satisfaire son obligation en publiant la réponse sur une autre page, et en introduisant un lien hypertexte vers celle ci à la suite de l'article principal.

 

Cette réponse ne peut pas être plus longue que le message auquel il répond, mais peut toujours faire minimum 50 lignes et maximum 200.

 

Elle doit toujours être gratuite.

 

Du fait de la nature multimédia d’internet, une personne peut se voir mise en cause de divers façons, que ce soit par image, son ou texte, mais la réponse prévue par la loi consiste toujours en un texte, quelque soit le support de la mise en cause (les dessinateurs en herbe mis en cause ne peuvent donc pas faire paraître leurs caricatures en réponse à Plantu dans Le Monde). Il a d’ailleurs été noté lors de la conférence qu’en matière de droit de la presse, les dessins faisaient l’objet d’une plus grande liberté de contenu que les écrits ;

 

            5) Les délais pour exercer le droit de réponse

 

La plus importante difficulté juridique spécifique à internet vient de cette question des délais. Disposant que faire une distinction entre les écrits papiers et internet constituait une rupture de « l’égalité devant la loi », le conseil constitutionnel, par une décision du10 juin 2004, censure les dispositions de la LCEN sur les délais de réponse.

 

Cette décision étant déjà abondamment commentée, je ne discuterai pas plus avant l'opportunité de cette décision, et me contenterai de dire ce qu’elle entraîne pour le droit positif, à savoir que, comme en matière d'écrit, il n’est possible d’exercer son droit de réponse (ou son action en diffamation) que 3 mois après la mise à disposition du public.

 

Cela peut mettre des personnes mises en cause face à des situations assez dérangeantes où un écrit passé tout d’abord inaperçu, est ensuite déterré d’outre tombe (ou plutôt de serveurs situés le plus souvent outre-Atlantique) et gagne en popularité, jusqu’à arriver aux oreilles yeux de la personne, mais une fois le délai de 3 mois passé. Celle ci se retrouve alors dans la situation désagréable de devoir supporter que des écrits/images/sons la mettant en cause soient accessibles en ligne mais sans pouvoir user de son droit de réponse contre ceux ci.   

 

Signalons une particularité du droit de réponse résultant de la possibilité de modifier à tout moment un message publié sur internet. L’article 5 du décret de 2007 prévoit que « La personne qui adresse une demande d'exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l'exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d'insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande ».

 

            6) Que faire si cousin Gontran refuse ?

 

Porter plainte. En effet, la non publication du droit de réponse est une infraction punie d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu

 

Bref, vous avez tout intérêt à surveiller régulièrement le blog de ce maudit cousin Gontran, et à tout hasard, à venir consulter régulièrement celui ci, au cas où votre nom y serait cité (d’autant plus que cela fera plaisir au maître des lieux).

 

 

 



jeudi, 19 avril 2012

Instruction, interrogatoire et mise en examen


 

Par Thomas TURLIN, stagiaire et rédacteur invité

 


  

 

L’instruction est un terme aux significations multiples. Elle peut être publique ou privée, mais en matière de justice, elle est toujours secrète.

 

Aussi quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que l’humble étudiant-stagiaire que je suis allait avoir l’occasion de pénétrer dans les obscurs donjons du palais pour assister à un interrogatoire par ce magistrat, dit instructeur, souvent confronté à de mauvais garçons ayant mal appris leurs leçons.

 

Mon esprit rempli de tous les mythes de notre tradition inquisitoriale, je m’imaginais déjà voir le prévenu arriver, fers et boulets aux pieds, entouré de geôliers à la mine peu engageante, puis soumis à « la question », telle qu’elle était appelée à une lointaine époque, à l’aide d’instruments divers et variés, tout droit sortis de l’esprit malade des tortionnaires de la vieille Europe.

 

Fort heureusement, surtout pour les suspects, les temps changent, et la vérité, si elle n’en est pas moins intéressante, est beaucoup moins baroque. Les chaînes étant réduites au strict minimum, et le donjon, désormais appelé bureau du juge d’instruction, se trouve non dans des souterrains, mais au sommet de la plus haute tour du palais de justice. Une place appropriée pour celui qui a été qualifié d’homme le plus puissant de France.

 

Malgré la modernisation du cadre, le justiciable n’en mène pas large. Simple observateur, je sens déjà la prestance qui se dégage du juge. La mise en scène est calculée, et je ne doute pas que le principal intéressé n’y est pas resté insensible, l'ombre des gendarmes assis autour de lui ne faisant que la décupler.

 

Les questions sont courtes, les réponses un peu moins. Le temps passe au ralenti, comme suspendu. Le magistrat reformule dans la belle langue de Molière, mais sans en trahir l’esprit, les paroles à peine audibles de la personne interrogée et prend le temps de dicter ses propres questions, remarques et observations.

 

Tout cela a bien sur pour principal but de permettre au scribe greffier de tout reporter le plus fidèlement dans un procès verbal.

 

Mais ce ralentissement volontaire de la conversation contribue également à la solennité du moment. On est ici loin de la discussion presque informelle pendant la garde à vue entre le supposé malandrin et le policier, phase procédurale que j’ai pu observer dans une vie antérieure.

 

Autre point d'intérêt, le contradictoire. Si celui ci s’est invité dans l’instruction depuis les lois de 1993, dont je suis trop jeune pour avoir le souvenir, on sent bien que c’est le juge qui mène la barque et impose, dans une très large mesure, son rythme aux parties. Argument supplémentaire s’il en faut, pour ne pas confier ce poste à de jeunes magistrats qui s’y brûlent parfois les ailes.

 

Sortant des coulisses de la cour des arcanes où se déroule une procédure si peu comprise du grand public, je suis assailli par le contraste entre l’avocat de cinéma, qui à l’aide de grands effets de style et de manche écarte les chausse-trappes et peaux de bananes de l’interrogatoire de son client, et la réalité plus glacée de celui qui assiste impuissant aux réponses mal venues de son protégé, malgré un long entretien de préparation en détention. C’est ainsi, celui a qui on pose les questions, c’est le justiciable et non l’avocat.

 

Notre procédure n'a définitivement pas d'inquisitoriale que le nom. Quand à savoir s’il s’agit d'une bonne chose ou non, je ne m’aventurerais pas sur ce terrain plus miné que les plages de Normandie en 44.

 

Alors que je finis de rédiger ce billet, je pense à ce jeune homme, d'environ mon âge, qui vient d’être mis en examen, tandis que de mon coté, je m’apprête à passer des examens d'un tout autre type …



lundi, 16 avril 2012

La réitération, et un, et deux, et trois ...


 

Par Thomas TURLIN, stagiaire et rédacteur invité

 


  

 

Comme l'écrivait l'illustre blogueur, Me Eolas, réitérer suppose de répéter trois fois : « on fait, on itère et on réitère ».

 

L'expression était déjà connue du monde judiciaire à travers « l'itératif défaut » et « l'itératif commandement ».

 

Toutefois, le législateur n’a pas souhaité employer ce terme dans le sens de son exactitude grammaticale, l'employant pour qualifier une situation de répétition unique. Issu de  la loi du 12 décembre 2005 « relative au traitement de la récidive des infractions pénales », l'article 132-16-7 alinéa 1er définit ainsi la réitération :

 

« Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale ».

 

La notion est ainsi définie négativement. Pour bien comprendre ce qu'est la réitération, il s'agit donc de comprendre ce qu'elle n'est pas.

 

* Déjà, il ne s'agit pas de la situation de récidive, qui obéit à des règles assez complexes, définies pour l'essentiel aux articles 132-8 et suivants du CPP. Pour faire (trop) simple, la récidive est le fait pour une personne déjà condamnée une première fois, de commettre une nouvelle infraction, le plus souvent (mais pas toujours) dans un certain délai et alors (mais pas toujours) que la seconde infraction est identique ou assimilée par l'effet de la loi à la première.

 

Premier exemple (tiré d'un film des années 2000) : Mister Nicolas C. vole une voiture (de marque Mustang bien entendu), est attrapé et condamné. A peine sorti de prison, il se dit que la seconde tentative sera la bonne, mais décidément cette voiture ne l’aime pas et il comparait à nouveau devant la justice. Nous sommes en présence d'un cas de récidive légale.

 

* Il ne s'agit pas non plus du concours d'infraction, défini aux articles 132-2 à -7 du CPP. Dans ce cas de figure, une personne commet plusieurs infractions, puis est jugée pour l’ensemble. Les règles varient selon que les divers infractions font l'objet d'une ou plusieurs instances, mais grosso modo, vos peines s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum le plus important pour chaque peine de même nature (soit dans la limite de la peine de prison la plus forte, et la peine d'amende la plus élevée). Elle peuvent parfois être confondues, ce qui ne signifie pas qu'on vous mette dans la mauvaise prison, mais qu'au lieu de faire X + Y années de prison, vous ne faites que X ou Y (selon quelle peine est la plus élevée). 

 

Second exemple : Mister Vin D. , grand ami de Mister Nicolas, accomplit avec succès son rêve d'adolescent, voler une voiture et ne pas être attrapé par la police. Tout ragaillardi par son exploit, il s’en va raconter son exploit devant une boîte de nuit au volant de son nouveau destrier, provoque le videur, commet des faits de violence (en état d'ébriété bien entendu, ce qui fait que ces faits de violences deviennent un délit), finit au poste de police et comparait devant la juridiction pour l’ensemble de son œuvre. Il y a là concours d'infraction. 

 

Finalement, qu'est-ce que la réitération ?

Si dans le premier exemple notre ami Nicolas C. avait attendu suffisamment longtemps (au moins 5 ans après la première condamnation dans ce cas) avant de commettre à nouveau un vol de Mustang, il aurait été en situation de réitération.

 

Si dans le second exemple, notre ami Vin D. avait eu le bon (ou mauvais, c'est selon …) goût d'être condamné pour le vol avant d'aller chercher des noises à un videur, il aurait été lui aussi en situation de réitération.

 

Après tant d’efforts pour y voit un peu plus clair, on peut se demander à quoi cette notion de réitération va bien pouvoir servir … Hé bien pas à grand chose en fait.

 

L'article 132-16-7 alinéa 2 nous dit bien que :

 

« Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente ».

 

Ce paragraphe reste obscure pour vous ? Qu'a cela ne tienne, voici un nouvel exemple :

 

Exemple : L'ombre d'un sursis plane sur un autre voleur de voiture bien connu, Mister Ryan G., qui commet une nouvelle infraction sans remplir les conditions de la récidive légale (nouvelle infraction non assimilable à la première), il risque la levée du sursis, et la nouvelle peine, sans que les deux ne puissent être confondues.  

 

Autrement dit, contrairement au cas du concours d'infraction, ce sera ici la peine X (levée du sursis) + Y (nouvelle peine) … soit fromage ET dessert.

 

Mais c'était déjà la solution logiquement dégagée par les juges en l’absence de texte.

 

Alors, la réitération, simple objet de trituration de méninges pour universitaire en manque d'inspiration ?

 

Peut être plus pour longtemps, un certain Nicolas S., fort sensible aux questions de délinquance routière, ayant proposé le 31 mars dernier que les peines planchers, actuellement réservées aux récidivistes, soient étendues aux réitérants.

 

Réitération de promesse pour une récidive de mandat ? Ou concours de proposition avec ses concurrents ? Aux (é)lecteurs de se faire leur propre idée. 



vendredi, 13 avril 2012

La fiche pénale


 

Par Thomas TURLIN, stagiaire et rédacteur invité

 


  

 

Le taulier de ce blog vous ayant déjà touché un mot du certificat de présence et du billet de sortie, j’ai pour ma part envie de braquer le projecteur sur un autre document méconnu, si ce n’est des détenus et de l’administration pénitentiaire : la fiche pénale.

 

 

Origine :

 

Comme pour tout bon exposé, commençons par une définition (Ho que c’est scolaire !).

Dans une décision du 20 avril 2005, le Conseil d’État définit la fiche pénale comme une fiche « établie pour chaque détenu par le greffe de l’établissement pénitentiaire, mise à jour tout au long de la détention et comportant notamment la référence et les effets de chacune des décisions juridictionnelles relatives à l'incarcération de l'intéressé, à sa condamnation et à l'exécution de sa peine, ... ».

 

Au passage, cette décision nous précise qu’il s’agit d’un document administratif dont il peut être demandé communication dans les conditions de la loi du 17 juillet 1978, et que donc elle est « communicable à l’intéressé (…), sous réserve, notamment, qu’une telle communication ne porte pas atteinte, dans les circonstances propres à chaque espèce, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ».

 

L’article D287 2° du Code de procédure pénale (CPP) nous informe en outre que « le recto de chaque fiche pénale intitulé "fiche d'exécution des peines" est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72; »

 

Pour résumer, la fiche pénale est un document établi par le greffe de la prison. C’est un document administratif dont le détenu ou son avocat, peut demander la communication. Enfin, cette fiche est versée au casier judiciaire. 

 

Contenu :

 

C'est bien beau tout ça mais qu'est-ce qu’on y trouve ?

Comme l’indique le Conseil d’Etat dans la décision précitée, « la référence et les effets de chacune des décisions juridictionnelles relatives à l'incarcération de l'intéressé, à sa condamnation et à l'exécution de sa peine ». En outre, l’article D115-2 alinéa 3 du CPP dispose que « le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié... »

 

En clair, il y est mentionné la durée de la peine encore à purger. La fiche mentionne également toutes les réductions de peine et la date à partir de laquelle la personne pourra obtenir un aménagement de celle ci.

 

Enfin, même si ce n’est pas le plus intéressant, elle mentionne le numéro d’écrou du condamné, toujours utile pour l’identifier avec certitude.

 

 

Utilité :

 

Et à quoi ça sert ?

Hé bien, outre le fait pour le principale intéressé de savoir combien de temps il lui rester à passer derrière les barreaux, au cas où il en aurait marre de tenir un calendrier sur les murs de sa cellule à coups de craie, ce document est particulièrement utile pour avoir un rapide aperçu des dates à partir desquelles il sera possible au détenu, ou à son vaillant et ardent défenseur, de former divers demandes, notamment d’aménagement de peine.

 

Toute demande formulée hors délai serait manifestement irrecevable et entraînerait l'impossibilité pour le détenu de former de nouvelles demandes dans un délai de 4 mois. Il n’est donc pas négligeable de disposer d’un tel document, même si ça ne dispense pas les avocats de recalculer tout ces délais eux même, une erreur matérielle est si vite arrivée.

 

Désormais vous le saurez, Mesdames, Messieurs les condamnés, souriez vous êtes fichés.

 



mardi, 10 avril 2012

La relégation, sanction pénale… et sportive


 

Par Thomas TURLIN, stagiaire et rédacteur invité

 


  

Désormais disparue du code pénal, la relégation fut une peine infligée de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle.

 

Introduite par la tristement célèbre loi Waldeck Rousseau du 27 mai 1885, la peine de relégation consistait en l’éloignement du territoire national des récidivistes. Il s’agissait là d’une peine accessoire qui s’exécutait normalement à l’issue de la peine principale, mais pouvait également de façon exceptionnelle s’exécuter en même temps que celle ci. 

 

L’esprit de la loi Waldeck Rousseau était que, certains de nos congénères étant décidément irrécupérables, il convenait, afin de protéger les bonnes gens, de les mettre en dehors de la société.

 

Détail amusant, cette loi faisait succéder la relégation à une autre peine qui consistait en l’interdiction par voie administrative, du séjour du département de la Seine et des communes formant l’agglomération lyonnaise. Il est bien connu qu’à l’époque, Paris et Lyon constituaient des îlots de civilisation dans la mer de barbarie qu’est la province (on notera que par un incroyable miracle, l’ancienne Lugdunnum provinciale était mise au même niveau que la capitale).

 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette loi, parmi lesquels (déjà !) la hausse de la récidive. Cette dernière étant interprétée par le législateur de l’époque comme la preuve de l’échec de la prison dans son œuvre de réhabilitation. Cette hausse de la récidive pouvait tout aussi probablement s’expliquer par la hausse des moyens policiers, qui conséquence logique, faisaient monter les chiffres de la récidive sans que la réalité n’ait beaucoup évoluée.

 

Des motivations électoralistes semblent également ne pas avoir été étrangères à l’esprit des républicains à l’origine du projet de loi. Celle ci fut votée peu avant les échéances électorales de 1885. Certains auteurs ne manquent d’ailleurs pas de pointer que les lieux de destination de ces relégués furent laissés à l’initiative d’un décret gouvernemental.

 

Les relégués étaient envoyés vers la Guyane ou la Nouvelle-Calédonie selon la gravité de leurs actes ; sans que les gens de la métropole n'ait pris la peine à l'époque de demander leur avis aux responsables locaux.

 

Pour quelques rares privilégiés, cet exil forcé s'accompagnait de l'octroi d'une terre agricole avec obligation de la mettre en valeur. Pour la plupart, le voyage se terminait dans des camps, notamment de Saint Jean du Maroni en Guyane ou dans ses annexes.

 

En 1938 un dernier convoi de relégués sera envoyé en Guyane, avant que cette mesure ne soit définitivement abrogée en 1970. Ce dispositif fut cependant du départ relativement peu appliqué en comparaison de l’ambition de ses rédacteurs, du fait de la réticence des magistrats (déjà taxés de vilains laxistes par le pouvoir en place à l’époque) qui, freinant des 4 fers, lui préférèrent d'autres dispositions moins répressives.

 

Aujourd’hui, la relégation, si elle est toujours aussi infamante, ne frappe plus que les équipes des différents championnats sportifs qui font l’affront à leur supporteurs d’enchaîner les défaites. Les amateurs de ballon ovale d’un certain club rhodanien en savent d'ailleurs quelque chose.



dimanche, 1 avril 2012

Les avocats officiels succèdent aux avocats commis d’office

 

Fusion avec les avoués, serpent de mer de l’intégration des juristes d’entreprises, la profession d’avocat voit ses contours évoluer. Ce mouvement devrait se poursuivre dans les prochains mois, avec la création des « avocats officiels ». La mise en place de ce barreau au sein du barreau découle du constat qu’il faut moderniser le mécanisme de la commission d’office, désormais sclérosé.

Une fois la réforme adoptée, le justiciable qui ne pourra désigner un avocat choisi se verra désigner un « avocat officiel ». Ce dernier aura le statut de fonctionnaire et sera rattaché au Ministère de la Justice. Sa notation et donc son avancement au sein de la fonction publique se feront sous l’égide d’une commission présidée par le procureur de la République et composée de représentants des syndicats de policiers, des syndicats de surveillants de prison et des associations de victimes. Le serment qu'il prêtera sera inspiré de celui bientôt prononcé par les avocats chinois, marquant un retour bienvenu au principe napoléonien.

Chacun le sait nos concitoyens souhaitent que la sécurité soit accrue. Justement la sécurité juridique sera renforcée à l’occasion de cette réforme, puisque les avocats officiels ne pourront pas déposer de conclusions de nullité, ce permettra de se dispenser de nombreux débats stériles. De même les demandes de mise en liberté devront être validées par le parquet général avant d’être soumises aux juridictions.

« Il s’agit ni plus ni moins que de la mort programmée de la défense pénale » s’insurge Me Jacques Turbot, qui a rédigé un rapport très défavorable sur ce projet au nom du Syndicat des Avocats de France (SAF).  

« Bien évidemment, comme à chaque réforme, le conservatisme corporatiste sera à l’œuvre. Mais très vite, les avantages de ce nouveau type d’organisation sera unanimement reconnu » commente le responsable chargé de faire avancer ce dossier place Vendôme, Jean-Luc Denti.



vendredi, 30 mars 2012

Le contrôle judiciaire de l’avocat

 

Comme tout citoyen, l’avocat peut être placé en garde à vue. Il peut également faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Or parmi les 17 obligations du contrôle judiciaire, il en est une qui comporte des dispositions qui vise spécifiquement la profession d’avocat.

 

Examinons la en détail.

 

La douzième obligation énumérée par l’article 138 du Code de procédure pénale porte sur la possibilité d’interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire l’exercice de sa profession (mais également les activités sociales comme gérant d’une société par exemple) si l’infraction qui lui est reprochée à été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de cette profession (ou de cette activité sociale, donc).

 

Seul est protégé l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales.

 

Lorsqu’il s’agit d’un avocat, le magistrat qui souhaite mettre en place ou compléter un contrôle judiciaire, c’est-à-dire soit un juge d'instruction, soit un juge des libertés et de la détention (JLD) doit saisir le conseil de l’Ordre du barreau dont dépend l’avocat.

 

Le conseil de l’ordre a alors 15 jours pour statuer. Particularité : le conseil de l’Ordre a seul le pouvoir de prononcer cette mesure. Il ne s’agit donc pas d’un avis, mais d’une décision de sa part.

 

Il est possible de faire appel de la décision du conseil de l’Ordre. C’est alors la cour d’appel qui, comme classiquement en matière disciplinaire est compétente.

 

Il semble que pour la durée de cette interdiction d’exercer, il faille se reporter à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui prévoit que la suspension provisoire ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.



mercredi, 28 mars 2012

Les comparutions immédiates, une justice d’exception banalisée ?

 

La procédure de comparution immédiate a toujours suscité débats et controverses. Au point que certains y voit une justice d’exception banalisée. C’est le constat dressé par une étude réalisée pendant cinq mois d’observations menées par des militants de la Ligue des Droit de l’Homme (LDH), d’Amnesty International et du Genepi. Ceux-ci ont assisté à 102 audiences (pour 543 affaires) en comparution immédiate au Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

En voici les chiffres les plus marquants, publiés dans le cadre d’un ouvrage collectif intitulé « Comparutions immédiates : quelle justice ? » :

·         le taux de récidive s’établit aux alentours des 50% ;

·         seulement 2% des affaires font l’objet d’une relaxe ;

·         57% aboutissent à une peine de prison ferme ;

·         Dans 80% des cas, les juges suivent les réquisitions du parquet.

Au passage, je suis surpris que ne soit pas évoqué le pourcentage de peine d’emprisonnement ferme accompagné d’un mandat de dépôt, c'est-à-dire le cas où le condamné part directement en prison une fois le délibéré rendu.

Bravant l’interdiction des statistiques ethniques dont ces militants sont pourtant sans doute d’ardents défenseurs, ils ont relevé que 65% des prévenus étaient d’ « apparence maghrébine ou d’apparence noire ».

J’en connais un qui va être déçu : ils n’ont pas cru bon de relever quel pourcentage était d’apparence musulmane…

Corrélé avec les infractions reprochées, ce chiffre va à l’encontre d’une idée largement répandue :

« Les beurs et les blacks sont surreprésentés à ces audiences, et pourtant ils représentent une minorité des cas de violence individuelle et collective, d’atteinte aux personnes, c’est-à-dire les affaires qui provoquent le sentiment d’insécurité. Ils sont plus concernés par des affaires de stupéfiants, d’atteinte aux biens, d’infractions au code de la route », détaille Daniel Welzer-Lang, professeur de sociologie et chercheur au CNRS.

 « On tord le cou à l’idée ou au sentiment général selon lequel les populations colorées sont impliquées dans les affaires les plus graves, enchaîne Patrick Castex, magistrat du siège à la retraite et militant à la LDH. En réalité, ils sont surreprésentés, mais pour les crimes les moins graves. Dès qu’on inclut l’indicateur « violence » dans les statistiques, ils sont beaucoup moins présents. »

(source : carredinfo.fr)

Bien évidemment les juridictions tiennent des statistiques précises de leur activité. Rien de plus agaçant d’ailleurs pour un avocat ayant une démarche urgente à accomplir que d’avoir face à lui un greffe abordé à compter les bâtonnets. Il n’en reste pas moins que par les critères non institutionnels quelles prend en compte cette étude est salutaire.

On se rappelle qu’une étude du même type avait eu lieu à Lyon. De la même façon et toujours à Lyon, la CIMADE réalise des missions d’observation des audiences des Juges des libertés et de la détention et des tribunaux administratifs en matière de droit des étrangers.

Outre les indications statistiques qui viennent conforter les ressentis des avocats en ces matières, ces études ont également l’avantage de donner tout son sens et son effectivité à la publicité des débats, notamment en matière d’étrangers sans papiers où trop souvent, malgré des portes des salles soient ouvertes, le public est composé des seuls professionnels appelés à intervenir dans le cadre de l’audience.



lundi, 26 mars 2012

Les contrôles de sécurité dans les aéroports (suite)





J’ai peu de goût pour les contrôles de sécurité de plus en plus tatillons ans les aéroports.

Ce soir sur Canal Plus sera diffusé  dans le cadre du magazine « Spécial investigation » un documentaire Intitulé « Terrorisme : les failles des aéroports français ». Ce reportage qui a été réalisé par Haziz Faddel fait la démonstration de l’absurdité de ces contrôles de sécurité.

S'il le démontre en ce qui concerne la zone passager, ce qui avait déjà été fait, il est à ma connaissance le premier qui mette en lumière le caractère très perméable des zones de fret.

On voit plusieurs employés de sociétés travaillant dans la zone de fret y entrer avec des sacs à double fonds contenant soit un pistolet non chargé et une grenade factice en métal soit trois pistolets, passer sans difficulté le portique de sécurité faute d'appareil à rayons X et les déposer respectivement sous le siège réservé par un journaliste dans un Airbus A380 d’Air France en partance pour New-York et sous le siège du commandant de bord d’un avion de fret postal.

Toutefois, afin de ne pas laisser le pistolet et la grenade dans l’avion avant son départ,  c'est en définitive une photo des deux objets est déposée sous le siège du journaliste. durant le vol, celui-ci se rend aux toilettes pour ouvrir le paquet.

Côté passagers, c'est une autre grenade factice qui passe sans encombre les scanners à rayon X. Il est vrai que pour être efficace, il faudrait consacrer 30 secondes à chaque bagages, alors que dans les périodes de fortes affluence, se sont 3 bagages qui passent en 10 secondes.

 

La réaction des autorités est  à la mesure de ce qu'on pouvait en attendre.  Un sénateur républicain en charge des problèmes de sûreté, ayant visionné les images concernant l'Airbus A380 d’Air France en partance pour New-York demandera aux journalistes de garder le silence et d'effacer son interview !

Quant à celle de Thierry Mariani, le secrétaire d'Etat aux Transports, elle est risible visible à la fin de cet extrait de l’émission :

 



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Dans un premier temps, une fuite embarrassée et dans un second temps des propos lénifiants.

Mais puisque le ministre se veut rassurant, soyons donc rassurés. Toutefois, si l'on veut bien croire que la sécurité règne dans les aéroports, il n’en est pas de même au domicile des journalistes qui font des enquêtes sur la sécurité au sein des aéroports.

Un journaliste ayant travaillé sur ce documentaire intitulé a été cambriolé lundi 22 mars. Alors qu'il dormait avec femme et enfants, Des cambrioleurs sont entrés sans effraction chez lui et sont repartis avec pour seul butin son ordinateur portable, délaissant plusieurs objets de valeur pourtant à portée de main. Ballot, non ?

Certains, dont le député français Nouveau Centre Charles de Courson, avec lequel je ne pensais pas avoir un jour une affinité d'opinion, dénoncent le caractère largement illusoire des mesures de sécurité, lesquelles sont inefficaces et surtout destinées à rassurer les voyageurs. Pour ma part, j'aurais tendance à rajouter destinées à les enquiquiner et à les habituer à ce qu'on empiète leurs libertés individuelles.

Deux anecdotes à ce propos.

Prenant l’avion durant l’été dernier, une jeunes femme qui me précédait s’est vu demander par l’agent de sécurité de mettre ses chaussures, dans le scanner à rayon X, et ce sous les commentaires exaspérés, amusés ou consternés des personnes dans la file.

Il faut préciser que les chaussures en question étaient des tongs artisanales entièrement en cuir qui, la talonnette en moins (après mûre réflexion et fidèle au principe selon lequel on ne fait pas d’attaque sur le physique, je ne ferai aucune mauvaise blague à propos de talonnette) ressemblaient à ceci :



Tong en cuir



Je ne prolonge pas plus longtemps le suspens : non, aucune arme à feu n’était cachée à l'intérieur des semelles.

Autre expérience intéressante, à la portée de chacun et souvent pratiquée par le taulier de ces pages. Elle consiste à s’approcher des portiques sans répondre au bonjour de l’agent de sécurité placé en amont et en faisant semblant de l’ignorer.  L’œil expert de celui-ci remarque tout de suite le voyageur au comportement suspect. Il file alors, sans vous lâcher des yeux auprès de son collègue chargé de la caméra à rayons X, pour lui susurrer discrètement quelque chose à l'oreille, tout en vous désignant tout aussi discrètement du doigt (authentique !).  Après le passage au scanner (qui n'a pas été plus long que celui consacré au effets des autres passagers), ouverture de vos sacs assurés.

Si vous avez le goût du risque et que vous êtes arrivés exprès un peu en avance, vous pouvez aussi faire celui qui ne comprend pas qu’on lui demande d’ouvrir son sac et qui reste mutique, les yeux dans le vague. Invariablement, les agents de sécurité perdent leur calme, démontrant, si besoin était, leur total manque de professionnalisme. A moins de ne pas vouloir prendre l'avion, il convient de ne pas prolonger l'expérience trop longtemps et de les autoriser à se  livrer à leur exercice favori, l'inspection visuelle, dont l'efficacité, pour peu qu'il y ait un double fond, n'est plus à démontrer. 

Comme dirait l'autre « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux. »



vendredi, 23 mars 2012

Le nouveau serment des avocats chinois

 

J’ai déjà eu l’occasion de pointer du doigt la difficulté qu’il y a de vouloir exercer la profession d’avocat en Chine.

Cette difficulté va prochainement augmenter d’un cran puisqu’il y a 2 jours, le ministère chinois de la Justice a annoncé que les avocats devront jurer leur loyauté au Parti communiste s’ils souhaitent exercer ou continuer à exercer.

Plus précisément, les confrères chinois devront s’engager à « remplir fidèlement la mission sacré du socialisme chinois » et jurer « loyauté à la patrie, au peuple et au maintien du parti communiste de Chine ».

Tout cela peut sembler bien choquant à l’avocat français dont le serment est aujourd’hui le suivant :

« Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. »

C’est oublier un peu vite que cette version du serment ne date que de 1990.

Si le fait pour les avocats de prêter serment remonte au droit romain, les formules ont souvent varié. Comme souvent en la matière, l’entrée dans l’aire moderne date de 1804 avec la formule napoléonienne (lequel était peu favorable, faut-il le rappeler, à la profession des avocats) :

« Je jure de ne rien dire ou publier, comme défenseurs ou conseils, de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’Etat et à la paix publique, et de ne jamais s’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques. »

Délicieuse parenté avec le futur serment chinois n’est-il pas ?

La formule va rester la même pendant 167 ans. Elle a été retouchée lors de la réforme de 1971, celle qui a vu la disparition des avoués de première instance :

« Je jure, comme avocat, d’exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité, dans le respect des Tribunaux, des autorités publiques et des règles de mon Ordre, ainsi que de ne rien dire ni publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique. »

Apparaissent donc les principes de dignité, conscience, indépendance et humanité. Oui, vous avez bien lu, « indépendance (…) dans le respect des Tribunaux, des autorités publiques ». Tout un programme.

C’est en 1982 que, sous l’impulsion notamment de Gisèle HALIMI, la référence aux bonne mœurs et tutti quanti disparaît. :

« Je jure, comme avocat, d’exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité. 

8 ans donc avant qu’on n’y rajoute la probité. Il n’est pas inutile de rappeler, par les temps qui courent combien c’est important, la probité.



samedi, 17 mars 2012

Le développement des juridictions échevinales, un objectif présidentiel


Je peux déjà donner, à coup sur, un des chantiers en matière de Justice du prochain président de la République : il développera l’échevinage au sein des juridictions.

Les deux principaux candidats qui, sauf coup de tonnerre s’affronteront au second tour de l’élection, sont en effet d’accord sur au moins un point : l’échevinage, qui consiste rappelons le à faire siéger ensemble magistrats professionnels et citoyens, doit être renforcé.

Ce goût commun est d’autant plus surprenant que l’on sort des sentiers battus de programmes électoraux qui pour l’essentiel n’abordent le thème de la Justice que sous des aspects généraux (l’indépendance et la responsabilité des magistrats, les moyens accordés à la Justice) ou sous ceux très spécifiques du droit pénal (notamment des mineurs) et du droit des étrangers.

Si le Parti socialiste se borne à une déclaration de principe, l’UMP précise lui ses intentions (faisant preuve d'une constance certaine compte tenu de la mise en place récente des "jurés populaires") : il souhaite expérimenter un regroupement des juridictions économiques et sociales, qui seraient dénommées Tribunaux des affaires économiques et sociales (TAES).  

Il s’agit de regrouper les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l’incapacité, les conseils de prud’hommes ainsi que les tribunaux paritaires des baux ruraux.

Au sein de ces tribunaux, des chambres spécifiques seraient créées, chacune avec un fonctionnement propre où l’échevinage et la participation sont davantage répandus.

Selon l’UMP, deux avantages à cette réforme : les justiciables sauraient mieux à qui s’adresser et cela génèrerait une meilleure coordination entre les différentes juridictions.

Que penser de cette proposition ?

On peut tout d’abord s’étonner de la présence des tribunaux paritaires des baux ruraux au sein de juridictions de droit social. La raison tient à ce qu’en appel, c’est la chambre sociale qui est compétente pour les conflits en matière de baux ruraux.

On peut également relever que conseils de prud’hommes ne sont eux qu’exceptionnellement des juridictions échevinales, quand ils statuent en départage. Dans ce cas, un magistrat vient compléter la formation habituellement composée de deux conseillers employeurs et de deux conseillers salariés. Il semble cependant que l’idée soit d’abord de regrouper les juridictions qui garderaient chacune leur mode de fonctionnement. La question ne sera poserait donc que dans l’éventualité d’une seconde étape, celle d’une intégration complète, chaque juridiction devenant une chambre d’un tribunal des affaires économiques et sociales. On n'en est pas encore là.

Le tribunal des affaires économiques et sociales vise à éviter les difficultés de compétences entre le conseil de Prud'hommes et le tribunal des affaires de sécurité sociale ou entre le tribunal des affaires de sécurité sociale et le tribunal du contentieux de l’incapacité. Le justiciable (ou l'avocat !) qui se serait trompé verrait ainsi son dossier réorienté devant la juridiction adéquate et ce de façon très souple. Il semble que derrière cette expérimentation de regroupement, il y ait surtout la volonté de mettre en place un greffe commun. On notera d'ailleurs que l'idée du greffe guichet unique est également présente dans le programme socialiste (décidément !). Les confrères intervenant en droit social (qui regroupe faut-il le rappeler le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, deux branches du droit qui sont de plus en plus autonomes, comme le démontre la création de mentions de spécialisation distinctes) que j'ai interrogés se sont montrés favorables à ce projet. Il permettrait notamment de savoir si des instances parallèles portant sur le même salariés sont pendantes à la fois devant le CPH et le TASS, ce qui peut parfois arriver sans que toutes les parties aux deux procès n'en soient informées. 

Bref, une piste de réflexion qui devrait être explorée après les élections présidentielles et plus sûrement après les élections législatives et quel que soit le résultat. Affaire à suivre, donc.



dimanche, 11 mars 2012

Vote à propos d’une prison révolutionnaire


C’est aujourd’hui que les habitants de Saint-Julien-Sur-Suran (Jura) sont appelés à voter[1] pour ou contre le projet de construction sur leur commune[2] d’une prison modèle, inspirée par l’ex-homme d’affaire et ex-détenu Pierre Botton.

Selon ce dernier, si la réponse était favorable, la pose de la première pierre de l’établissement pourrait avoir lieu en avril prochain. L’établissement en question, a été imaginé pour recevoir 120 détenus et donc garder une taille humaine, à l’inverse des mastodontes actuellement mis en service par l’administration pénitentiaire. Les détenus devraient correspondre au profil suivant :

- 35 ans au plus ;

- condamnés pour la première fois ;

- purgeant une peine de cinq ans maximum ;

- n’ayant été condamnés ni pour crimes sexuels ni pour crimes de sang.

Toutefois, l’admission définitive des détenus ne se fait qu’après une période probatoire d’un à deux mois.

Le coût de construction de cet établissement pilote est de 10 millions d'euros financés par l’Epide (Etablissement public d'Insertion-Défense), lequel est chargé de l’insertion de jeunes en difficulté).

L’objectif affiché est d’occuper au maximum tous les détenus sans exception et ce de 6 heures 30 à 22 heures 30, au risque de conforter l’image d’Epinal de fainéants qui est actuellement celle des détenus. Pour remplir leurs journées, il leur serait donné la possibilité de suivre une formation ou d’exercer un travail intellectuellement valorisant[3]. Par ailleurs, le salaire touché serait aligné sur le droit commun des travailleurs, révolution majeure si l’en ait comparé aux sommes dérisoires versées. Certes l’idée d’établir des contrats de travail pour les prisonniers a fait long feu, car il aurait fallu pour cela changer la loi, mais c’est déjà une belle avancée.

En contrepartie de ce salaire, il leur serait facturé un loyer de 100 euros, les repas, l'électricité, le chauffage, la blanchisserie, les activités, bref le gîte et le couvert.

Le salaire servirait aussi comme c’est déjà le cas à indemniser la ou les victimes. La vie collective serait privilégiée, notamment pour les repas et la séance télé du soir.

La prison serait à la fois une petite société autonome, puisque comportant un centre commercial une antenne de Pôle emploi, une boulangerie, un espace culturel, un centre médical une médiathèque, un coiffeur, ce qui serait un retour aux préceptes  du 19ème siècle, mais également et paradoxalement un lieu ouvert sur le monde. Le centre commercial serait ainsi ouvert au public, une salle de spectacle de 200 places serait attenante à l’établissement pénitentiaire, et surtout, il existerait une seconde sortie, à proximité de laquelle se trouveraient les Unités de Vie Familiale, où les détenus reçoivent pour quelques heures ou quelques jours les membres de leur famille.


Plan de la prison modèle imaginée par Pierre Botton

Signes du caractère original de cet établissement, il n’y aura ni quartier disciplinaire, ni miradors, ni barbelés, à l’exception de la double paroi grillagée qui entourera le centre. Dans l’enceinte de l’établissement, les détenus disposeront d'une grande liberté de mouvement. Ils auront la clé de leurs cellules, lesquelles individuelles et de plain-pied seront dépourvues de barreaux. De telles conditions de détention, qui se veulent simplement humaines, ne vont pas manquer d’alimenter le fantasme des prisons quatre étoiles, quasi lieu de villégiature, dans le droit fil des commentaires naïfs que peut susciter la prison de Casabianda.

A cela s’ajoute un nombre relativement faible de surveillants, qui ne seront que 28. Cela a entrainé il y a quelques jours un mouvement de protestation de la part d’un syndicat de surveillant, dont des membres sont venus apporter leur soutien à une association d’habitants rejetant le projet. Il est vrai que ces derniers ont un argument de poids : c’est une très bonne idée mais il faut absolument la réaliser ailleurs que sur notre commune.  

Toujours est-il qu’on suit avec d’autant plus d’attention ce projet que si le premier établissement venait à se concrétiser, la construction du second centre pourrait avoir lieu dans la région lyonnaise.



[1] Vote qui n’est que consultatif.

[2] L’idée d’ouvrir le premier centre dans la région parisienne, initialement envisagée, a été en définitive écartée.

[3] Tel le montage vidéo, la télévente de surgelés, l’informatique, la chocolaterie d’art, l’horlogerie. On est loin des tâches répétitives aujourd’hui assignées aux détenus qui travaillent en prison.



jeudi, 8 mars 2012

La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) : mode d’emploi (mis à jour)

 

Le temps passe et le législateur fait évoluer le droit. C’est particulièrement le cas en matière de procédure pénale. Il est donc nécessaire que je reprenne et mette à jour mon billet désormais obsolète sur la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (dite CRPC). Cette procédure, qu’on a eu l’occasion de vous présenter de l'intérieur de façon très vivante est aussi appelée par la presse « plaider coupable » et s'inspire très librement des procédures anglo-saxonnes (anglaise en réalité) de « plea bargaining ».

 

La CRPC se rapproche par beaucoup d’égards de la composition pénale sur laquelle je ne désespère pas de publier un jour un billet. Ces deux procédures doivent également être rapprochées de l’ordonnance pénale en ce qu’elles ont pour objectif de désengorger les tribunaux et que les droits de la défense y sont foulés au pied, sous prétexte de clémence des sanctions prononcées.

 

Il faut plusieurs conditions réunies pour que la CRPC soit mise en œuvre :

- depuis une réforme de décembre 2011 (loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011), tous les délits sont concernés, à l'exclusion,

D’une part, des délits de presse, délits d’homicide involontaire, délits politiques ou ceux dont la poursuite est prévue par une loi spéciale ;

D’autre part, des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du Code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans ;

- la personne a reconnu les faits ;

- la personne est majeure.

Le plus souvent la CRPC est proposée dès le stade de la garde à vue, si la personne a reconnu les faits lors de celle-ci.

Toutefois, désormais, suite à la modification législative intervenue en décembre dernier, la CRPC peut être proposée après une instruction. Le juge d’instruction peut désormais, à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, de la personne mise en examen (à condition, évidemment, qu’elle reconnaisse les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, laquelle doit être une de celles permises pour mettre en œuvre la CRPC), et de la partie civile, renvoyer l’affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Pour cela le juge d’instruction rend une « ordonnance de renvoi », laquelle indique qu’en cas d'échec de la procédure de CRPC ou si, dans un délai de trois mois (ou, lorsque la détention provisoire a été maintenue, dans un délai d'un mois à compter de celle-ci), aucune décision d’homologation n’est intervenue, le prévenu est de plein droit renvoyé devant le tribunal correctionnel.

Pour l’instant, à ma connaissance, cette possibilité n’a pas encore été utilisée. On en reste donc à une classique COPJ à la fin de la garde à vue.

En effet, bien qu’il soit possible que l’audience de CRPC ait lieu directement dans la foulée de la garde à vue, sur le modère de la comparution immédiate, la pratique lyonnaise veut qu’à l’issue de la garde à vue, les personnes soient convoquées au TGI dans un délai de 5 mois environ. En outre, nouveauté législative venant reprendre une jurisprudence de la Cour de cassation, le procureur de la République peut simultanément convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel mais pour une audience évidemment postérieure à celle de la CRPC. Cette convocation est caduque si une ordonnance d'homologation intervient avant l'expiration du délai de trois mois (ou d’un mois lorsque la détention provisoire a été maintenue).

Le jour de l’audience, la procédure se déroule en deux temps.

Une première phase à huis clos qui « réunit » le procureur de la République, la personne et son avocat[1].

Le procureur recueille la reconnaissance des faits de la personne (même si celle-ci a déjà reconnu lors de la garde à vue). Il écoute la personne et son avocat lui présenter les éléments de personnalité (situation de famille, enfants à charge, travail, difficultés de santé…).

Puis le procureur fait une proposition de la proposition de peine. Précisons que la peine proposée, si c’est une peine d'emprisonnement ferme, ne peut être supérieure à un an ou être supérieure à la moitié de la peine d'emprisonnement encourue si la peine est inférieure à un an.

A ce moment, la personne peut sortir de la salle pour avoir un entretien confidentiel avec son avocat. Elle donne sa décision soit le jour même soit dans un délai de dix jours.

Si la personne accepte la peine, le procureur de la République saisi le président du Tribunal de Grande Instance (ou un juge délégué) d'une requête en homologation.

On passe alors à la seconde phase, qui a lieu en public[2] et qui réunit au moins : le président du TGI, un greffier, la personne, son avocat et éventuellement la victime et/ou l’avocat de celle-ci.

Le juge interroge la personne car il doit vérifier la réalité des faits et s’ils ont reçus une bonne qualification juridique. Il doit (devrait ?) également vérifier la régularité de la procédure et refuser l’homologation s’il constate une nullité. En réalité, ce travail est fait en amont par l’avocat, qui dans cette éventualité, conseillera à son client de refuser la CRPC pour être renvoyé devant le tribunal et y obtenir l’annulation de la procédure.

La victime ou son avocat présente sa demande de dommages et intérêts.

L’avocat doit alors plaider pour faire approuver la proposition de peine du procureur. Moment un petit peu étrange pour l’avocat de la défense qui se retrouve promu « substitut du procureur ». De façon plus classique, il plaide pour contester les demandes de dommages et intérêts de la partie civile.

Le juge décide soit d’homologuer[3] la peine, soit de la rejeter.

S’il l’homologue, ce qui est le plus souvent le cas, l’ordonnance d'homologation est aussitôt imprimée[4] et est immédiatement exécutoire. Bien que la décision dût être lue, les présidents s’en dispensent le plus souvent sauf pour ce qui est des demandes de la partie civile. Il est vrai que ce n’est qu’une reprise de ce qui vient d’être dit en audience. Les peines que la décision comprend sont inscrites au casier judiciaire.

Le Conseil constitutionnel (Décision  n° 2011-641 DC du 8 décembre 2011) a rappelé la possibilité pour le magistrat du siège saisi de refuser l'homologation, lorsque les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de la personne poursuivie.

Jusqu’à présent, j’ai pris pour hypothèse que la personne acceptait la peine. Mais elle peut parfaitement la refuser soit lors de la comparution devant le procureur, soit lors de l'audience d'homologation[5].

Le procureur peut alors lui remettre une convocation à comparaître devant le Tribunal correctionnel[6]. Plus personne ne peut alors faire état des déclarations faites dans le cadre de la procédure de CRPC. Toutefois, d’une part, les aveux de la garde à vue restent au dossier et d’autre part la juridiction sait parfaitement qu’une procédure avortée de CRPC a eu lieu. Cela apparaît sur le dossier et le juge de l’homologation peut être celui devant qui l’affaire est renvoyée.

Enfin même si la procédure d’homologation va à son terme, la personne (désormais condamnée)  peut faire appel de l'ordonnance d'homologation de même que le parquet.

A Lyon le profil des dossiers à évolué.

Initialement, la CRPC a été principalement utilisée en matière de :

- délits routiers (conduite sous l’emprise de l’alcool, conduite sans permis ou encore  conduite sans assurance, voir deux d’entre eux ou les trois ensemble).

- dégradations légères (notamment les tags) ;

- infractions de droit pénal du travail (le plus souvent du travail dissimulé) ;

- infractions de droit pénal de la consommation ou de la concurrence (magasins ouverts le dimanche sans autorisation).

- délits financiers de faible importance.

 

Désormais, on retrouve des infractions relativement variées.

 

De même, si dans un premier temps les personnes poursuivies n’avaient pas le plus souvent la de condamnation à leurs casiers judiciaires Il est désormais fréquent que des personnes ayant déjà fait l’objet de plusieurs condamnations comparaissent dans le cadre de cette procédure.

 

Il n’est pas rare enfin d’y rencontrer des dossiers à la légalité brinquebalante, voir comportant une cause de nullité flagrante, quand ce n’est pas plusieurs...



[1] La présence de l’avocat est obligatoire dans cette procédure.

[2] En réalité, le plus souvent le public est constitué des seules autres personnes convoquées en CRPC. Le conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 décembre 2011, a souligné l'obligation, pour le président du tribunal de grande instance, de veiller à l’effectivité du caractère public de l’audience d'homologation.

[3] Et non pas de la valider comme en matière de composition pénale…

[4] Moment de bonheur pour l’avocat qui doit souvent attendre 10 mois avoir un jugement pénal.

[5] Alors même qu'il l’a acceptée devant le procureur.

[6] Il peut également traduire immédiatement la personne devant le tribunal en comparution immédiate ou requérir l'ouverture d'une information, ou encore recourir à la citation directe, mais ces possibilités ne sont pas utilisées à Lyon.



mercredi, 7 mars 2012

Annulation d’un mariage car l’épouse travaillait comme escort girl

 

Et si nous quittions un instant les rives du droit pénal ainsi que celles du droit des étrangers pour consacrer quelques instants au droit du mariage ?

 

C’est une affaire peu banale sur laquelle la Cour d’appel de Nîmes a eu à se pencher. Un homme demandait l’annulation de son mariage car il avait découvert, quelques semaines après la cérémonie, que son épouse, loin d’être télénégociatrice comme elle le prétendait, était en réalité escort girl, profession rendue célèbre par Zahia Dehar (Si avec ces quelques derniers mots la fréquentation du blog ne monte pas à flèche, c’est à désespérer). Ladite épouse, qui exerçait sous le pseudonyme « Tindel », louait ses services sur internet et proposait des prestations sexuelles tarifées.

 

La Cour d’appel a fait droit à la demande du mari, faisant application dans une contexte pour le moins inhabituel d’une théorie classique en la matière, celle de l’erreur sur les qualités essentielles de la personne. Faut-il rappeler que cette théorie qui avait eu les honneurs de la presse dans un dossier également sulfureux, dossier qui avait connu un épilogue judiciaire pour le moins critiquable ?

 

 



mercredi, 29 février 2012

Le bracelet électronique de l’ordonnance de protection mis en place à titre expérimental

 

Je ne suis pas sûr que mon titre soit très explicite, mais je n’en ai pas trouvé de meilleur.

Certains s’en rappellent peut-être : la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants a institué la possibilité, pour le Juge aux affaires familiales qui rend 1 « ordonnance de protection » d’interdire notamment à la personne qui se rendrait coupable de violences volontaire contre son ou sa compagne de rencontrer la victime des violences ainsi que leur(s) enfant(s). Pour cela, va être employé un dispositif électronique mobile incluant un système GPS, dispositif identique à celui utilisé pour les délinquants sexuels :

Toutefois, localiser la personne sur qui pèse l’interdiction d’approcher n’a de sens que si la personne qui bénéficie de la protection est elle aussi localisable. Un décret qui vient de paraître organise donc la mise en place d’un bracelet électronique sur la personne protégée.

La personne placée sous surveillance électronique mobile ne pourra donc pas s’approcher de cette dernière à moins d'une certaine distance, qui ne peut être inférieure à deux kilomètres ni supérieure à vingt kilomètres. Une distance plus courte, qui ne peut être inférieure à un kilomètre, est fixée pour le déclenchement d'une seconde alerte.

En cas de non respect de cette interdiction d’approcher, l’article 227-4-2 du Code pénal prévoit des peines de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.



dimanche, 19 février 2012

L’ordonnance pénale


Pourquoi diable vous parler de l’ordonnance pénale, alors que c’est une procédure de droit pénal dont l’avocat est par définition absent ? Et bien car justement, l’avocat en étant absent, il m’apparaît que l’information du justiciable est d’autant plus nécessaire.

 

L’ordonnance pénale est désignée dans le Code de procédure pénale sous le terme de « procédure simplifiée ». Cette procédure est applicable pour :

- toutes les contraventions (articles 524 et suivants du Code de procédure pénale) sauf celles portant sur le droit du travail et les contraventions de 5ème classe dont l’auteur est un mineur ;

- pour certains délits (articles 495 et suivants du Code de procédure pénale) sauf si :

* l’auteur est un mineur ;

* le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue ;

* les faits ont été commis en état de récidive légale.

 

On notera d’ailleurs que la liste des délits pouvant faire l’objet d’une ordonnance pénale s’allonge, puisque suite à une loi du 13 décembre 2011, le nombre des délits concernés a plus que doublé.

 

D’une façon plus générale, l’ordonnance pénale appartient à ce groupe de procédure, également composé de la composition pénale et de la CRPC, destiné à désengorger les tribunaux, le plus souvent au mépris des droits de la défense.

 

Plusieurs conditions doivent être réunies pour permettre le recours, à l’initiative du ministère public, à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale :

- les faits sont simples et reconnus (ici la parenté avec la CRPC apparaît clairement) ;

- l’enquête de police, qui se résume souvent à l’audition du mis en cause, permet d’avoir suffisamment d’éléments sur celui-ci, notamment afin de pouvoir individualiser la peine. (Cependant, la plupart du temps, le magistrat du siège statuera en n’ayant qu’une connaissance très incomplète, voir fausse de la situation personnelle ou professionnelle du prévenu) ;

- il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou, en matière correctionnelle, une peine d'amende ne pouvant excéder 5 000 €.

- il n’est pas porté atteinte aux droits de la victime.

 

D’ailleurs, si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance pénale, la procédure simplifiée n’est plus possible.

 

Le magistrat du siège qui est saisi va statuer sans débat contradictoire préalable. Il peut soit :

- prononcer une relaxe ;

- condamner à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues ;

- renvoyer le dossier au ministère public afin que celui-ci saisissent le tribunal dans la forme procédurale classique, s’il estime qu'un débat contradictoire est utile (et non nécessaire…).

 

Différence procédurale d’importance : en matière correctionnelle, le magistrat du siège doit motiver sa décision, alors qu’il n’est pas tenu de le faire en matière contraventionnelle.

 

Une fois l’ordonnance pénale rendue, le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.

 

Si le ministère public ne pas fait opposition, l’ordonnance pénale est notifiée à la personne condamnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

La personne condamnée a alors 30 jours (délai contraventionnel) ou 45 jours (délai correctionnel) pour faire opposition au jugement. Attention, ce délai court à compter de la date d’envoi de la lettre et continue de courir même la personne condamnée en va pas chercher la lettre au bureau de poste.

 

Pour former opposition, ce que seule la personne condamnée peut faire, il faut soit :

- envoyer un courrier simple au greffe du tribunal (mais un courrier recommandé avec accusé réception est toujours préférable) ;

- faire une déclaration orale au greffe du tribunal.

 

L’opposant est alors cité à une audience classique pour y être entendu (cette fois-ci, il y aura donc un débat contradictoire) et de nouveau jugé.

 

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.



mercredi, 1 février 2012

La durée et la fin du contrôle judiciaire dans le cadre d’une comparution immédiate



La personne qui est poursuivie dans le cadre d’une comparution immédiate a, de droit, la possibilité de demander un délai avant d’être jugée, soit afin de préparer sa défense, soit plus rarement, dans l’attente des résultats du supplément d'information qu’elle aurait demandé car elle considérait que l’enquête était lacunaire.

Le délai du renvoi varie. Si la peine encourue est inférieure à 7 ans, la nouvelle audience interviendra dans un délai compris entre 2 et 6 semaines. Si la peine encourue est supérieure à 7 ans, la nouvelle audience interviendra dans un délai compris entre 2 et 4 mois.
Qu’advient-il du prévenu pendant ce délai ? Le procureur de la République qui a choisi cette procédure d’urgence, sera le plus souvent enclin à solliciter l’incarcération provisoire dans l’attente du jugement. Le tribunal, après avoir écouté les réquisitions du parquet puis la plaidoirie de la défense, a trois possibilités :
- soit de placer la personne poursuivie en détention provisoire ; 
- soit de la placer sous contrôle judiciaire ;
- soit encore de la laisser en liberté.

Dans le cas d’un placement sous contrôle judiciaire, celui-ci ne comporte pas de durée maximale. Toutefois la personne poursuivie a la possibilité de demander du Tribunal correctionnel à ce qu'il soit y soit mis fin ou que les obligations qu’il comporte soient modifiées. En pratique une telle demande est relativement rare, du fait des délais très courts entre les deux audiences.

Si le jour de l’audience arrivé, celle-ci ne peut avoir lieu et fait l’objet d'un renvoi, le Tribunal correctionnel décide du maintien ou non du contrôle judiciaire jusqu’à la nouvelle date d'audience.



vendredi, 20 janvier 2012

Les palais de Justice de France sous l’objectif



Mise à Jour du 07/02/12 : à la fin du billet, Étienne MADRANGES me répond !

Je n’irai pas par quatre chemins : attention, chef-d’œuvre(s) !



Le livre d’Étienne MADRANGES, magistrat, universitaire et historien, est absolument sublime. L’auteur y répertorie toutes les beautés et les curiosités de l’architecture et de la décoration des palais de Justice français. Rien n’échappe à son œil aiguisé.


Les palais de Justice en France


Étant avocat, mon caractère chicaneur ne cède pas totalement la place à l’admiration que suscite cet ouvrage. Il est regrettable que la justice administrative en soit, à une exception prés, absente. Égocentrisme lyonnais oblige, je suis également surpris de ne rien trouver sur le Tribunal d’instance de Villeurbanne, que se soit l’ancien ou le nouveau. Sans doute, ce livre très complet, ne pouvait-il pas prétendre à l’exhaustivité. Toujours est-il qu’il contribue à garder le souvenir d’un patrimoine qui, du fait de la réforme de la carte judiciaire, va en partie disparaître.




La réponse de l'auteur :



Mon cher Maître


je viens de découvrir votre avis élogieux sur mon dernier ouvrage consacré aux palais de justice et vous en remercie; j'explique dans mon avant-propos pourquoi il manque quelques juridictions, (TPFA de Paris, par exemple, Villeurbanne, TC de Nice....); il aurait fallu des années (déjà 100.000 km parcourus pour ce livre, de St Pierre et Miquelon aux Iles Marquises, et 200.000 photos pour en choisir 5400 !).

Par ailleurs, il y a non pas une seule juridiction administrative citée et montrée mais 5 : Conseil d'Etat, CA de Paris, TA de Versailles, TA de Wallis, TA de Melun; de même, pour les tribunaux de pêche (totalement inconnus), j'ai choisi les plus significatifs.

Ce fut un travail titanesque, mais quel plaisir de pouvoir montrer aux professionnels du monde judiciaire, aux amoureux du patrimoine et aussi au grand public toutes ces richesses qu'il convient de préserver !

 



vendredi, 13 janvier 2012

Troisième anniversaire



3 ans déjà. C’est aujourd’hui le troisième anniversaire de ce blog. Comme chaque année je voudrais me livrer à un bref récapitulatif des 12 mois écoulés, mais avant cela, je tiens à lancer un amical salut à celui qui a désormais les honneurs de la presse vespérale dite de référence et dont les bons conseils m’ont poussé à franchir le pas de cette expérience angoissante et au combien enrichissante. Qu’il en soit ici (enfin !) remercié.

Certes le bilan est en demi-teinte. Se sont seulement 54 billets qui ont paru sur ces pages et sont venus informer et distraire mes nombreux et fidèles lecteurs. Les raisons de cette baisse sont diverses, au premier rang desquelles un profil Twitter il faut bien le reconnaitre chronophage. Mais c’est aussi, c’est ainsi, le lot de tous les blogs. Mon souhait pour les années à venir est que le nombre de parutions reste stable à défaut de retrouver la frénésie de publication des premiers temps.



Troisième anniversaire




Ma principale satisfaction est la présence de (nouveaux) rédacteurs invités. Il est ainsi arrivé que je cède trois fois de suite le clavier. Bien mieux, alors que jusque-là seuls des avocats, des élèves avocats ou des stagiaire en cabinet d’avocats avaient apporté leur contribution, un historien, un policier et un interprète en langue roumaine (auteur d’un billet dans cette langue) sont venus, avec brio, compléter la gamme des intervenants. Que celles et ceux qui, jusqu’à présent, ont échappé à l’honneur d’une publication ne sous-estiment pas ma persévérance.

Autre satisfaction, une fréquentation en hausse, sans doute due pour partie au titre de cet article, avec notamment une connexion récurrente depuis Athènes (attention, je vérifie fréquemment).

Et c’est parti pour une nouvelle année ensembles !



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